Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 avr. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/01323 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T7Q – Isolement
Monsieur [O] [X]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 11 avril 2025 à 14 heures 53
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 10 avril 2025 à compter de 23 heures, après évaluation clinique par le Dr [T] le 10 avril 2025 à 20 heures 26, considérant que l’état du patient, Monsieur [O] [X], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 8 avril 2025 à 11 heures 29 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11.04.2025, enregistrée le même jour à 8h21, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [N] [T]psychiatre, le 10 avril 2025 à 20 heures 26 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [T] 10 avril 2025 à 20 heures 26, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une persévérance d’idées délirantes et mégalomaniaques, Monsieur [O] [X] exprimant une opposition au traitement et sans aucune critique des comportements inadaptés adoptés.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [X] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [O] [X] le 11 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 11 Avril 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Avril 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Professeur ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Présomption
- Loyer ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- Protection ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Demande
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Location ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Lot ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Houillère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Audience
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Terme
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Cellier ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.