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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 20/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 20/01112 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J4KQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [P] es qualité d’héritier de monsieur [Y] [P] décédé le 26 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Rabia MEBARKI substituée par Me Solen MORVAN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [P] es qualité d’héritière de monsieur [Y] [P] décédé le 26 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Rabia MEBARKI substituée par Me Solen MORVAN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [O] es qualité d’héritière de monsieur [Y] [P] décédé le 26 juin 2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Rabia MEBARKI substituée par Me Solen MORVAN, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS :
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
Me [H] [I] SELARL [2] – Mandataire
es qualité de co-administrateur judiciaire de la S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
SELARL [3] – Mandataire judiciaire de la S.A. [1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
Me SELARL [4] – Mandataire judiciaire de la S.A. [1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [Q], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 novembre 2020
Convocation(s) : 07 octobre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 30 juin 2023. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a été embauché par la Société [1] en qualité d’agent de parachèvement à compter du 1er octobre 1996.
Le 19 mai 2014, Monsieur [P] [Y] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 20 mai 2014 mentionnait les circonstances suivantes : « Monsieur [P] était en phase de réglage sur une dresseuse. En repassant une barre en marche arrière son gant est resté accroché à la barre, ce qui a entraîné sa main droite dans les galets ».
Le Certificat médical initial établi par un médecin du CHU de [Localité 6] faisait état lésions suivantes : « Lésions multiples de l’index du majeur de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite avec fracture ouverte et dé vascularisation de l’ensemble de ses doigts ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la CPAM de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [P] [Y] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 31 octobre 2017 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 70 % par le médecin conseil a été porté à 84 % par le tribunal de Grande Instance de Lyon, pôle social, selon jugement du 12 juin 2019.
Par requête du 30 novembre 2020, Monsieur [P] [Y] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [Y] [P] est décédé le 26 juin 2023 et l’instance a été reprise par ses héritiers Monsieur [W] [P], Madame [R] [P] et Madame [O] [B].
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [1], ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la Cpam, alloué à Monsieur [P] une provision de 20 000 euros dont la Cpam devra faire l’avance et condamné l’employeur à rembourser à la Cpam les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale outre le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP de 70% opposable sous réserve sa déclaration de créance.
L’expert [U] a déposé son rapport le 24 mars 2025 après avoir diligenté une expertise sur pièces et conclut :
— DFT total du 14/05/2014 au 14/12/2014
— DFT partiel 60% du 15/12/2014 au 31/10/2017
— DFP 50%
— Souffrances endurées 5/7
— préjudice esthétique temporaire et définitif 3,5/7
— ATP 3 heure par jour du 15/12/2014 au 31/10/2017
— préjudice d’agrément : pas de reprise de l’activité de musculation en salle
— Préjudice sexuel ; la victime se plaignait dune gêne positionnelle et d’une perte de la libido
— Monsieur [P] a utilisé une voiture à boîte automatique depuis 2015 et en a fait l’achat le 16/05/2023.
La société [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 septembre 2025 et les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions n°2 après auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [W] [P], Madame [R] [P] et Madame [O] [B] en qualité d’héritiers de Monsieur [P] [Y] représentée par leur conseil demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société [1] à leur payer les sommes de :
-30 000 euros souffrances endurées
-25 410 euros DFT
-15 000 euros préjudice esthétique temporaire
-10 000 euros préjudice d’agrément
-10 000 euros préjudice sexuel
-12 177 euros frais de véhicule adapté
-78 750 euros besoins en tierce personne
-192 600 euros DFP
— de dire que la Cpam fera l’avance des sommes et que les sommes porteront intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 30 novembre 2020,
— de condamner la société [1] à verser aux héritiers la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°3, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1], la SELARL [3] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [2] en qualité d’administrateur judiciaire de la société, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouter les consorts [P]/[B] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté et du préjudice d’établissement,
— ramener le DPTT à 4 945 euros, le DFTP à 14 503,80 euros, le DFP à 56 185,16 euros, le préjudice d’agrément à 3 901,74 euros, le préjudice esthétique temporaire à 2 500 euros et le préjudice sexuel à 1 170,60 euros,
— très subsidiairement, de ramener à 53 550 euros le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne,
— déduire la provision de 20 000 euros déjà versée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE représentée s’en rapporte à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
La demande au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation sera rejetée.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
Monsieur [Y] [P] étant décédé en cours de procédure, le DFP doit nécessairement être indemnisé au prorata temporis. L’évaluation des autres chefs de préjudice permanents doit être faite à la date où le juge se prononce et elle tiendra compte de la durée de vie entre la date de consolidation fixée au 31/10/2017, et le décès de la victime survenu le 26/06/2023.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [Y] [P] a été victime d’un écrasement de la main droite causant des lésions multiples des doigts, compliqué par une infection et par une dépression. L’amputation des 2ème, 3ème et 4ème doigts sera nécessaire.
Il a été hospitalisé 6 mois avec de nombreux pansements et a bénéficié d’une prise en charge par le centre de la douleur et d’un suivi pour troubles dépressifs.
Le docteur [U] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances physiques et psychiques. Cette évaluation n’est pas contestée, non plus que la somme sollicitée.
Il sera alloué la somme de 30 000 € au titre des souffrances physiques et morales.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 lié au caractère disgracieux de sa main pendant la phase de soins dont l’aspect était abimé par l’infection et avec des doigts en grande partie amputés, comme en atteste la photographie produite. Il doit être apprécié sur une période de 3 ans.
Il sera alloué la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent et aucune somme n’est sollicitée.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert indique que Monsieur [P] pratiquait la musculation en salle et qu’il n’a pas repris cette activité. Le dossier comporte une attestation de la mère de M. [P], de son beau-fils M. [D] et de son ex-femme, confirmant la pratique régulière de la musculation en salle.
Tenant compte de la durée de vie après la consolidation, il sera alloué la somme de 4 000 euros de ce chef.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera appliqué un montant journalier de 30 euros pour cette indemnisation.
Les périodes retenues par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, hormis le nombre de jours du DFTT qui sera fixé à 216 et celui du DFTP à 1052.
Il sera alloué à Monsieur [Y] [P] la somme de 25 416 euros se décomposant comme suit :
— DFTT : 216 jours x 30 x 100% = 6 480€
— DFTP à 60% du 15/12/2014 au 31/10/2017 = 1052 jours x 30 x 60% = 18 936€
Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, cette somme sera ramenée à 25 410 euros telle que cela figure dans les dernières conclusions des consorts [P].
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 50 % dont 40% pour els séquelles fonctionnelles de la main et 10% pour les séquelles psychologiques. La réponse de l’expert au dire des parties et qui figure en page 32 de son rapport est exempte de doute. Il sera retenu un taux d’incapacité permanente de 50%.
Les évaluations ayant pu être retenues par d’autres experts dans d’autres procédures ne s’imposent pas au tribunal de séant.
Monsieur [Y] [P] était âgé de 56 ans à la date de la consolidation le 31/10/2017. La valeur du point sera fixée à 2 880 euros.
L’espérance de vie d’un homme né en 1961 est de 78,57 ans mais elle est de 7 ans inférieure pour un ouvrier soit 71,57 ans.
Monsieur [P] était censé vivre encore 14,5 ans et il a éprouvé ce préjudice durant près de 5,5 ans.
Il sera alloué la somme de 144 000/14,5 x 5,5 = 54 620 euros arrondis à 55 000 euros.
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, si le conseil de la victime a rapporté à l’expert une plainte de M. [P] relative à une gêne positionnelle et une perte de libido, seules des doléances en lien avec une perte de plaisir ont été retenues par les médecins ayant examiné M. [P] avant son décès et après la consolidation de son état : repli sur soi, phobie sociale, anxiété généralisée (page 14, 24 du rapport)
Il sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne 3 heures par jour du 15/12/2014 au 31/10/2017, afin d’aider M. [P] à faire sa toilette, s’habiller seul et conduire. L’expert a répondu au dire de la société [1] et a maintenu son avis au vu de l’importance du DFTP de 60% durant cette période.
Les consorts [P] sollicitent la somme de 78 750 euros sur la base d’un tarif horaire de 25 euros.
L’employeur s’oppose à l’octroi de ce poste de préjudice aux motifs qu’il n’est pas établi et qu’il serait déjà indemnisé par la PCH aide humaine.
Il n’existe pas de réelle contradiction entre l’évaluation de l’expert et les documents médicaux produits durant l’expertise et notamment le bilan d’ergothérapie partiellement communiqué par les demandeurs car il n’est pas contestable que M. [P] [Y] a perdu la quasi-totalité de l’usage de sa main droite et qu’il a souffert en outre d’une dépression sévère. La discussion porte sur la capacité de la victime, malgré son état dépressif, et grâce à l’utilisation de sa main gauche (secondaire) à réaliser les actes essentiels de la vie courante.
L’expertise du professeur [K] invoquée par l’employeur ne se prononce pas sur la nécessité d’une tierce personne ni sur l’incapacité de la victime résultant de son état psychique.
Pour la conduite, M. [P] disposait dès 2015 d’un véhicule à boîte de vitesses automatique.
Il vivait chez sa mère avant l’accident et même si elle prenait en charge l’entretien de la maison l’incapacité de M. [P] à accomplir certains gestes a nécessairement dû être compensée par sa mère ainsi qu’elle le décrit dans son attestation : M. [P] ne préparait plus ses repas, il ne savait plus gérer son linge, le nettoyage….
Par ailleurs, le certificat médical produit en pièce 19 par les demandeurs concerne une demande de RQTH et « l’obtention d’une aide (pension) » et non une demande de PCH aide humaine.
Il ressort de ces éléments que le besoin en aide par tierce personne est établi à hauteur de 3 heures par jour durant la période précédant la consolidation.
Compte tenu de la nature du handicap et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Il sera alloué à Monsieur [Y] [P] la somme de (1050 jours x 3H x 20€) = 63 000 euros.
2.5. Sur les frais de véhicule adapté
L’expert indique que l’état de M. [P] ne justifiait pas d’aménagement obligatoire du logement.
S’agissant du véhicule, Monsieur [P] ne pouvait plus passer les vitesses et a loué un véhicule à boîte automatique en 2015 puis en a fait l’acquisition en 2023.
Les ayants droits sollicitent une somme de 12 177 euros.
Le coût d’un leasing ne varie pas, la plupart des véhicules de location étant pourvus d’une boîte automatique.
Les pièces produites (24-25) sont des factures d’achat mais aucun document ne vient étayer la différence de prix avec un véhicule non automatique alléguée.
La demande de ce chef sera rejetée.
2.6. Sur le préjudice d’établissement
Il se définit comme étant un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important.
L’expert ne retient pas ce chef de préjudice.
Les dernières conclusions déposées par les consorts [P] ne reprennent pas ce chef de préjudice dans leur dispositif. Ils soutiennent toutefois que ce préjudice serait constitué par les lourdes conséquences physiques, esthétiques et psychologiques de l’accident qui auraient mis en péril toute volonté de M. [P] de prétendre à une vie de couple.
Il sera observé que M. [P] était âgé de 52 ans le jour de l’accident du travail. Il était divorcé deux fois et avait trois enfants. Il vivait seul chez sa mère. Il n’est pas démontré l’espoir d’un projet de vie. De plus, les préjudices auxquels font référence les demandeurs sont indemnisés par la rente majorée d’accident du travail allouée à M. [P] et par les préjudices complémentaires alloués et notamment le préjudice esthétique et le DFP.
Ce chef de préjudice n’est pas établi et il sera rejeté.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [Y] [P] sera fixé à 187 410 euros.
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée. Il y a lieu de fixer à la somme de 167 410 euros la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au passif de la société [1].
Succombant, [1] prise en la personne de ses mandataire judiciaire et administrateur sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle payera en outre une somme globale de 1.200 euros aux consorts [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les demandes au titre des frais d’aménagement du véhicule et du préjudice d’établissement ;
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [Y] [P] à la somme de à 187 410 euros ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à Monsieur [W] [P], Madame [R] [P] et Madame [O] [B] la somme totale de 167 410 euros après déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au passif de la société [1] à la somme de 167 410 euros ;
CONDAMNE la SELARL [3] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [2] en qualité d’administrateur de la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [W] [P], Madame [R] [P] et Madame [O] [B] une somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 9].
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