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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/672
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [J], [N] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 octobre 2023, la S.A. DIAC a consenti à M. [S] [H] une location avec option d’achat n°23312439V pour la location d’un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO E-TECH, d’une valeur de 26 540,76 euros, selon 37 mensualités.
Reprochant un impayé des loyers, la S.A. DIAC l’a mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 10 janvier 2024.
Par un accord du 11 mars 2024, le véhicule a été restitué, puis vendu aux enchères publiques le 27 juin 2024 pour la somme de 8 324 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2024, la S.A. DIAC a fait assigner M. [S] [H] devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
➢
la déclarer recevable en son action ;➢
le condamner à payer la somme de 12 606,25 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,➢le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,➢juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,➢dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,➢le condamner aux dépens,➢ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A. DIAC représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Régulièrement assigné à Étude, M. [S] [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « juger que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 décembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 12 septembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;
la S.A. DIAC produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec M. [S] [H] le 27 octobre 2023. Elle justifie également de la défaillance du locataire manifestée par une mise en demeure adressée à ce dernier le 20 janvier 2024 préalablement à la résiliation, ainsi que la remise volontaire du véhicule financé par accord du 11 mars 2024.
La S.A. DIAC justifie de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule stipulée au contrat, en produisant le plan de location mentionnant la somme de 10 162,01 euros. Elle produit un décompte et des justificatifs permettant d’arrêter la valeur actualisée des loyers non échus à la somme de 7142,94 euros.
Elle déduit la valeur HT du véhicule en fonction du montant auquel il a été vendu, soit 7 666,67 euros.
Il en résulte une indemnité de résiliation évaluable à la somme de 9 635,95 euros.
Celle-ci correspond à une clause du contrat relative à la défaillance du locataire, qui prévoit que le bailleur pourra en cas de non-paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien, stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué.
La demanderesse justifie également du calcul des intérêts qu’elle applique.
Elle justifie donc des sommes détaillées dans le décompte du 20 août 2024, mentionnant un total de 12 606,25 euros.
Il y a toutefois lieu de retirer la somme de 67,72 euros qui correspond à des frais de justice et qui ne fait donc pas partie de la créance principale résultant des termes du contrat, mais relève des dépens.
Il y a donc lieu de retenir la créance à la somme de 12 538,53 euros.
Par conséquent, M. [S] [H] sera condamné à payer la somme de 12 538,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2024, valant interpellation suffisante du défendeur.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. DIAC tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] [H] sera condamnée à verser à la S.A. DIAC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. DIAC ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 12 538,53 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°23312439Vavec intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de la S.A. DIAC sur la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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