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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 23/32514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/32514 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYKNY
N° PARQUET : 23-12
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [Q]
[Adresse 1] ([Etablissement 1])
[Localité 2]
ALGÉRIE
représentée par Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #86
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/32514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par Mme [W] [Q] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [Q] notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026,
Vu la note en délibéré notifiée par la voie électronique le 13 mars 2026 ;
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/32514
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré produite par Mme [W] [Q]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la demanderesse a adressé au tribunal en note en délibéré par la voie électronique le 13 mars 2026.
Or, à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 la demanderesse n’a pas été autorisé à produire une note en cours de délibéré ni en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ni à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444..
De plus, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, elle ne respecte pas le principe du contradictoire.
Dès lors, cette note sera jugée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
La demanderesse sollicite du tribunal de « annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française à [W] [A] ; ».
Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [Q], se disant née le 30 janvier 1990 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [S] [Z], née le 26 novembre 1961 à Douera, département d’Alger, (Algérie) est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, [G] [Z], né le 10 mai 1936 à Douera (Algérie), déclaration souscrite le 25 juillet 1963, devant le juge du tribunal d’instance de Le Mans, dossier N°2[Immatriculation 1] (pièces n° 7 et n°10 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°13 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à Mme [W] [Q], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Pour justifier du lien de filiation d'[S] [Z] à l’égard de son propre père qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, la demanderesse produit une copie, délivrée le 2 octobre 2023 de l’acte du mariage célébré le 11 février 1960 à [Localité 5] (Algérie) entre [G] [M] [Z] et [F] [Y] [I] [T] (pièce n°17 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte de mariage, en faisant valoir que la copie produite comporte des incohérences portant sur les mentions des noms et prénoms de la mère de l’époux; qu’elle se nomme « [X] [B] » sur cet acte de mariage et « [X] [Y] [V] » sur l’acte de naissance de [G] [Z] (pièce n°7 de la demanderesse); que cette divergence concernant l’identité de la mère de dernier conduit à douter de l’identité de personne entre le titulaire de l’acte de mariage et le titulaire de l’acte de naissance dont la demanderesse revendique tenir la nationalité française.
Le ministère public indique donc que la demanderesse produit un acte de naissance et un acte de mariage de [G] [Z] portant des mentions différentes sur une mention aussi substantielle telle que l’identité de la mère (pièces n°7 et n°17 de la demanderesse).
Mme [W] [Q] indique que le système d’état civil en Algérie n’est pas aussi informatisé qu’en France et les officiers d’état civil chargé de délivrer les copies intégrales ou les extraits d’actes d’état civil peuvent commettre des erreurs matérielles qui n’affectent pas la validité et l’authenticité de tels actes ; qu’il convient de considérer comme établie la filiation légitime de la mère de la demanderesse à l’égard de M. [G] [M] [Z].
Or, les incohérences portant sur le nom de la mère de M. [G] [Z] ne concernent pas une simple erreur purement matérielle et la demanderesse n’a produit aucune pièce lui permettant de justifier l’incohérence des actes d’état civil de son grand-père revendiqué, qui mentionne des noms différents de sa mère.
Le tribunal constate donc que [G] [M] [Z] possède un acte de mariage et un acte de naissance portant des mentions différentes sur une mention aussi substantielle qui porte sur l’identité de la mère.
Partant, Mme [W] [Q] échoue à justifier d’un lien de filiation établi de sa mère revendiquée à l’égard de son grand-père revendiqué, et partant, que [S] [Z] a pu bénéficier de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par [G] [Z].
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [W] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [Q] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [Q] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la note produite en cours de délibéré par Mme [W] [Q] ;
Juge irrecevable la demande de Mme [W] [Q] tendant à voir annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [W] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [Q], née le 30 janvier 1990 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [Q] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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