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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. [ 1 ] c/ LA CPAM DE [ Localité 1 ] - |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBDS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [X] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2022, Monsieur [S] [G], salarié de la SAS [2], a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle par décision du 19 août 2022.
Par courrier en date du 09 juin 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité à cet accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ultérieurement.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire par courrier recommandé reçu le 06 novembre 2023.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au professeur [Q] [U].
Le médecin-consultant a rendu un avis le 06 octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026.
Par courrier en date du 29 décembre 2025, la SAS [2], dispensée de comparaître, s’en rapporte à justice.
Par courrier en date du 25 novembre 2025, la CPAM [Localité 1]-[Localité 2], dispensée de comparaître, s’en remet également aux conclusions du professeur [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l’accident du travail du 1er août 2022
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Enfin, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] a été victime le 1er août 2022 d’un accident du travail déclaré le 03 août 2022 comme suit " Monsieur [G] était en train de débâcher son véhicule lorsqu’il aurait ressenti une douleur au dos ".
Le certificat médical initial établi le 02 août 2022 mentionne « lombalgie aigue hyperalgique – raideur rachidienne ».
La CPAM de [Localité 3] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 1er août 2022 pour les périodes du 02 août 2022 au 26 août 2022, du 27 août 2022 au 29 août 2022, du 30 août 2022 au 31 décembre 2022, et du 1er janvier 2023 au 25 mars 2023.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 1er août 2022, jusqu’à la date de guérison fixée au 25 mars 2023 sur décision de la caisse en date du 20 mars 2023.
La SAS [2] contestant la durée de ces arrêts et soins, il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
En l’absence de toute communication spontanée du dossier médical de Monsieur [G] par le service médical de la CPAM Lille-Douai suite à l’introduction du recours judiciaire de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces par jugement du 27 mai 2025.
Aux termes de son avis médical en date du 06 octobre 2025, le professeur [Q] [U] rejette les arguments du médecin consultant de l’employeur et indique qu'" il ne peut être considéré que l’état de Monsieur [G] était revenu à l’état antérieur dès la sortie de l’hôpital. Il y avait nécessité d’un repos supplémentaire qui a permis la reprise des activités « . Il conclut que » l’arrêt de travail depuis la survenue de l’accident du travail jusqu’à la consolidation du 29 janvier 2023 est imputable à l’accident du travail du 1er août 2023 ".
Suite à cet avis, la SAS [2] s’en rapporte à justice.
La caisse s’en remet également à l’avis du professeur [U].
Au vu des conclusions claires et dénuées d’ambiguïté du professeur [K] [U], dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] des suites de l’accident du travail du 1er août 2022.
2-Sur les dépens
Succombant, la SAS [3] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2025, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette mesure sont pris en charge en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation ordonnée par le jugement du 27 mai 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DE [Localité 1]-[Localité 2]
Le
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