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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00405 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2WV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Miroslav TERZIC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. VO LORRAINE SUD, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [G] [B] a fait assigner la SASU VO LORRAINE SUD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner la SASU VO LORRAINE SUD à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 19 000 euros à titre de provision sur le préjudice matériel subi ;
— Condamner la SASU VO LORRAINE SUD à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur le préjudice moral subi ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [B] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence :
— Condamner la SASU VO LORRAINE SUD à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SASU VO LORRAINE SUD aux entiers frais et dépens de la procédure;
— Dire que la décision à intervenir serait exécutoire par provision.
La SASU VO LORRAINE SUD n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La SASU VO LORRAINE SUD n’a pas constitué avocat alors que l’acte lui a été délivré dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon l’article 1599 du Code civil, « la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
En l’espèce, Monsieur [G] [B] a acheté auprès de la SASU VO LORRAINE SUD un véhicule PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 4], selon certificat de cession du 12 janvier 2024. Monsieur [G] [B] a réglé le prix de 19 000 euros par deux virements des 11 et 12 janvier 2024, respectivement de 2 000 et 17 000 euros. La défenderesse a établi la carte grise du véhicule le 23 janvier 2024.
Le 19 mars 2024, Monsieur [G] [B] a déposé plainte à l’encontre de la SASU VO LORRAINE SUD au motif que des fonctionnaires de Police l’ont informé de ce que le véhicule avait été déclaré volé.
Toutefois, ce seul dépôt de plainte émanant du demandeur ne constitue pas une preuve suffisante de cette circonstance qui n’est corroborée par aucun autre élément.
En outre et surtout, le remboursement du prix du véhicule et l’allocation de dommages-intérêts ne pourraient intervenir qu’à la suite de l’annulation de la vente, dont l’appréciation ne peut relever de la compétence du Juge des référés.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [B], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [G] [B] sera débouté de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de ses demandes de provisions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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