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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 sept. 2024, n° 23/06502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06502 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IKD
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3], représentée par Monsieur [W] [P], son époux muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
S.D.C. CABINET CORRAZE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0466
S.A.S.U. LA MAISON DES METIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06502 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IKD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 novembre 2023, madame [H] [P] a fait convoquer le syndic de copropriété représenté par le CABINET CORRAZE ainsi que la SASU LA MAISON DES METIERS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés à lui verser les sommes suivantes :
1783 € en remboursement de la facture 2777 pour une intervention de débouchage de canalisation, à l’encontre du syndic sur le fondement de la responsabilité, et à l’entreprise intervenante sur le fondement de la réduction du prix,300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Locataire d’un appartement au 4ième étage de l’immeuble sis au [Adresse 4], elle a sollicité la SASU LA MAISON DES MÉTIERS en raison du constat de débordement des canalisations des toilettes et du lavabo, occasionnant un dégât des eaux chez elle et chez la voisine du 3ième étage, madame [H] [C].
Après échec de la tentative de conciliation et renvoi en premier appel des causes le 8 janvier 2024 à la demande du syndic et du SDC, les parties ont été régulièrement convoquées à débattre à l’audience du 17 juin 2024, où l’affaire a été entendue.
Représentée par son père, lors de sa comparution, et à l’appui de ses prétentions, la requérante expose que :
La facture du plombier témoigne de ce que la cause du dégât des eaux est un dégorgement de l’écoulement de la colonne générale,Malgré l’envoi de la facture et du rapport d’expertise commandé par l’assureur, le CABINET CORRAZE a obstinément refusé de reconnaître sa responsabilité,Une société mandatée par le syndic est pourtant intervenue pour déboucher toute la colonne d’eau de l’immeuble, Contrairement à elle, ni le CABINET CORRAZE, ni la SASU LA MAISON DES METIERS ne se sont présentés à la séance de conciliation du 19 octobre 2023,Le litige lui a coûté du temps, de l’argent et des contrariétés. Son représentant a été contraint à des déplacements depuis la Bretagne, où elle est elle-même domiciliée, pour la représenter.
Le CABINET CORRAZE et le SDC du [Adresse 4], intervenant volontaire, sont représentés.
La SASU LA MAISON DES METIERS, régulièrement convoquée pour avoir accusé réception des pièces et de la date d’audience le 9 janvier 2024, est absente.
Le syndic comme le SDC concluent au débouté de la demanderesse. En raison de l’imprécision sur la qualité du contradicteur désigné dans la requête, l’un comme l’autre se défendent.
Le syndic doit être mis hors de cause car non mandaté pour l’intervention litigieuse.
Le SDC doit être mis hors de cause en raison de la nature privative de l’engorgement de la canalisation.
Quoi qu’il en soit, l’un et l’autre demandent reconventionnellement la condamnation de madame [H] [P] :
à la somme de 500 € chacun, pour le préjudice né de cette procédure abusive,à la somme de 1500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte-tenu de la date d’accusé de réception de la convocation de la SASU LA MAISON DES MÉTIERS et du fait qu’elle ne s’est à aucun moment rapprochée du greffe, n’a pas accusé réception des pièces de la co-défenderesse, mais n’a pas non plus été formellement avisée de la date de renvoi, la décision sera rendue par défaut, en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande dirigée contre le CABINET CORRAZE
En application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et du règlement de copropriété de l’immeuble (pièce 1 du défendeur) le syndic est le mandataire du SDC. Il ne peut engager de dépenses qu’après y avoir été autorisé par l’assemblée des copropriétaires, le conseil syndical ou, dans des limites prédéfinies, dans des circonstances d’urgence ou de force majeure. Il en répond au SDC.
En l’espèce, le syndic n’a pas été sollicité en amont de l’intervention et n’a pas missionné par le conseil syndical. Cette dernière a été organisée à l’initiative de madame [H] [P].
Il lui revient de rapporter la preuve d’une faute commise par le syndic.
La facture du 18 décembre 2021 fait expressément référence à un débouchage de la partie privative.
Par ailleurs, il est établi par les pièces 2 à 5 produites en défense qu’une recherche de fuite a été correctement prise en considération et traitée, et qu’elle relevait d’un défaut de l’installation sanitaire privative de l’appartement, nécessitant des travaux à la charge de la propriétaire.
Dès lors, le CABINET CORRAZE ne peut qu’être mis hors de cause.
Sur la demande dirigée contre le SDC du [Adresse 4]
Le SDC du [Adresse 4] intervient volontairement pour palier l’imprécision de la désignation du défendeur dans la requête de madame [H] [P].
A l’audience, elle confirme qu’elle dirige sa demande contre le SDC.
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les parties des bâtiments réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire sont dites privatives.
Le règlement de copropriété, en page 16, classe dans les parties privatives les canalisations intérieures d’eau et d’évacuation des eaux usées.
En l’espèce, l’intervention du 18 décembre 2021 réalisée sur ordre de madame [H] [P], a consisté au débouchage d’un « engorgement privatif ».
La demanderesse échoue à démontrer une responsabilité du SDC et elle sera déboutée de sa demande de prise en charge financière de l’intervention.
Sur la demande dirigée contre la SASU LA MAISON DES MÉTIERS
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En application des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, le prestataire de services professionnels doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
Il appartient au professionnel de prouver le respect de ces obligations.
Madame [H] [P] verse aux débats :
la facture 2777 de la SASU LA MAISON DES METIERS, manuscrite, faisant référence à un devis 2504, pour un montant unique total de 1781,13 € TTC mentionnant une liste de 11 désignations d’opérations hors déplacement et main-d’œuvre.un constat d’échec de conciliation mentionnant l’absence de la SASU LA MAISON DES MÉTIERS.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans l’intention louable d’éviter un dégât des eaux, madame [H] [P] a, en toute bonne foi, contacté elle-même une entreprise pour remédier à un problème de WC et le lavabo bouchés et débordants de l’appartement dont elle est locataire, qu’elle a accepté la facture en tous ses termes, notamment « Évacuation privatif dégorgé, écoulement OK » et qu’elle s’est acquittée de la totalité du prix demandé le jour-même.
Le caractère urgent et/ou l’incapacité dans laquelle se trouvait madame [H] [P] de solliciter le bailleur ne sont pas rapportés.
Dirigeant son action principalement contre la copropriété, la demanderesse reprend finalement à son compte les propos du CABINET CORROZE tendant à critiquer le prix payé.
Or, la demanderesse ne justifie :
— ni d’une exécution imparfaite de la prestation (le rapport d’expertise n’est pas communiqué dans les pièces)
— ni d’irrégularités sur le devis (non produit) et la facture
— ni d’initiatives visant à la renégociation du prix dans les délais de deux mois après réalisation de la prestation, notamment une mise en demeure
— ni de devis ou document comparatif établi par un intervenant faisant autorité.
Toutefois, alors que repose sur elle la charge de justifier la régularité du devis 2504 du 18 décembre 2021, la SASU LA MAISON DES METIERS, par son absence, ne permet pas au juge de vérifier le détail du prix facturé et la nature des opérations réalisées pendant deux heures ouvrables, un jour de semaine.
Par ailleurs, la suite du dossier démontre que la cause réelle des débordements était structurelle et de la responsabilité de la propriétaire de l’appartement, ce que l’intervenant de SASU LA MAISON DES METIERS n’a pas été capable de diagnostiquer.
Dès lors, madame [H] [P] est fondée en sa demande en réduction du prix, qui sera fixée à la somme de 700 € et que la SASU LA MAISON DES METIERS est condamnée à lui payer.
Sur les dommages et intérêts
La procédure abusive est un préjudice entrant dans le champ d’application de l’article 1240 du code civil.
L’action en justice ne devient une faute qu’à la condition de s’exercer dans des conditions déloyales ou dilatoires, ou, comme visé dans le cas d’espèce, de résulter d’une démarche manifestement déraisonnable.
Madame [H] [P] a sollicité à plusieurs reprises le CABINET CARROZE qui lui a répondu de façon constante et argumentée, y compris en la guidant sur la recherche des responsabilités. De plus, les investigations techniques menées antérieurement à la requête ont donné raison au syndic.
En revanche, le SDC du [Adresse 4] ne démontre pas avoir subi un préjudice allant au-delà de la nécessite de déployer des moyens de défense, ce dont il sera indemnisé sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En conséquence, le SDC du [Adresse 4] est débouté de sa demande de dommages et intérêts et madame [H] [P] est condamnée à payer 300 euros au CABINET CARROZE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [P] succombant au principal sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner madame [H] [P] à payer 400 € au CABINET CARROZE et 400 € au SDC du [Adresse 4], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
JUGE la demande de madame [H] [P] régulière et recevable,
DEBOUTE madame [H] [P] de ses demandes en paiement formées à l’encontre du CABINET CARROZE et du SDC du [Adresse 4],
CONDAMNE la SASU LA MAISON DES METIERS à verser à madame [H] [P] la somme de 700 € en réduction du prix payé le 18 décembre 2021, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, par application de l’article 1231-7 du code civil,
CONDAMNE madame [H] [P] à verser au CABINET CARROZE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du SDC du [Adresse 4],
CONDAMNE madame [H] [P] à verser au CABINET CARROZE la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [P] à verser au SDC du [Adresse 4] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [P] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 9 septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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