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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [U] C/ Société [11] [Localité 14]
N° RG 21/00349 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTZV
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [11] [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[10],
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [Y] [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [U]
Société [11] [Localité 14]
[10]
la SELARL [12], toque 365
Me Jean-michel PENIN, toque 565
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [11] [Localité 14]
[10]
la SELARL [12], toque 365
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [U] a été embauché par la société [11] [Localité 14] en qualité de contrôleur aux entrées le 1er avril 2015.
M. [U] qui exerçait ses fonctions sur le site du casino Le Pharaon situé [Adresse 6], a été victime d’un accident du travail le 19 février 2017 déclaré par l’employeur dans les termes suivants : « M. [U] raccompagnait un client à la sortie d’établissement. Il a été pris à partie dans une bagarre qui a éclaté devant l’entrée d’établissement. Lors d’un échange de coups pour garder sa distance de sécurité M. [U] s’est blessé. »
Le certificat médical initial du 19 février 2017 constate « traumatisme main droite avec douleurs colonne du pouce et 2e rayon, pas d’hématome ➝ entorse MCP pouce et MCP index droit ».
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 1er janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 %.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2021 aux fins d’entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2017 est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [11] LYON.
Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de rente allouée par la [8], la désignation d’un expert qui aura pour mission de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cet accident du travail.
Il demande le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation finale.
Il expose que la faute inexcusable commise par la société [11] [Localité 14] est caractérisée par la connaissance que son employeur avait des risques liés à la présence de clients alcoolisés ou agressifs voire violents au sein du casino [13]; par l’existence de précédentes agressions physiques intervenues dans les mêmes conditions et par une absence de prise en compte de ce risque alors que l’équipe mise en place par la société [11] [Localité 14] le jour de l’accident était manifestement en sous-effectif .
Il invoque une baisse des effectifs par rapport à un accident qui a eu lieu en 2015.
Il précise que le 19 février 2017 seulement deux salariés de la société [11] [Localité 14] étaient en salle et qu’à l’entrée de l’établissement se trouvait également deux salariés de la société [7] ; qu’il n’est donc pas étonnant qu’ils n’aient pas été en mesure de maîtriser les 6 clients qui avaient décidé d’en découdre.
Il fait valoir que la baisse d’effectifs entre l’année 2015 et l’année 2016 est incompréhensible sachant que l’effectif de 3 personnes présentes en 2015 était déjà insuffisant pour maîtriser 3 clients alcoolisés.
Il expose que ni les caméras de vidéo protection, ni la grille métallique destinée à assurer la sécurité des locaux pendant les horaires de fermeture n’ont jamais permis de dissuader les actions violentes des groupes d’individus alcoolisés et/ou agressifs.
La société [11] [Localité 14] répond que l’allégation d’effectifs insuffisants est erronée et n’est étayée par aucun élément objectif et pertinent ; qu’il ne peut être fait un amalgame avec d’autres incidents survenus par le passé et conclut que l’existence même de ces incidents démontrerait que les effectifs auraient été insuffisants ; que M. [U] lui-même ne s’est jamais plaint d’un manque d’effectifs à l’origine de son agression et il a rapporté aux agents de police qu’il a pu bénéficier d’une aide de ses collègues rapidement intervenus à la survenance de l’accident ; qu’il a décrit également la fermeture automatique des lieux par une grille de sécurité qui a permis de minimiser l’impact des coups portés par les personnes violentes.
Elle note que le casino est également équipé de plusieurs caméras de surveillance qui permettent à la direction de prendre rapidement connaissance des incidents et d’identifier les personnes violentes afin de mettre en œuvre les mesures utiles à la protection des agents de sécurité.
Elle fait valoir que rien ne permet d’affirmer que l’embauche d’une ou plusieurs personnes supplémentaires aurait pu empêcher de quelque manière que ce soit l’agression inopinée de M. [U] alors au contraire que l’intervention des autres agents de sécurité a permis d’éviter des violences supplémentaires et a suffi à neutraliser le comportement des agresseurs alcoolisés.
Elle expose qu’elle a toujours été particulièrement vigilante aux comportements de la clientèle en refusant la vente d’alcool aux personnes suspectes ; que la présence des agents de sécurité particulièrement réactifs grâce à un dispositif de signalement a permis de retenir les personnes violentes à l’extérieur de la salle ; que le dispositif de sécurité mis en place est conséquent avec une barrière de sécurité automatique, un dispositif de signalement permettant aux agents de sécurité situés en salle d’intervenir rapidement en cas d’incident et une surveillance permanente de la clientèle par la direction.
Elle fait valoir que l’effectif de la société est resté constant au cours des 3 dernières années.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à M. [U] de produire les éléments afférents à la rente dont il demande la majoration ; que l’expertise ordonnée aux frais de la [10] doit être limitée à l’évaluation des seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de la faute inexcusable et le rejet de la demande de provision qui devra en toute hypothèse être ramenée à de plus justes proportions.
La [9] Lyon s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
M. [U], employé comme contrôleur aux entrées par la société [11] [Localité 14] depuis le 1er avril 2015, a été victime d’un accident du travail le 19 février 2017 dans les circonstances suivantes : « M. [U] raccompagnait un client à la sortie de l’établissement. M. [U] a été pris à partie dans une bagarre qui a éclaté devant l’entrée de l’établissement. C’est lors d’un échange de coups pour garder sa distance de sécurité que M. [U] s’est blessé. »
Il n’est pas discuté que la société [11] [Localité 14] avait connaissance du danger alors que M. [U] justifie qu’une précédente agression d’un agent de sécurité de la société employé par le casino, par des clients de l’établissement , avait eu lieu le 13 décembre 2015.
M. [U] invoque au titre des manquements de l’employeur un sous-effectif qui ne permettait pas d’assurer la protection des agents contre les agressions des clients.
Il résulte des explications des parties que le personnel de sécurité présents le jour de l’accident était composé de 2 salariés de la société [11] [Localité 14] dont M. [U] qui se trouvait à l’intérieur de l’établissement et de 2 salariés employés par une société extérieure et chargés de filtrer les entrées.
Une altercation a éclaté entre 2 clients du casino et le client agresseur a été reconduit vers la sortie par M. [U] alors que le client agressé les rejoignait pour en découdre ; s’en est suivi une bagarre générale avec selon les témoins 7 personnes agresseurs qui ont jeté divers objets y compris sur le personnel de sécurité qui s’est protégé avec des poubelles jusqu’à la fermeture de la grille de sécurité devant l’entrée de l’établissement.
M. [U] a reconnu lui-même devant les services de police que lorsqu’il a décidé de raccompagner les fauteurs de trouble à la sortie, des renforts sont arrivés avec d’autres collègues.
Il n’est pas réellement justifié que l’effectif de sécurité était plus nombreux le jour de l’agression du 13 décembre 2015 dès lors que le responsable de la sécurité au sein du casino a déclaré qu’il y avait 2 agents de sécurité employés par la société ce soir-là outre les 2 agents d’une société de sécurité extérieure et que lors de l’incident du 19 février 2017 il y avait également 2 agents de sécurité outre un responsable de salle et les deux agents de la société extérieure.
En toute hypothèse il n’est pas démontré qu’en l’espèce la présence d’un agent supplémentaire aurait été de nature à éviter l’accident de travail qui s’est produit alors que la bagarre impliquait 7 personnes alcoolisées et agressives.
Il n’est pas discuté que la société [11] [Localité 14] a mis en place différentes mesures de prévention résultant de la présence de plusieurs caméras de surveillance, d’une barrière de sécurité automatique, d’un dispositif de signalement permettant aux agents de sécurité de venir en renfort de leurs collègues menacés, de consignes pour ne pas servir de boissons alcoolisées aux personnes suspectes, d’un système de filtration des entrées et d’interdiction de casino pour les personnes ayant des antécédents.
Aucune faute inexcusable n’étant démontrée à l’égard de la société [11] [Localité 14], il y a lieu de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute M. [I] [U] de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens à la charge de M. [I] [U] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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