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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 juin 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Juin 2025
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXUP
Minute n° : 25/144
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Juin deux mil vingt cinq,
Nous Romuald DANO,Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 25 Février 1973 à [Localité 7] ([Localité 9] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’Alençon
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM représentée par Mme [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [W] [I] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après levée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025, le 14 mai 2025 et le 28 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 13 juin 2025, Monsieur [W] [I] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 13 juin 2025. Le juge a sollicité un certificat médical plus récent ; le certificat médical du 16 juin 2025 a été communiqué le jour même.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte au regard des précédentes décisions et e l’état de santé de l’intéressé.
A l’audience, Monsieur [W] [I] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il explique qu’il souhaite repartir sur [Localité 6], endroit qu’il aime bien et être également en hospitalisation libre pour pouvoir faire des activités intéressantes et également avoir des permission de sortie. Il explique avoir revu son frère et sa soeur qu’il n’avait plus vus depuis plus de trente ans, mais qu’ils ne veulent pas se mêler de cela. Il explique avoir une double, personnalité, qui est gentille et qui le fait passer pour quelqu’un de bien alors que lui n’est pas gentil.
La curatrice de M. [I] confirme la reprise de lien avec sa soeur, qui habite sur [Localité 10], ce qui constitue le seul élément nouveau par rapport à la dernière demande.
Le conseil de M. [I] fait valoir que le certificat médical ne fait pas mention d’observation, en dehors d’une lassitude. Il précise que M. [I] ne verbalise pas ses projets et se dit fatigué de la vie collective, préférant trouver le calme comme dans son précédent appartement, en voulant un plus agréable. Il rappelle le prochain échange avec son médecin concernant la permission de sortie ainsi que l’évaluation par le collège de médecins pour la poursuite ou non de l’hospitalisation sous contrainte.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [W] [I], reçue au greffe le 13 juin 2025, a été examinée à l’audience du 18 juin 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 24 juin 2025 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [W] [I] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [N] en date du 16 juin 2025 relève que M. [I] est hospitalisé depuis plusieurs années et connaît une évolution déficitaire de ses troubles de comportement. La situation est décrite comme actuellement stable, sans amélioration des troubles. Les éléments délirants sont présents, mais exprimés avec réticence, M. [I] étant obnubilé par se demandes relatives à son hospitalisation. Il décrit une verbalisation pauvre et une prise de conscience déficiente, M. [I] présentant en outre des comportements parfois délictueux et ne reconnaît pas sa pathologie compromettant son adhésion aux soins.
La situation par rapport à la précédente décision ne connaît pas d’élément nouveau significatif justifiant qu’il soit fait droit à al demande de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [W] [I] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [W] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [W] [I]),
Reçu copie le 18 Juin 2025
L’avocat (Me Elise CORTAY),
Reçu copie 18 Juin 2025 au curateur (Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié le 18 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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