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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 avr. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00228 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXZT
Madame [L] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Avril 2026, Minute n° 26/233
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [L] [W]
Née le 01/09/1987 à NICE
Domiciliée au 21 Boulevard Jeu de Ballon – 06130 GRASSE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me CHAMPION Nais, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 15 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 10 avril 2026, Madame [L] [W] a été admise à compter du 10 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 10 avril 2026 par Madame [V] [O], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 10 avril 2026 par le Docteur [G] [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Il sera précisé que l’hospitalisation en cours fait suite à une décision de mainlevée du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 10 avril 2026, suite à une hospitalisation décidée dans les mêmes conditions le 2 avril 2026, en raison d’une irrégularité de procédure.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, admise suite à une décompensation thymique, a présenté un épisode hypomaniaque dans le service de maternité avec des propos incohérents et un état d’agitation psychomotrice dans un contexte de suspicion de violences conjugales et prise de traitement anarchique. Il relève un discours logorrhéique, axé sur les maltraitances subies de son mari et sur des revendications financières, une labilité émotionnelle, une irritabilité, une accélération psychomotrice, un déni par la patiente de ses troubles et une négociation par l’intéressée de son traitement et de l’hospitalisation. Selon le médecin, l’état psychique est instable, le risque de mises en danger de la patient et de son enfant est présent et l 'adhésion aux soins reste très superficielle.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 avril 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne une instabilité psychomotrice avec des déambulations au sein du service, une labilité émotionnelle, une désorganisation psychique majeure avec un trouble du cours de la pensée, une logorrhée, une tachypsychie, avec de nombreux coqs-a-l 'âne et des associations par sonorité, un risque majeur de mise en danger, pour elle-même et son enfant à naitre (prise anarchique de médicaments et consommations de toxiques), ainsi qu’une absence de conscience par la patiente du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt de la poursuite de l’hospitalisation et des soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 avril 2026 par le Docteur [A] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, souffrant de troubles bipolaires, suite à une rechute. L’intéressée est décrite comme sub-agitée sur le plan psychomoteur, déambulant sans retenue, logorrhéique, tenant an discours pêlemêle discontinu, ne critiquant pas la décompensation actuelle et ne comprenant pas l’hospitalisation.
Par décision du 13 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Avril 2026 par le Docteur [Z] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, transférée de la maternité suite à une décompensation hypomaniaque dans un contexte de suspicion de violences conjugales et mauvaise adhésion au traitement, l’intéressée, initialement hospitalisée en soins libre, ayant fait l’objet d’une admission en soins sous contrainte en raison d’un tableau clinique difficile à stabiliser. Il fait état d’une discours logorrhéique, ambivalent avec fabulations, d’une désorganisation persistante avec une accélération du cours de la pensée et une fusion des idées. La patiente est décrite comme encore fluctuante s’agissant de l’adhésion aux soins, ne se rendant pas compte de ses difficultés actuelles et présentant un état psychique encore instable avec un risque de mises en danger pour elle-même et son enfant.
A l’audience, Madame [L] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [L] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée, étant rappelé que l’hospitalisation en cours fait suite à une décompensation de troubles connus sur fond de mauvaise observance du traitement. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [L] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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