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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 janv. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3FS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Janvier 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Madame [W] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AGS Poitou Charentes
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un devis en date du 29 mai 2024, M. [N] [Z] et Mme [W] [L] épouse [Z] ont conclu avec la SARL AGS POITOU CHARENTES un contrat de déménagement international d'[Localité 8] en Grèce. Le 9 juillet 2024, ils ont également conclu un contrat de déménagement national en un lieu de stockage.
Le déménagement en Grèce a été annulé et les biens appartenant aux époux [Z] ont été livrés à leur nouveau domicile à [Localité 10] les 5 et 11 novembre 2024. La réception des biens a été réalisée avec réserves en raison de plusieurs dégâts d’humidité et de casse. Les époux [Z] ont aussi constaté que le parquet de leur nouveau domicile a été endommagé lors de la livraison.
Les parties ont engagés des négociations mais ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, M. [N] [Z] et Mme [W] [L] épouse [Z] ont assigné la SARL AGS POITOU CHARENTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leur assignation, les époux [Z] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
La SARL AGS POITOU CHARENTES bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat, l’acte lui ayant été signifié selon les conditions des articles 656 et suivant du code de procédure civile le 30 octobre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
En l’espèce, M. [N] [Z] et Mme [W] [L] épouse [Z] rapportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, de l’existence de désordres et notamment l’endommagement de vaisselle, de mobilier, d’habillement et du parquet du salon à la suite de l’intervention de la SARL AGS POITOU CHARENTES.
La mesure demandée est de l’intérêt des époux [Z], qui justifient d’un motif légitime, en ce qu’ils entendent voir établir la cause des dommages et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
Il sera rappelé que le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire permettra de faire valoir à toutes les parties leurs observations et qu’il n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité.
La mesure demandée préserve les droits de toutes les parties et sera donc ordonnée, au contradictoire de la SARL AGS POITOU CHARENTES, aux frais avancés par M. [N] [Z] et Mme [W] [L] épouse [Z], qui ont le plus intérêt à son organisation, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
M. [N] [Z] et Mme [W] [L] épouse [Z] seront donc tenus, in solidum et provisoirement aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 9]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes au titre de la prestation exécutée par la SARL AGS POITOU CHARENTE au profit des époux [Z],
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
o Donner son avis sur la nature et le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou sur la valeur des biens mobiliers économiquement irréparables ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres du parquet sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
o Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [N] [Z] et Mme [W] [L] épouse [Z] devront consigner, in solidum, au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons M. [N] [Z] et Mme [W] [L] épouse [Z] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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