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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02335 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYOB
JUGEMENT du 26 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [R] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[10], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2025, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Le 17 avril 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 374 euros,
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 73 mois au taux de 3,71 %.
Par courrier adressé le 30 avril 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] ont contesté les mesures imposées aux motifs que leur situation financière ne permet pas de faire face à la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025 sur demande des débiteurs ;
A cette date, Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes du recours et ont sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Les créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [5] qui a confirmé le montant des créances, et de [10] qui a actualisé les créances à la somme de 4320,22 euros et à la somme de 583,04 euros ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les époux [B] ont reçu notification de la décision de surendettement le 22 avril 2025 et ont adressé leur courrier de contestation le 30 avril suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [O] [B], âgé de 64 ans est gardien d’immeuble pour le compte d’un bailleur social ; Madame [B], âgée de 61 ans, ne travaille pas ; le couple a la charge d’un enfant qui vient d’avoir son baccalauréat ;
Leurs ressources, composées de la rémunération de Monsieur [B] et de prestations sociales, s’élèvent à hauteur de 2311 euros et se déclinent comme suit :
salaire de Monsieur [B] : 1659 euros selon une moyenne de janvier à novembre 2025 prime activité : 652 euros
Leurs charges, selon le barème de la [4] et les pièces actualisées produites aux débats, s’élèvent à la somme de 2125 euros et comprennent :
forfait charges courantes pour trois personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1074 euros logement : 716 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 249 euros mutuelle : 86 euros
Leur endettement, après actualisation des créances, s’élève à la somme de 25399,24 euros.
Les époux [B] ne possèdent aucun bien de valeur.
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi des débiteurs qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] .
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 2311 euros contre 2125 euros de charges retenues.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 509,17 euros tandis que la différence résultant des ressources et des charges s’élève à la somme de 186 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement des époux [B] à la somme de 180 euros.
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle des débiteurs n’est pas susceptible d’évolution significative, en considération de leur âge et du montant incompressible de leurs charges ;
Dès lors, la capacité de remboursement des époux [B] permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois.
De plus, au vu de la situation des époux [B], de l’importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives des interessés, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 10 278,82 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 9] le 17 avril 2025 ;
Constate que Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] à la somme de 180 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] justifie de :
— ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
— réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,
— ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 10 278,82 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme,
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc de plein droit ;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [O] [B] et Madame [R] [G] épouse [B] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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