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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPKD
AFFAIRE : [E] [N]
c/ [L] [G], [T] [G], [V] [G], [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [N] est propriétaire d’un immeuble et d’un terrain situés [Adresse 11] à [Adresse 12] ([Adresse 8], correspondant à la parcelle cadastrée YH n°[Cadastre 6].
Madame [L] [G] épouse [C], madame [T] [G], madame [V] [G] et monsieur [Z] [G] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée YH n°[Cadastre 7], voisine de la parcelle de monsieur [N].
Monsieur [N] aurait constaté l’apparition d’une cuve contre le mur de sa dépendance, pour l’évacuation des toilettes de l’immeuble situé sur la parcelle des consorts [G]. De plus, la végétation présente sur la parcelle des consorts [G], et notamment des bambous, pousserait au-delà des limites prescrites et sur le terrain de monsieur [N].
Aussi, par actes du 30 avril, 13, 21 et 23 mai 2025, monsieur [N] a fait citer madame [L] [G] épouse [C], madame [T] [G], madame [V] [G] et monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de désigner un expert avec pour mission de :
— Se rendre au [Adresse 11] à [Adresse 12] [Localité 1] et notamment sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ;
— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ;
— Visiter les lieux litigieux ;
— Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d’ouvrages sur lesquelles devraient porter les réfections ;
— Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation du préjudice subi ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
— Établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise.
À l’audience du 14 novembre 2025, monsieur [N] demande au juge des référés de :
— Désigner un expert avec pour mission de :
* Se rendre au [Adresse 11] à [Adresse 12] [Localité 1] et notamment sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ;
* Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ;
* Visiter les lieux litigieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan ;
* Déterminer l’emplacement exact de la limite divisoire des propriétés [N] et
[G] ;
* Déterminer si les bambous et la cuve, de même que le déversement des eaux pluviales et/ou des eaux usées sont situés sur la parcelle [N] ou sur la parcelle [G] ;
* Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d’ouvrages sur lesquelles devraient porter les réfections ;
* Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation du préjudice subi ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* Établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [N] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Il a fait établir un procès-verbal de constat et le commissaire de justice est entré dans la remise de la maison où il a pu constater “de nombreuses traces d’humidité, de moisissures en partie basse du mur du fond situé en limite de propriété”. Ces infiltrations ne concernent que le mur en limite de propriété et pas les autres murs de la pièce. Il a également constaté la présence dans ce mur d’un trou débouchant, à l’extérieur de la remise, sur une cuve posée contre le mur et recouverte d’une bâche. Cette cuve est munie d’une conduite conduisant sur la parcelle appartenant à monsieur [N]. Le commissaire de justice a également relevé une odeur nauséabonde dans la remise de monsieur [N] ;
— La cuve sert manifestement de système d’assainissement de fortune, à défaut de fosse septique. Il s’agit donc d’une violation du droit de propriété de monsieur [N], laquelle est susceptible de faire l’objet d’une action en responsabilité, sur le fondement de l’article 544 du code civil et de l’article 1253 du même code ;
— Les bambous présents en-deçà de la limite de 2 mètres à la limite de propriété excèdent la hauteur réglementaire et se propagent de manière anarchique, empiétant sur la propriété de monsieur [N]. Ils peuvent avoir un rôle causal dans la survenance de l’humidité présente dans la remise. Ces bambous sont bien sur la parcelle des consorts [G] car le mur en parpaing invoqué par ces derniers n’est pas mitoyen, contrairement à ce qu’ils prétendent ;
— Aux termes de leurs écritures, les consorts [G] tentent de revenir sur les précédentes instances relatives au puits sur lequel monsieur [N] bénéficiait d’une servitude, dont il ne peut plus disposer aujourd’hui. Néanmoins, il n’est aucunement question du puits mais de la présence d’une cuve sur sa parcelle, contre le mur de sa remise et qui semble être la cause de l’humidité et des mauvaises odeurs dans ce bâtiment ;
— Les consorts [G] prétendent qu’il n’y a pas de cuve alors que le constat comprend les photos d’une cuve ;
— Ils affirment, sans le démontrer, que ce serait monsieur [N] qui, en réalisant des travaux, serait monté sur la toiture de son appentis et aurait alors cassé des tuiles, ce qui expliquerait les infiltrations. Cependant, ces affirmations sont contestées par monsieur [N], d’autant plus que les consorts [G] n’ont pu assister à des travaux puisqu’aucun d’eux ne vit dans le département ;
— Il existe donc un désaccord sur la délimitation des parcelles puisque les consorts [G] prétendent que la cuve et les bambous se trouveraient donc sur leur parcelle alors que Monsieur [N] rappelle que tel n’a jamais été le cas. Il conviendra donc d’ordonner la désignation d’un expert qui aura pour mission d’établir un bornage des parcelles [N] et [G], afin de confirmer la présence des bambous et de la cuve sur le terrain de monsieur [N]. Il appartiendra également à l’expert de se prononcer sur l’origine des
infiltrations présentes dans l’abri de jardin de monsieur [N], de déterminer les travaux de nature à y remédier et de se prononcer sur les préjudices allégués ainsi que sur ceux que les opérations d’expertise permettraient de découvrir.
Madame [L] [G] épouse [C], madame [T] [G], madame [V] [G] et monsieur [Z] [G] demandent au juge des référés de :
— Débouter monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner monsieur [N] à leur payer une provision de 2.000 € chacun à valoir sur le préjudice causé par l’abus de son droit d’agir en justice, outre la somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, madame [L] [G] épouse [C], madame [T] [G], madame [V] [G] et monsieur [Z] [G] expliquent que :
— Dans le cadre des procédures initiées précédemment par monsieur [N], ce dernier affirmait que le bouchage du puits par les consorts [G] lui causait un trouble anormal de voisinage puisqu’il en empêchait l’utilisation, puis que des infiltrations d’eau seraient apparues dans une pièce de l’immeuble dont il est propriétaire. Monsieur [N] avait sollicité la tenue d’une expertise judiciaire, demande qui a été rejetée à chaque fois en l’absence de preuve de ses affirmations.
— Les juridictions saisies ont également débouté monsieur [N] de sa demande de réhabilitation du puits sur le fondement de l’article 701 du code civil du fait que la servitude ait cessé par l’effondrement du puits ;
— À la lecture de l’assignation, il est sollicité à nouveau la tenue d’une expertise judiciaire afin de se rendre sur les lieux, de les visiter en présence des parties, de décrire les désordres, d’en rechercher les causes et de préciser les travaux propres à y remédier. Il en résulte que les parties sont les mêmes, les demandes sont identiques ainsi que les pièces. Il n’est pas fait mention d’infiltrations dont se plaindrait monsieur [N]. Les deux photographies versées aux débats, non datées et floues, ne sont pas probantes. Il est aussi communiqué le procès-verbal de constat en date du 10 mars 2017 révélant la présence d’importantes traces d’humidité et de moisissures tout le long du mur et sur le sol de la dépendance attenante au garage de monsieur [N] mais l’huissier de justice a constaté l’absence de puits visible sur le terrain voisin ;
— Les consorts [G] communiquent des photographies prises le 22 juin 2025, s’agissant de leur parcelle et de celle de monsieur [N] qui ne semble faire l’objet d’aucun entretien. Il en résulte que la haie de bambous, taillée, est plantée derrière le mur en parpaings mitoyen et est donc parfaitement invisible de monsieur [N]. Il n’est démontré aucun préjudice résultant de cette végétation qui existe depuis de nombreuses années, notamment sur le non-respect des règles en vigueur dont le demandeur s’abstient d’en préciser le contenu et les références ;
— Il n’y a pas de cuve, pas de canalisation d’eaux usées, uniquement un abri en bois de chauffage en palette avec une bâche par-dessus et une gouttière pour évacuer les eaux pluviales, ce qui d’ailleurs avait déjà été décrit par maître [Y] dans son procès-verbal de constat. La canalisation d’eaux pluviales existe depuis plus de 25 ans et ne pose aucune difficulté ;
— Monsieur [N] communique un procès-verbal établi par maître [Y], le 22 mai 2024. À la page 4, il est indiqué par le commissaire de justice qu’il constate dans la remise de la maison une forte odeur nauséabonde outre des traces d’humidité, de moisissures en partie basse du mur du fond situé en limite de propriété. Or, l’agrandissement n’est pas en limite de propriété : la limite de propriété part en biais dès la fin
du bâti ancien et cet agrandissement est construit dans le prolongement de ce bâtiment ancien. La construction de cette remise s’est d’ailleurs faite sans en avertir les consorts [G] alors que monsieur [N] et ses ouvriers sont montés sur la toiture du bâtiment leur appartenant. En réalisant les travaux, de nombreuses tuiles ont été cassées ce qui a occasionné des infiltrations constatées par maître [Y]. En conséquence, la responsabilité des consorts [G] n’est absolument pas engagée ;
— Sur la demande de provision, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol. Or, le droit d’ester dégénère en abus lorsqu’une partie a conscience du caractère infondé de sa demande, notamment lorsqu’elle a été suffisamment éclairée par les motifs de décisions
antérieurement rendues. Le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Monsieur [N] a sollicité à de nombreuses reprises une expertise judiciaire, faisant état de désordres qui n’étaient pas démontrés, demandes rejetées par les ordonnances des 24 février 2016 et 6 avril 2017 ainsi que par le jugement du 7 novembre 2018 et l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 2024, toutes ces décisions étant motivées par la même absence de moyens tant en droit qu’en fait ;
— Cette nouvelle procédure caractérise un exercice abusif de son droit d’ester en justice au regard de la multiplicité des procédures judiciaires engagées, toutes les décisions étant en faveur des consorts [G]. En conséquence et en application de l’article 1240 du code civil, monsieur [N] sera condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2 000 € pour chaque défendeur.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, au soutien de sa demande, monsieur [N] verse notamment aux débats un constat d’un commissaire de justice du 22 mai 2024.
Le commissaire de justice a constaté :
— Dans la remise de la maison, une forte odeur nauséabonde et la présence de nombreuses traces d’humidité et de moisissures en partie basse du mur du fond, situé en limite de propriété ;
— La présence d’un trou en partie obstrué, avec de la terre et du sable humide ;
— À l’arrière de la remise, en limite de parcelle, de nombreux roseaux et/ou bambous poussant le long de la remise de monsieur [N] ;
— La présence d’un cube recouvert d’une bâche situé contre le mur de la remise, ainsi qu’une conduite derrière le cube.
Par ailleurs, le commissaire de justice a consigné dans son constat, les déclarations de monsieur [N] et notamment que :
— Les eaux usées du voisin seraient recueillies dans une cuve et acheminées via le trou constaté dans la remise ;
— La limite de parcelle serait située à deux mètres de la remise ;
— Les bambous auraient été plantés à l’origine sur la parcelle voisine, et envahiraient désormais le terrain de monsieur [N] ;
— Le cube recouvert d’une bâche serait une cuve installée par les voisins, contre le mur de la remise, sur la parcelle de monsieur [N] ;
— La conduite ne serait qu’un camouflet qui sert à dissimuler l’évacuation des toilettes voisines, en l’absence de fosse septique ;
— La cuve serait la cause des moisissures présentes sur le mur de la remise.
Le commissaire de justice a également effectué de nombreux clichés photographiques qui sont annexés dans ce constat.
Néanmoins, il convient de souligner que ces clichés ne permettent pas de constater la présence d’une cuve ni de savoir sur quelle parcelle se situeraient la cuve et les bambous, objets du litige. De plus, l’expert n’a pas constaté la présence de cuve, ni d’évacuation des eaux usées, mais a seulement retranscrit les propos de monsieur [N].
Monsieur [N] ne verse aux débats aucun élément quant aux limites de propriété et quant à une éventuelle violation de son droit de propriété (comme le rapport d’un géomètre-expert). Il ne rapporte donc pas la preuve d’un litige plausible et crédible, ni éventuel. De plus, l’article 146 du code de procédure civile précise que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Il appartient éventuellement à monsieur [N], avec les consorts [G], de saisir amiablement un géomètre-expert afin de déterminer les limites de propriété si celles-ci ne semblent pas clairement définies, ce qui n’est pas démontré au demeurant.
Par ailleurs, la demande d’expertise formulée pour déterminer l’origine des infiltrations présentes dans l’abri de jardin de monsieur [N], déterminer les travaux de nature à y remédier et évaluer les préjudices allégués, ne peut qu’être rejetée, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où cette demande a déjà été formulée devant le juge des référés du Mans et rejetée, par ordonnance du 24 février 2016.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise formulée par monsieur [N] sera rejetée.
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au juge de caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice et de préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice. L’intention nocive, la malveillance, la mauvaise foi ou l’erreur grossière doit être établie.
En l’espèce, monsieur [N] a commis une erreur grossière en assignant de nouveau les consorts [G] pour solliciter, lors de ses premières demandes, une expertise pour déterminer l’origine des infiltrations, alors que cette demande avait déjà été rejetée, par le juge des référés du Mans, par ordonnance du 24 février 2016.
De plus, monsieur [N] sollicite désormais une expertise pour fixer les limites de propriété des parcelles mais ne verse aux débats aucun élément pour démontrer qu’une éventuelle violation de son droit de propriété aurait été commise par les consorts [G]. En effet, la présence de la cuve n’est absolument pas rapportée par les photos versées aux débats, ni celle de bambous sur sa propriété.
Or, il ressort des diverses procédures civiles auxquelles monsieur [N] a déjà succombé, qu’il ne rapportait pas la preuve des faits qu’il invoque, preuve qu’il ne rapporte toujours pas dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [N] au paiement d’une provision à valoir sur l’abus du droit d’agir en justice d’un montant de 500 € par défendeur, l’erreur grossière de monsieur [N] dans son droit d’agir étant caractérisée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [N] succombe sur la demande d’expertise et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 € par défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par monsieur [N] ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à madame [L] [G] épouse [C] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de provision à valoir sur l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à madame [T] [G] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de provision à valoir sur l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à madame [V] [G] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de provision à valoir sur l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à monsieur [Z] [G] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de provision à valoir sur l’abus du droit d’agir ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à madame [L] [G] épouse [C] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à madame [T] [G] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à madame [V] [G] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] à payer à monsieur [Z] [G] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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