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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er août 2025, n° 24/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02942 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDL6
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SPENDO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [T] [V]
né le 23 Septembre 1992 à [Localité 8] (SUISSE),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [B]
née le 27 Avril 1997 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [X] [B]
né le 25 Décembre 1957 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de bail à usage d’habitation du 10 juillet 2020, à effet au 3 août 2020, la SAS SPENDO a donné à bail à Madame [W] [B] et Monsieur [T] [V] un logement sis [Adresse 1].
Les mêmes parties ont signé un contrat le même jour portant sur la location d’un garage.
Par acte du 10 juillet 2020, Monsieur [X] [B] s’est engagé en qualité de caution.
Par jugement du 13 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, il a été ordonné l’expulsion des locataires.
Un état des lieux a été réalisé le 2 juillet 2024 en présence du bailleur et du locataire Monsieur [T] [V].
Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SAS SPENDO a fait assigner Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B], et par exploit du 12 décembre 2024 a fait assigner Madame [W] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir, sur le fondement notamment de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sa condamnation à lui rembourser des réparations locatives, et le paiement de charges.
Aux termes de l’acte introductif d’instance repris oralement à l’audience du 4 avril 2025, la SAS SPENDO, représentée par son conseil, demande au juge de :
— condamner solidairement Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 6 569,89 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation du 11 décembre 2024 ;
— condamner solidairement Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une annéee entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SAS SPENDO, le jour de l’audience, précise que l’ensemble des factures dont il est sollicité le remboursement correspond à des prestations de nettoyage. La demanderesse souligne aussi qu’elle n’a jamais reçu de demande officielle de la part des locataires pour qu’elle effectue des réparations.
Madame [W] [B] et Monsieur [X] [B], comparants, déclarent que les volets étaient déjà cassés, la porte d’entrée pas aux normes, et l’appartement pas étanche. Ils reconnaissent les traces de moisissure dans la salle de bains, la VMC ne fonctionnant pas.
Ils reconnaissent quelques factures mais pas la totalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 1er août 0225.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures susvisées de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(…)
c – “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d – “de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”
Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappellent qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”
La SAS SPENDO produit l’état des lieux de sortie du 2 juillet 2024 signé du bailleur et de Monsieur [T] [V], locataire, qui le certifie comme exact.
Il est précisé que la télécommande du garage n’a pas été remise, la porte de garage est cassée, un entretien est à prévoir. Dans le salon, un volet ne fonctionne pas, la poignée du placard est cassée, les chambres 1 et 2 sont à nettoyer en raison de traces, d’impacts et de rayures sur le sol, il manque un jeu de clés pour l’appartement et le garage. Les WC sont rendus sales, la VMC est encrassée, un nettoyage est à prévoir. La salle de bains est sale, la douche est encrassée. La cuisine est à nettoyer, la VMC encrassée, la fenêtre d’accès à la terrasse ferme mal. Les murs sont sales.
Il est produit deux factures pour un montant total de 5 288,06 euros.
Compte tenu de la vétusté due à un usage normal des lieux, il y a lieu de réduire le montant réclamé par le bailleur à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] à payer à la SAS SPENDO la somme de 5 000 euros au titre de la remise en état de l’appartement et du garage.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 11 décembre 2024.
Concernant les charges, le bailleur produit l’ensemble des pièces permettant d’affirmer que les locataires doivents les sommes suivantes :
— ordures ménagères pour 199,76 euros,
— électricité des communs pour 128,80 euros,
— consommation d’eau pour 394,32 euros,
— entretien des communs et poubelles pour 554,45 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] à payer à la SAS SPENDO la somme de 1 277,33 euros au titre des charges.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit à compter du 11 décembre 2024
Conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] succombant à l’instance, ils supporteront solidairement les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SPENDO les frais exposés dans le cadre de l’instance et non compris dans les dépens.
Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] seront donc condamnés solidairement à payer à la SAS SPENDO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] à payer à la SAS SPENDO la somme de 6277,33euros, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation du 11 décembre 2024 ;
DIT ET JUGE que les intérêts dus pour une annéee entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B], Monsieur [T] [V] et Monsieur [X] [B] à payer à la SAS SPENDO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 août 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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