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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 21/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A. [8] [Localité 9] C/ [4]
N° RG 21/01450 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7T2
DEMANDERESSE
S.A. [8] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCPA FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Monsieur [M] [T], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [8] [Localité 9]
[4]
la SCPA [6], vestiaire : P107
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, Monsieur [U] [Z] a été engagé par la société [7] [Localité 9] en tant que conducteur de tramway.
Le 13 octobre 2020, la société [7] [Localité 9] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [U] [Z] survenu le 7 octobre 2020 en émettant des réserves par courrier adressé à la [2] (la [3]) du Rhône.
Le certificat médical initial, établi le 9 octobre 2020, fait état d’un « accident de la voie publique en son lieu de travail troubles anxieux secondaire à ce facteur de stress ». Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 16 octobre 2020 inclus.
La [4] a diligenté une enquête administrative. La caisse a également envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 5 janvier 2021, la [4] a informé la société [7] [Localité 9] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 7 octobre 2020 et dont a été victime Monsieur [Z].
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, la société [7] [Localité 9] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2021, reçue au greffe le 6 juillet 2021, la société [7] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [4], au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [U] [Z] le 7 octobre 2020.
Lors de sa réunion du 15 juin 2022, la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [U] [Z] le 7 octobre 2020 et a donc rejeté la demande de la société[7] [Localité 9] .
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
La société [7] LYON demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— annuler la décision de prise en charge de la [4] du 5 janvier 2021,
à titre subsidiaire,
— juger inopposable à son égard la décision de prendre en charge de la [4] du 5 janvier 2021,
en tout état de cause,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] [Localité 9] fait valoir l’absence de tout fait accidentel dont aurait résulté une lésion subie par Monsieur [Z] et soutient que la [4] a violé le principe du contradictoire à son égard.
La [4] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 7 octobre 2020 est avérée,
— confirmer l’opposabilité à la société[7] [Localité 9] de la décision de prise en charge de l’accident survenu à Monsieur [Z] le 7 octobre 2020,
— rejeter la demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société[7] [Localité 9] ,
— débouter en conséquence la société[7] [Localité 9] de l’intégralité de son recours.
La [4] soutient l’existence d’un fait accidentel et d’une lésion subie par l’assuré.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en inopposabilité
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 13 octobre 2020 par la société [7] [Localité 9] , Monsieur [Z] a été victime d’un accident de travail le 7 octobre 2020 à 21h10 alors qu’il travaillait sur son lieu de travail habituel.
La société indique dans la déclaration que « notre agent déclare par courrier le 09/10/20 être en arrêt pour accident du travail sans préciser de fait accidentel ».
L’accident est connu par l’employeur le 9 octobre 2020 à 15h40.
La société [7] [Localité 9] soutient qu’elle a émis des réserves motivées et que la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée par le certificat médical initial a été causée par un accident qui se serait produit au temps et sur le lieu du travail ou qu’elle a pour origine l’activité professionnelle de la victime.
Sur ce point, la [4] fait valoir qu’il ressort de l’instruction du dossier que Monsieur [Z] a percuté le portail fermé du hall de la machine à laver et que cela constitue un fait accidentel précis et certain survenu au temps et au lieu du travail.
L’employeur lui-même explique que le 7 octobre 2020, alors qu’il se trouve dans la rame conducteur du tramway t2, Monsieur [Z] est entré en collision avec les portes fermées du centre de maintenance de [Localité 11] se trouvant en face de lien à la suite d’un moment d’inattention.
L’employeur évoque par ailleurs l’absence de mention de lésion dans la déclaration d’incident remplie par l’assuré, cependant celui-ci détaille les circonstances des faits en ces termes : « Pour ma part, les portes, je pensais que cela s’ouvrait automatiquement. J’ai été distrait, mon attention s’est vue portée sur le côté droit « parking ». Au moment où j’ai redressé la tête, je pensais pénétrer dans le tunnel, mais malheureusement les portes ne se sont pas ouvertes je suis donc rentré dans les portes. Au moment de l’impact, j’ai contacté le PC pour les informer des dégâts que j’ai engendré ».
Il est également constant que c’est le surlendemain de l’accident soit dans un temps très proche de la survenance de l’accident, que l’assuré a consulté un médecin qui a établi un certificat médical initial constatant une lésion, à savoir des troubles anxieux secondaires à ce facteur de stress.
Nonobstant le fait que c’est le lendemain de la notification de la rupture de sa période d’essai au sein de la société [7] [Localité 9] que Monsieur [Z] a déposé auprès de ladite société un certificat médical initial d’accident du travail en date du 9 octobre 2020, et que la société soutient que l’assuré n’a en réalité pas accepté la décision prise par son employeur de rompre sa période d’essai de sorte qu’il a mis en place une stratégie pour faire obstacle à l’effectivité de cette décision, il n’en demeure pas moins que les allégations de la société [7] [Localité 9] ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’elles ne font pas échec à la présomption d’imputabilité.
A cet égard, le tribunal relève qu’il ressort précités y compris de l’enquête de la caisse plusieurs éléments propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits et que Monsieur [Z] a été victime d’un accident survenu sur son lieu et temps de travail.
L’existence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettent d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Dès lors, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [Z] survenu le 7 octobre 2020 par la [4] sera déclarée opposable à la société [7] [Localité 9] .
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société [7] [Localité 9] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition.
DÉCLARE opposable à la société [7] [Localité 9] la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [U] [Z] survenu le 7 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la société [7] [Localité 9] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] [Localité 9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la président et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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