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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 23/00052 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
né le 04 Janvier 1959 à [Localité 10],
et
Madame [O] [T]
née le 22 Février 1959 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substitué par Maître Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
demeurant Chez Madame [V] [Y] [Adresse 1]
Représenté par Maître Mohamad-Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [I] [R]
née le 04 Juillet 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [R] NEE [C]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 4],
et
Monsieur [N] [R]
demeurant tous deux [Adresse 5]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 10 février 2018, M. [D] [T] et Mme [O] [T] ont donné à bail à M. [G] [H] [X] [F] et Mme [I] [R] une maison d’habitation située à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel alors fixé à 570 €. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la conclusion du bail.
Suivant un acte daté du 14 février 2018, M. [N] [R] et Mme [P] [R] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers pour une durée de trois ans, dans la limite de 20 520 €.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement dressé entre bailleurs et locataires le 1er mars 2018.
Le 15 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1 273,82€ au titre des loyers et charges dus à cette date. Cet acte a été signifié à M. [N] [R] et Mme [P] [R], en leur qualité de cautions, le 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, M. [D] [T] et Mme [O] [T] ont fait assigner en référé d’une part M. [G] [H] [X] [F] et Mme [I] [R], et d’autre part M. [N] [R] et Mme [P] [R], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires et les cautions au paiement de la somme de 2 077,82 € au titre des loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, avec application des augmentations légales ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Par lettre du 7 avril 2023, M. [G] [A] [F] a avisé M. [D] [T] de ce qu’il libérait le logement le jour même.
Suivant procès-verbal de constat du 22 mai 2023, un état des lieux de sortie a été dressé par Maître [J] [U], commissaire de justice à [Localité 8], associé au sein de la SAS AURIK.
Après établissement d’un calendrier de procédure tenant notamment compte d’une instance au fond introduite séparément, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, M. [D] [T] et Mme [O] [T] ont indiqué se désister d’instance et d’action à l’égard de Mme [I] [R], M. [N] [R] et Mme [P] [R].
Ce désistement a été accepté par Mme [I] [R], qui indique avoir renoncé à la demande qu’elle avait initialement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir conclu à l’irrecevabilité de la demande en référé, compte tenu d’une part de l’absence de preuve d’un défaut de paiement des loyers au moment de la signification du commandement de payer, et d’autre part de l’absence d’urgence, M. [G] [H] [X] [F] fait valoir que désormais la demande aux fins d’expulsion est devenue sans objet dans la mesure où il a quitté les lieux le 7 avril 2023.
Respectivement assignés à personne M. [N] [R] et Mme [P] [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés aux différentes audiences.
La décision a été mise en délibéré popur être rendue le 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il sera constaté que les lieux loués à M. [G] [A] [F] et Mme [I] [R] ont été libérés le 7 avril 2023, en sorte que les demandes en référé aux fins de constatation de l’application de la clause résolutoire insérée au bail et d’expulsion des locataires sont désormais sans objet.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [G] [A] [F] a engagé une instance au fond enregistrée au greffe sous le numéro RG 23/00145 le 9 mars 2023, ayant pour objet de constater la validité de la clause résolutoire, de contester la réalité du défaut de paiement des loyers qui lui était opposé, de même que de solliciter l’allocation de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices qu’il allègue avoir subis.
Dès lors, une bonne administration de la Justice impose de dire qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes en paiement des loyers, qui seront examinées dans le cadre de l’instance au fond.
Il sera par ailleurs constaté que, suite au désistement de l’instance et de l’action engagée à son encontre, et qu’elle a accepté, Mme [I] [R] a renoncé à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront joints à ceux de l’instance au fond.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les lieux loués ont été libérés en cours d’instance, en date du 7 avril 2023 ;
DÉCLARONS sans objet les demandes aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
RENVOYONS l’examen des demandes en paiement de loyers dans le cadre de l’instance au fond, enregistrée sur le numéro RG 23/0145 opposant d’une part M. [G] [H] [X] [F] et d’autre part M. [D] [T] et Mme [O] [T] ;
DONNONS ACTE à M. [D] [T] et Mme [O] [T] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [I] [R], M. [N] [R] et Mme [P] [R] ;
DONNONS ACTE à Mme [I] [R] de ce qu’elle s’est désistée de sa demande initiale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance en référé seront joints à ceux qui seront fixés par la décision qui sera rendue dans le cadre de l’instance au fond, de même que l’examen des autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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