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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AEC [ Localité 1 ] CABINET [ T ] ANALYSES DE GESTION EXPERTISE COMPTABLE COMMISSARIAT AUX COMPTES CABINET [ T ], SARL L.E.A.D c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 043/2026
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTS
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
S.A.S.U. AEC [Localité 1] CABINET [T] ANALYSES DE GESTION EXPERTISE COMPTABLE COMMISSARIAT AUX COMPTES CABINET [T]
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et :
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLTS – jugement du 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La société AEC CABINET [T] est titulaire dans les livres de SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein de l’agence de [Localité 1].
Le 3 octobre 2023, un virement d’un montant de 22 400 euros a été enregistré au débit du compte de la société AEC CABINET [T].
Le 7 octobre 2023, Monsieur [Z] [T], dirigeant de la société AEC CABINET [T] a déposé plainte contestant être l’auteur dudit virement.
N’ayant pas obtenu le remboursement de la somme contestée, la société AEC CABINET [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
— Condamner la SOCIETE GENERALE au remboursement de la somme de 22 400 euros correspondant au virement frauduleux intervenu au préjudice de la société AEC CABINET [T],
— Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, remises au greffe le 22 janvier 2026, la société AEC CABINET [T] sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite de voir :
— Déclarer la société AEC CABINET [T] mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter,
— Condamner la société AEC CABINET [T] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société AEC CABINET [T] aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 25 novembre 2025, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en remboursement des sommes débitées
Selon l’article L133-16 du Code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Suivant les dispositions de l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier,IV., le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, c’est au prestataire de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par des négligences graves à ses obligations. Il faut préciser que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Notamment, l’utilisateur d’un service de paiement qui a communiqué les données personnelles du dispositif de sécurité personnalisé en réponse à un mail contenant des indices permettant à un utilisateur normalement diligent de douter de sa provenance commet une négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées visées à l’article L133-16 du Code monétaire et financier.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la banque de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est admis que le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale et fait preuve de négligence grave en les transmettant à un tiers inconnu (CA Paris, 8 juin 2023, n°21.18644). En outre, il est admis qu’un client est négligent lorsqu’il répond, sans vérification complémentaire préalable, à une adresse courriel ne faisant pas mention du nom exact de la banque ou contenant des informations contradictoires ou incohérentes (CA Metz, 6ème ch., 7 juillet 2022, n°21.01492). De même, se montre négligent un client qui reçoit un SMS l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil et d’un nouveau système de sécurité prévoyant un délai de mise en place de sept jours et manque de se manifester sans tarder auprès de sa banque alors qu’il n’est pas à l’origine de ces demandes (CA Versailles, Civ. 16, 23 mai 2024, n°23.05084).
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Z] [T], dirigeant de la société CABINET AEC [Localité 1] a contesté le virement effectué le 3 octobre 2023 à 17h08 d’un montant de 22 400 euros, le dit versement n’étant pas de son fait ni celui de son assistance.
En tout état de cause, Monsieur [Z] [T] a confirmé suivant un dépôt de plainte en date du 7 octobre 2023 que ses comptes bancaires professionnels sont à la SOCIETE GENERALE depuis quinze ans et qu’il peut faire des opérations bancaires à partir de son téléphone portable professionnel ou informatique plafonné à 15 000 euros. Il a expliqué que le 4 octobre 2023 (date rectifiée par la suite dans les écritures de son conseil au 3 octobre 2023) à 14h son assistante a reçu un appel de la SOCIETE GENERALE d’une personne se présentant comme remplaçant de Monsieur [B] et lui demandant de confirmer si le virement précédemment effectué le jour même avait été fait à partir d’un iphone 11 pour ensuite terminer la conversation. Il a pu expliquer que ledit téléphone est utilisé par Madame [N] depuis plusieurs années.
Si Monsieur [Z] [T] a déclaré dans son dépôt de plainte que Madame [N] a immédiatement appelé la SOCIETE GENERALE pour leur signaler les faits, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment le relevé téléphonique de la ligne que ce n’est pas le 3 octobre 2023 que Madame [N], assistante de Monsieur [Z] [T] a téléphoné à la SOCIETE GENERALE mais le 4 octobre 2023 à 14h39, soit le lendemain de l’opération contestée.
Il ressort des pièces fournies par la SOCIETE GENERALE que :
— le 3 octobre 2023 à 8h22 un virement de 2 564 euros a été effectué, ce que ne conteste pas Monsieur [Z] [T],
— le 3 octobre 2023 à 14h09, une création d’un tiers a été réalisée (pièce 7 et 8 de la SOCIETE GENERALE),
— le 3 octobre 2023 à 17h08 un virement européen a été effectué à hauteur de 22 400 euros. (Pièce 7 et 9 de la SOCIETE GENERALE)
En revanche, aucune pièce de la SOCIETE GENERALE ne justifie que la création d’un compte tiers et que le virement effectué ont été authentifiés par un dispositif sécurisé. Elle ne démontre pas plus que le téléphone auquel est relié l’opération bancaire a été destinataire d’un SMS permettant de valider la création d’un compte tiers ou même de valider un virement. De fait, il appartenait à la SOCIETE GENERALE de produire tout élément en sa possession pour le confirmer avec certitude. En se contentant d’affirmer que les conditions générales du contrat d’abonnement PROGELIANCE NET rappelle que l’accès au dit compte professionnel ne peut se faire qu’au moyen de codes d’accès confidentiels, elle ne répond pas aux dispositions de l’article L133-22 du code monétaire et financier. En effet, elle n’apporte aucun justificatif au cas concret se limitant à évoquer des conditions générales relatant le procédé classique de sécurisation sans apporter aucune preuve au débat quant au déroulé de ladite opération sécurisée.
Dans ce contexte, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi que Monsieur [Z] [T] ou son assistance ont remis des données personnelles du dispositif de sécurité personnalisé.
Il ne pourra pas plus être considéré que l’utilisation du téléphone par l’assistante de Monsieur [Z] [T] constitue une négligence grave dans la mesure où cette salariée travaille pour lui depuis 2005 et se trouve être en contact permanent avec la SOCIETE GENERALE comme le relate les courriels figurant dans les pièces du demandeur depuis de nombreuses années au titre de nombreux virements effectués dans le cadre de son activité sans que la SOCIETE GENERALE n’ait jamais alerté Monsieur [Z] [T] sur un potentiel manquement.
Dès lors, aucune négligence grave de Monsieur [Z] [T] aux obligations résultant des articles L133-16 et L133-17 du Code monétaire et financier n’est établie.
Par ailleurs, il n’est pas allégué de l’existence d’une fraude commise par ces derniers.
Il s’ensuit que la CAISSE D’EPARGNE est tenue de rembourser à la société AEC CABINET [T] le montant des opérations non autorisées ainsi que les frais bancaires.
En l’espèce, les virements de 22 400 euros en date du 3 octobre 2023, correspondant à l’opération non autorisée, n’a pas fait l’objet de remboursement par l’établissement bancaire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer la somme de 22 400 € à la société AEC CABINET [T] au titre de l’opération non autorisée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société AEC CABINET [T]
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SOCIETE GENERALE a commis une faute dans le droit de se défendre, le fait qu’elle succombe relevant davantage du défaut de preuve fourni à l’appui de sa défense que du mal fondé de sa prétention.
En conséquence, Monsieur [Z] [T] ne démontrant pas la faute alléguée contre la SOCIETE GENERALE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à la société AEC CABINET [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à rembourser à la société AEC CABINET [T] la somme de 22 400 euros en remboursement du paiement non autorisé effectué le 3 octobre 2023,
DÉBOUTE la société AEC CABINET [T] de sa demande de paiement au titre de la résistance abusive de la SOCIETE GENERALE,
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses demandes formées contre la société AEC CABINET [T],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoire provisoire de droit,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à la société AEC CABINET [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Fait et jugé le 7 avril 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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