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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 27 mars 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00295 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3DM
ORDONNANCE
Rendue le 27 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE,, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame, [X], [R], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 24 Décembre 1974 à, [Localité 2], domiciliée, [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié, [Adresse 4], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 23 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme, [X], [R], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme, [X], [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 27 août 2025 puis a été modifiée en programme de soins.
La réadmission de Mme, [X], [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 16 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, Mme, [X], [R] a demandé la mainlevée de la mesure en indiquant aller mieux et pouvoir rentrer chez elle. Elle précise qu’il commence à faire beau et qu’elle va pouvoir s’occuper de son jardin. Ainsi, elle ne s’ennuiera pas.
Son avocat précise que le programme de soins mis en place était respecté et que Mme, [X], [R] a elle-même appelé les pompiers en raison de ses idées suicidaires motivées par l’ennui. Elle a ajouté que Mme, [X], [R] s’engageait à respecter les soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme, [X], [R], connue pour un trouble majeur de la personnalité, a été motivée par une grave crise suicidaire. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente une souffrance psychique lui provoquant tristesse et angoisse. Par ailleurs, bien qu’atténuées, ses idées suicidaires persistent.
Ainsi, il reste médicalement caractérisé que Mme, [X], [R] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame, [X], [R], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 24 Décembre 1974 à, [Localité 2], domiciliée, [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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