Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2APU
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] C/ S.C.I. TANDEM 1908
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 8] ([Localité 7],
représenté par son Syndic en exercice, la société REGIE GINDRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. TANDEM 1908,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [K] GELIN-CARRON – 1508, Expédition
Maître [C] [N] – 1041, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI TANDEM 1908 aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder aux travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble
— la condamner à payer la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
— condamner la SCI TANDEM 1908 à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de constat.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— la SCI TANDEM 1908 est copropriétaire depuis le mois de septembre 2023 d’un lot au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à LYON (69004). Que courant novembre 2023, elle a fait procéder à l’installation d’un extracteur d’air sur la façade de l’immeuble et dès lors créer des ouvertures dans le mur extérieur de la copropriété
— par courriel du 31 mai 2024, le Syndic de l’immeuble s’est rapproché de la SCI TANDEM 1908 afin de savoir si cette dernière avait obtenue l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour procéder à ces travaux. Que cette dernière a indiqué en réponse qu’aucune autorisation n’avait été conférée pour ces travaux
— le Syndic de la copropriété a dès lors sollicité la dépose de cette installation sauf à obtenir une ratification à posteriori en AG, avec modifications nécessaires pour supprimer les nuisances (bruits, odeurs)
— malgré ces échanges, la SCI TANDEM 1908 n’a procédé ni à la dépose de l’extracteur d’air, ni à la ratification a posteriori des travaux d’installation. Que les autres copropriétaires de l’immeuble ont fait remonter cette difficulté au Syndic
— la présence de cet extracteur d’air cause d’importantes nuisances aux copropriétaires, notamment en raison du bruit généré par cette installation
— par courrier du 5 septembre 2024, le Syndic de l’immeuble a adressé à la SCI TANDEM 1908 une mise en demeure de procéder à la remise en état des lieux
— au terme d’un courriel du 18 septembre 2024, la SCI TANDEM 1908 a répondu qu’elle avait procédé au retrait de la gaine d’extraction
— il apparaît néanmoins que l’appareillage de ventilation intégré dans le mur de l’immeuble est toujours présent et fonctionnel, faisant perdurer les nuisances pour l’ensemble des copropriétaires. Qu’un Commissaire de Justice a constaté le 21 octobre 2021 que les travaux de remise en état n’avaient pas été effectués.
En défense la SCI TANDEM 1908 demande à la juridiction de :
— prononcer à titre principal la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
— à titre subsidiaire, débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, à titre reconventionnel, le condamner à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Sarah GELIN-CARRON, Avocat, sur son offre de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] dans ses dernières écritures, tout en maintenant sa demande principale, porte à 6 000 € celle en dommages et intérêts et à 2.500 € celle au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès à présent de rejeter les moyens de nullité de l’assignation soulevés par la SCI TANDEM 1908 en ce que le syndic n’a pas à recueillir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour intenter une action conservatoire en référé, que les moyens de droit sont énoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’acte et qu’à tout le moins, la SCI TANDEM 1908 ne justifie d’aucun grief.
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il a déjà été jugé que le non respect d’un règlement de copropriété est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Que conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 "Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées;
— les locaux des services communs;
— les passages et corridors;
— tout élément incorporé dans les parties communes."
Que l’article 9 de la loi précitée dispose que : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble".
Qu’enfin, conformément à l’article 25 : "Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ".
Attendu en l’espèce qu’il est constant que la SCI TANDEM 1908 a effectué des travaux affectant les parties communes de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Qu’il lui aurait été cependant loisible de solliciter à posteriori une telle autorisation, ce qu’elle n’a pas fait.
Que si la SCI TANDEM 1908 a procédé au retrait de la gaine d’extraction, il apparaît néanmoins au vu du procès verbal de constat du 21 octobre 2021 que l’appareillage de ventilation intégré dans le mur de l’immeuble est toujours présent et fonctionnel, faisant perdurer les nuisances pour l’ensemble des copropriétaires.
Que le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] est dès lors avéré.
Qu’il convient dès lors de faire droit à sa demande, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé dans le cadre de la présente décision alors même que de multiples relances ont été adressées en vain, à la SCI TANDEM 1908 et que des nuisances notamment sonores persistent.
Que la SCI TANDEM 1908 sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI TANDEM 1908 sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 € de ce chef.
Que la SCI TANDEM 1908 sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
REJETONS les moyens de nullité de l’assignation soulevés par la SCI TANDEM 1908 ;
CONDAMNONS la SCI TANDEM 1908, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder aux travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble, s’agissant de la dépose de l’appareillage de ventilation intégré dans le mur ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la SCI TANDEM 1908 à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
CONDAMNONS la SCI TANDEM 1908 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI TANDEM 1908 aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 octobre 2021.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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