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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [W] [D] veuve [Y]
C/ Madame [N] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00998 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAX
DEMANDERESSE
Mme [I] [W] [D] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, autorisant l’expulsion de [N] [Y] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à RILLIEUX LA PAPE, a enjoint à cette dernière de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée du lot n°1, et ce sous astreinte de 100 € par nuitée par infraction constatée, et ce à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
La décision a été signifiée à [N] [Y] le 5 mars 2024, a interjeté appel.
Par acte en date du 31 janvier 2025, [I] [W] [T] a donné assignation à [N] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, à laquelle seule [I] [W] [T], représentée par son conseil, a comparu. [N] [Y], par courriel du 17 février 2025 adressé au greffe, a sollicité un renvoi pour pouvoir préparer sa défense. Elle a précisé que cette affaire l’opposait à sa famille et que les demandes de liquidation d’astreinte sont fondées sur l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, dont elle a interjeté appel, qui sera examiné à l’audience du 19 novembre 2025 par la cour d’appel de LYON. Tenant compte de sa demande de renvoi, l’affaire a donc été renvoyée et évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, [N] [Y], n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
[I] [W] [T], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé le 14 décembre 2023, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En outre, l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal. L’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’en présence d’une obligation négative ou d’abstention, il appartient au créancier qui demande la liquidation de rapporter la preuve de l’inexécution de l’injonction assortie de l’astreinte.
En l’espèce, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, autorisant l’expulsion de [N] [Y] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à RILLIEUX LA PAPE, a enjoint à cette dernière de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée location du lot n°1, et ce sous astreinte de 100 € par nuitée par infraction constatée, à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
La décision ayant été signifiée le 5 mars 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 21 mars 2024, et ce jusqu’au 21 septembre 2024 inclus.
Il échet de préciser que l’ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON indique que la VILLA CASTEL sise [Adresse 2] à RILLIEUX LA PAPE a été scindée en deux lots :
— le lot n° 1 constitué de la « maison de gardien », du garage du rez-de chaussée et du premier étage de la « maison principale » ;
— le lot n°2 constitué du deuxième étage de la « maison principale ».
[I] [W] [T] produit au soutien de son assignation un article paru dans le PROGRES le 19 mars 2024 et un procès-verbal de constat internet établi par commissaire de justice le 28 octobre 2024 de 493 pages comportant notamment une exploitation du site officiel de la [Adresse 6] et de sites de réservation en ligne. Or il ressort de l’examen de ces pièces que [I] [W] [T] démontre que [N] [Y], en poursuivant la location touristique meublée des chambres Florentine et Pavillon de la maison 1901 et le pavillon de la VILLA CASTEL sis [Adresse 2] à [Localité 5] faisant partie du lot n°1, n’a pas respecté l’injonction de s’abstenir de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée du lot n°1, assortie d’une astreinte telle qu’édictée par l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023, sur la période du 21 mars 2024 au 21 septembre 2024 sur laquelle elle courait. Force est de constater que [N] [Y], pourtant régulièrement assignée à personne à l’audience du 18 février 2025, qui avait sollicité un renvoi dans son courriel du 17 février 2025 auquel il a été fait droit, n’est ni comparante ni régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance. Il échet de rappeler que l’appel interjeté de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, laquelle est assortie de l’exécution provisoire, n’a aucune influence sur l’astreinte et l’action en liquidation. Dès lors, [I] [W] [T] rapporte la preuve qui lui incombe du non-respect par [N] [Y] de l’injonction de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée location du lot n°1 sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution de cette injonction sous astreinte, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner [N] [Y] à verser à [I] [W] [T] la somme de 18.400 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 20 mars 2024 et le 20 septembre 2024.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.
L’examen des pièces versées aux débats, l’absence de [N] [Y] dans le cadre de la présente instance, le caractère lucratif de la location meublée touristique, en particulier lors de la période estivale à venir, le non versement de l’indemnité d’occupation et la nature familiale du litige laissent craindre une persistance de celle-ci, en tant que débitrice, à ne pas se conformer à l’injonction de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée location du lot n°1 sis [Adresse 2] à [Localité 5]. En revanche, [I] [W] [T] démontre uniquement que les circonstances font apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte plus comminatoire dans son quantum, à titre provisoire, et non définitif.
En conséquence, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire entourant l’injonction de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée du lot n°1 sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la somme de 400 € par nuitée par infraction constatée, pour une durée de cinq mois, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[N] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [N] [Y] sera condamnée à payer à [I] [W] [T] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne [N] [Y] à payer à [I] [W] [T] la somme de 18.400€ représentant la liquidation pour la période du 21 mars 2024 au 21 septembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON ;
Enjoint à [N] [Y] de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée du lot n°1 [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour [N] [Y] de respecter cette injonction, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 400 € par nuitée par infraction constatée, pendant une durée de cinq mois ;
Condamne [N] [Y] à payer à [I] [W] [T] la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [I] [W] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [N] [Y] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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