Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 19 février 2026, n° 20/01112
TJ Grenoble 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation des souffrances physiques et morales

    Le tribunal a reconnu que les souffrances endurées par la victime étaient substantielles et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Droit à réparation du déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a constaté que le déficit fonctionnel temporaire était bien établi et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice esthétique temporaire

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice d'agrément

    Le tribunal a reconnu que la perte de la capacité à pratiquer des activités de loisirs était un préjudice indemnisable.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice sexuel

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais d'assistance par une tierce personne

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les frais d'assistance étaient déjà couverts par d'autres dispositions.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais de véhicule adapté

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Droit à réparation du préjudice d'établissement

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas établi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 20/01112
Numéro(s) : 20/01112
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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