Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 18/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], Établissement public [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CORDIER
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/06578 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNBRO
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R], [U], [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1884
DÉFENDEURS
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FESSART, administrateur de biens, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0078
Établissement public [Adresse 15], pris en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône
[Adresse 5]
[Localité 10]
Décision du 23 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/06578 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBRO
Maître [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Maître [A] [Z], en sa qualité de successeur de Maître [G] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à cotisations fixes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133, avocat postulant, et par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. JANUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Sophie ROJAT, Magistrat à titre temporaire
assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 présidée par Monsieur LEMER GRANADOS, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et régi par un règlement de copropriété, incluant un état descriptif de division dressé le 3 septembre 1963 par Maître [R] [E], notaire à Paris.
Par acte authentique de partage en date des 30 et 31 août 1995 reçu de Maître [G] [B], notaire à [Localité 16] (MORBIHAN), Madame [I] [Y] épouse [P] a reçu les 4/5ème indivis et Monsieur [N] [S] les 1/5ème indivis restant du lot n° 5 situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et décrit comme suit :
« Parties privées : au rez-de-chaussée, un local avec chambre sur la cour,
Parties communes à l’ensemble de l’immeuble, vingt et un / millième
Ce lot fera partie des choses communes ».
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2001, les copropriétaires, suite au courrier joint du 22 mars 2001 de l’avocat de l’indivision [P], ont approuvé à l’unanimité des présents et représentés 979, le modificatif du règlement de copropriété concernant le lot n° 5 (ancien lot privatif de la loge), selon projet joint, établi par Maître [B], et ont donné leur accord sur les termes du rectificatif notarié, sous conditions qu’aucun frais ne soit imputé au syndicat, en approuvant la répartition des millièmes de copropriété et des charges en 979/979èmes.
Madame [V] [P] est décédée le 5 novembre 2015 et a légué, en l’absence de descendant, les droits sur le lot n° 5 à son époux, Monsieur [R] [P].
Se plaignant d’une occupation de son bien par la concierge de l’immeuble, Monsieur [R] [P] a fait assigner, par acte d’huissier du 28 décembre 2017, Madame [T] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris aux fins de voir constater l’occupation sans droit ni titre par le syndicat et Madame [O] du lot n° 5 (rez-de-chaussée) de l’immeuble, ordonner leur expulsion et condamner le syndicat des copropriétaires et Madame [O] à lui payer une indemnité d’occupation de 650 € par mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à libération effective des lieux.
La S.C.I. JANUS est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris, tout en déclarant recevable l’intervention volontaire de la S.C.I. JANUS, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la validité du titre de propriété allégué par Monsieur [R] [P] pour justifier sa demande que soit constatée l’occupation sans droit ni titre du lot n° 5 de l’immeuble correspondant à la loge de la concierge et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur [N] [S] est décédé le 9 octobre 2020 et une ordonnance de curatelle à succession vacante a nommé le service [Adresse 15] en qualité de curateur de la succession de Monsieur [S].
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, Monsieur [R] [P] a fait assigner en intervention forcée l’établissement public FRANCE DOMAINE, en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/05751).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 8 juin 2021, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 18/06578.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] a fait assigner en garantie Maître [A] [Z], recherchée en qualité de successeur de Maître [G] [B], afin notamment de recueillir les explications de celle-ci sur les conditions de rédaction de l’acte de liquidation partage des 30 et 31 août 1995 et sur la non-publication par Maître [B] de l’acte modificatif du règlement de copropriété approuvé par procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’immeuble sis [Adresse 2] du 13 juin 2001 et, subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux prétentions de Monsieur [R] [P], condamner Maître [A] [Z] à le garantir de toutes qualifications ou requalifications juridiques et en conséquence de toutes charges pouvant résulter en faveur de Monsieur [P] de la situation de l’ancien lot n° 5 de la copropriété et de toute conséquence financière en principal, intérêts et accessoires (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01281).
Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/06578,
— et ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01281 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 18/06578.
Par actes d’huissier des 30 et 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] a fait assigner en intervention forcée et en garantie Maître [G] [B], la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [B] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/14037).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 14 novembre 2023, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 18/06578.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
Vu l’article 815 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 1303, 1240 et 1241 du code civil,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
DECLARER Monsieur [R] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
JUGER que le lot n° 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] – est une partie privative ;
JUGER que Monsieur [R] [P] est propriétaire indivis du lot n°5 de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne dispose d’aucun droit ni titre lui permettant d’occuper le lot n° 5 depuis, à tout le moins, depuis la sommation d’avoir à libérer les lieux signifiée le 3 juillet 2017 ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [T] [O], la SCI JANUS, Maître [G] [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser aux propriétaires indivis du lot n° 5 de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 40.000 € en indemnisation de leur préjudice ;
PRENDRE ACTE du désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [T] [O], la SCI JANUS de leurs demandes à l’encontre de Maître [A] [Z];
JUGER que les 4/5e de cette somme reviendront à Monsieur [R] [P] en sa qualité de propriétaire indivis du bien;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [T] [O], la SCI JANUS, Maître [G] [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 5.118,70 € en remboursement des taxes foncières réglées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [T] [O] et la SCI JANUS à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice pour procédure abusive et dilatoire ;
JUGER qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires indivis du lot n°5 soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [T] [O] et la SCI JANUS de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTER Maître [A] [Z], Maître [G] [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [P] ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [T] [O] et la SCI JANUS ou toute partie succombante à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
JUGER que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [T] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Vu l’assignation en date du 28 décembre 2017,
Vu l’acte de partage et règlement de copropriété du 3 septembre 1963,
Vu la correspondance de Maître [B], notaire à La Gacilly, en date du 29 mars 2000 et le projet d’acte rectificatif, Vu les actes d’acquisition de la société [U] CLEMENT, puis de la SCI JANUS et encore de M. et Mme [C] et de la SERIMEC,
Vu le procès-verbal d’assemblée des copropriétaires en date du 13 juin 2001 approuvant la rectification,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 714 du Code Civil,
Vu également et notamment l’article 2227 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal d’Instance du 8ème arrondissement de Paris en date du 7 mai 2018 Vu les conclusions devant le Tribunal Judiciaire des parties quant au fond et notamment celles du 5 janvier 2024 de Maître [Z], de Maître [B], de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA,
A titre principal
Déclarer de plus fort Monsieur [R] [P] tant irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir que subsidiairement mal fondé.
Le débouter en tout état de cause de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme dépourvues de tout fondement.
Déclarer en revanche le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI JANUS et Madame [T] [O] bien fondés en leurs demandes reconventionnelles et d’appels en garantie contre Maître [Z], sous réserve du désistement partiel ci-après, Maître [B] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
Juger l’ex « lot n° 5 », loge de concierge du SDC du [Adresse 2], partie commune, conformément à la décision d’assemblée générale de copropriété du 13 juin 2001, opposable à M. [P],
Subsidiairement,
Déclarer à défaut ce lot 5 « chose commune » comme défini au règlement de copropriété de 1963, en indivision perpétuelle et forcée à l’ensemble des actuels copropriétaires tels que listés par le Syndic de copropriété dans les conditions de l’article 3-1° du règlement de copropriété.
Décision du 23 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/06578 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBRO
Adjuger au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’encontre de Maître [A] [Z], ès qualité, uniquement du chef de sa mise en cause pour information.
Constater en conséquence le désistement du SDC du [Adresse 2] de ses demandes subsidiaires contre Maître [A] [Z] au titre de la garantie du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des conséquences pouvant résulter d’une décision rendue en faveur de Monsieur [R] [P] concernant le litige sur l’ancien lot n° 5 de la copropriété.
Constater également le désistement du SDC du [Adresse 2] à l’encontre de Maître [Z] des conséquences de la non publication par Maître [B] de l’acte modificatif au règlement de copropriété acté par procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi que de toute autre demande ne figurant pas au dispositif des présentes.
Adjuger en tout état de cause au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le bénéfice de son assignation en intervention forcée et en garantie devant le Tribunal Judiciaire de Paris avec dénonciation des procédures précédentes à l’encontre de Maître [G] [B] et de MMA IARD SA / MMA ASSURANCES MUTUELLES avec demande d’intervention forcée et en garantie subsidiaire des prétentions de Monsieur [R] [P].
Si par impossible Monsieur [R] [P] obtenait gain de cause à quelque titre que ce soit :
Condamner Maître [G] [B] et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en leur qualité d’assureurs de ce notaire, à relever et garantir le SDC du [Adresse 2] et le cas échéant la SCI JANUS et Madame [T] [O] des conséquences de droit et financières de toute reconnaissance éventuelle de titre de propriété au bénéfice du demandeur principal et de toute condamnation consécutive à quelque titre que ce soit, article 700 compris, sans préjudice des demandes ci-après.
Déclarer bien fondés en leurs demandes reconventionnelles le SDC du [Adresse 2], la SCI JANUS et Madame [T] [O] contre Monsieur [R] [P].
Condamner Monsieur [R] [P] à payer à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive, respectivement les sommes de 15.000 € au SDC du [Adresse 2] et à la SCI JANUS ensemble, ainsi que 2.500 € à Madame [T] [O].
Condamner en outre, dans les cas de figure où Monsieur [P] obtiendrait gain de cause en tout ou partie, Maître [B] et les compagnies d’assurances MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA mutuelles, à payer dans les mêmes conditions subsidiaires à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la SCI JANUS et à Madame [T] [O] chacun la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les succombants en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Maître [A] [Z], Maître [G] [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD demandent au tribunal de :
A titre principal :
JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FESSART, à l’encontre de Maître [Z] pour défaut d’intérêt à agir,
JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet FESSART à l’encontre de Maître [G] [B] comme étant prescrites,
En tout état de cause :
DEBOUTER monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions l’encontre de Maître [Z], Maître [B], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet FESSART de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [Z], Maître [B], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA,
DEBOUTER la SCI JANUS et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [Z], Maître [B], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA,
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet FESSART ou tout succombant à verser à Maître [Z], Maître [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à MMA IARD SA la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à personne, l’établissement public [Adresse 15], en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aucune demande de condamnation ou de garantie n’étant formée à l’encontre Maître [A] [Z], aux termes des dernières conclusions des parties à la présente instance, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par cette dernière.
Par ailleurs, le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes formées à l’encontre de Maître [A] [Z] n’ayant pas été accepté par cette dernière, qui a présenté des défenses au fond et des fins de non-recevoir au moment où le syndicat des copropriétaires s’est désisté (article 395 alinéa du code de procédure civile), et ne mettant pas fin à l’instance, le tribunal demeure saisi du tout de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater ce désistement imparfait (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 14 novembre 2019, n° RG 19/07694).
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par Maître [G] [B] :
Maître [G] [B] soutient en substance, au visa de l’article 2224 du code civil, que le délai de prescription quinquennale court lorsqu’une partie a connaissance des faits lui permettant d’engager une action et que, s’agissant de la responsabilité civile professionnelle d’un notaire, la prescription est acquise lorsque les clients n’ont pas agi contre le notaire alors qu’ils connaissaient les faits leur permettant d’engager leur action à l’encontre de ce dernier.
Il précise que, dès l’assignation du 28 décembre 2017, Monsieur [P] revendiquait la propriété des 4/5ème indivis du lot n° 5 constitué par la loge du gardien.
Il ajoute que :
— les faits étaient d’ailleurs connus du syndicat avant même cette date, puisque de nombreux échanges de correspondances sont intervenus entre Maître [B] et le syndicat entre 1998 et 2000 sur cette question (pièces n° 7 à 14),
— dès le 17 janvier 2000, Maître [B] a indiqué au syndic qu’il avait établi un projet d’acte rectificatif du partage destiné à exclure la loge du gardien (lot n° 5) de la masse à partager, comme compris dans les parties communes de la copropriété,
— le 31 janvier 2000, le syndicat a demandé à Maître [B] de rédiger un projet de modificatif du règlement de copropriété pour l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale,
— à l’occasion de l’assemblée générale du 9 mai 2000, les copropriétaires ont refusé de ratifier ce projet (pièce n° 14), finalement validé lors d’une assemblée générale ultérieure du 13 mai 2011, sans qu’il ait été mandaté pour établir l’acte rectificatif, le procès-verbal de cette assemblée du 13 mai 2001 ne lui ayant pas été transmis, alors que Maître [B] n’a eu de cesse d’interroger le syndic, Madame [P] et son conseil sur le modificatif du règlement de copropriété, sans réactions de leur part, et que dans son courrier du 1er juin 2001, il précise au conseil de Madame [P] que « si l’assemblée générale des copropriétaires persiste à refuser le principe d’une modification et le principe de l’établissement d’un acte rectificatif… »,
— informé de longue date de l’absence de régularisation du règlement de copropriété, en dépit de l’accord donné par l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires n’a pas réagi, ses assignations délivrées les 30 et 31 octobre 2023 étant manifestement tardives.
Madame [T] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, répondent que :
— la procédure en question ne concerne pas une action mobilière ou personnelle, puisqu’elle résulte d’un litige portant sur la propriété immobilière ou le statut d’un lot, situation totalement méconnue dans l’acte de partage de 1995 que Maître [B] avait rédigé et auquel le syndicat des copropriétaires n’était pas partie, a fortiori la société JANIS ou Madame [O],
— l’assureur de Maître [B] n’était pas connu et il a été nécessaire d’assigner d’abord Maître [Z],
— l’adresse de Maître [B] n’était pas connue,
— la prescription quinquennale ne peut donc pas jouer, s’agissant d’une « question immobilière ».
***
Les obligations du notaire qui tendant à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle (ex. : Civ. 1ère, 6 juin 2018, n° 17-13.975, publié).
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Compte tenu de la réforme introduite par la loi du 17 juin 2008, s’agissant des nouveaux délais de prescription et de leur réduction à un délai de cinq ans, et compte tenu des règles transitoires, le nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008 (le lendemain du jour de la publication du journal officiel).
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle exercée à l’encontre du notaire en sa qualité de rédacteur d’acte est la date à laquelle le dommage s’est manifesté.
En l’espèce, l’action intentée à l’encontre du notaire n’est pas une action immobilière réelle mais une action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil encadrée par le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du même code (ex. s’agissant de la vente d’un lot inaccessible dans un immeuble en copropriété, Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 17627.184 ; Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 20-18.136, pour le dommage tiré de l’atteinte à « un droit réel immobilier »).
Une action réelle immobilière implique que le résultat recherché par le demandeur à l’action soit de recouvrer ou de conserver un droit réel immobilier. Elle doit être fondée sur la nécessité de protéger ce droit et non d’en obtenir la contrepartie.
La demande de garantie formée par les parties demanderesses à l’encontre de l’ancien notaire ayant établi l’acte de partage du mois d’août 1995 et son assureur ne peut s’analyser en une action réelle immobilière en ce qu’elle tend uniquement à obtenir la garantie de Maître [G] [B] et de son assureur « des conséquences de droit et financières de toute reconnaissance éventuelle de titre de propriété au bénéfice du demandeur principal et de toute condamnation consécutive à quelque titre que ce soit, article 700 compris », de sorte que cette demande :
— ne vise pas à reconnaître ou protéger un droit de propriété sur une partie commune,
— mais à obtenir une garantie en cas de condamnation relative à la reconnaissance d’un titre de propriété au bénéfice du demandeur principal.
Sur la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, outre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème avait été informé par Maître [G] [B], depuis le mois de janvier 2000 (pièces n° 11 et 12), des difficultés juridiques concernant le lot n° 5 (loge du concierge) devant conduire, selon ce notaire, à dresser « un rectificatif au règlement de copropriété – état descriptif de division » à soumettre à l’assemblée générale, le tribunal relève que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 8ème et Madame [T] [O] avaient parfaitement connaissance de la revendication de Monsieur [R] [P] de la propriété indivise du lot n° 5, constituant la loge gardien, ainsi que des préjudices susceptibles d’en résulter, au plus tard au moment de l’assignation qui leur a été délivrée devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris par acte d’huissier du 28 décembre 2017, sollicitant de voir constater l’occupation sans droit ni titre du lot n° 5 et l’expulsion du syndicat des copropriétaires et de Madame [O] ainsi que de tous occupants de leurs chefs des locaux,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] n’a fait assigner en intervention forcée et en garantie Maître [A] [Z], recherchée en qualité de successeur de Maître [G] [B] ne répondant pas des fautes personnelles susceptibles d’avoir été commises par son prédécesseur (ex. : Civ. 1ère, 27 novembre 2008, n° 05-17.740, second moyen ; 29 juin 2016, n° 15-17.591, premier moyen), que par acte d’huissier du 27 janvier 2023, puis Maître [G] [B] lui-même et ses assureurs, que par actes d’huissier des 30 et 31 octobre 2023, son action étant prescrite à cette date, puisque le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité formée à l’encontre de Maître [G] [B] et de ses assureurs était déjà expiré.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] à l’encontre de Maître [G] [B], la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD seront déclarées irrecevables comme prescrites.
II – Sur les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir (absence de propriété exclusive du lot n° 5, partie commune) soulevées en défense par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, sur la revendication de la propriété du lot n° 5 par Monsieur [R] [P] et sur sa demande d’indemnisation :
Madame [T] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, font valoir, sur leurs fins de non-recevoir, que:
— Monsieur [R] [P] a communiqué l’acte de partage établi par Maître [B], dont les mentions sont manifestement erronées et en tout cas ambiguës et contradictoires, concernant le lot n°5,
— ce lot n’est pas « strictement une partie privative » mais une « chose commune »,
— le propre notaire de Madame [P] reconnait la nécessité de rectifier son acte initial dans un souci de « clarification »,
— des actes erronés ou imprécis ont été publiés en 1995, 1997 et 1998 parce que le notaire de Madame [P] a ignoré ou sous-estimé le règlement de copropriété ainsi que la notion de « chose commune » et ses conséquences,
— le paiement partiel de certaines taxes foncières ne saurait constituer un titre de propriété,
— depuis 2001, le lot n° 5 est une partie commune,
— si Maître [B] n’a pas publié le rectificatif qu’il avait personnellement établi à la demande de Madame [P] au règlement de copropriété approuvé par l’assemblée générale du 13 juin 2001, la situation était connue,
— ce rectificatif approuvé par l’assemblée générale du 13 juin 2001 est opposable à toute partie à la présente instance revendiquant un droit de propriété ou de copropriété sur un quelconques lot, Monsieur [P], qui détient ses droits de son épouse prédécédée, n’étant pas un tiers à la présente situation,
— Monsieur [R] [P] n’a ni qualité, ni intérêt à agir, alors qu’il n’existe aucune justification au fait qu’il ait agi seul en tant que copropriétaire indivis en l’absence de toute urgence.
Monsieur [R] [P] soutient que :
— son action est recevable en application de l’article 815 alinéa 2 du code civil, permettant à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence,
— l’action tendant à l’expulsion d’un immeuble d’occupant sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
Sur la propriété du bien litigieux (lot n° 5), il fait valoir, au visa des articles 1 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, que :
— dès lors qu’un local situé dans une propriété est défini comme un lot auquel est affecté une quote-part de parties communes, il ne peut constituer une partie commune, même s’il est destiné à un usage commun (Civ. 3ème, 7 décembre 1988, n° 87-13.271 ; 27 juin 1990, n° 89-12.256 ; 25 janvier 1994, n° 92-14.509 ; 19 juin 1996, n° 94-12.354 ; 3 juin 2009, n° 08-16.338),
— en l’espèce, il n’est pas contesté que le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] dispose en son article 1er relatif à la division de l’immeuble que celui est divisé en 27 lots, chaque lot comprenant « une propriété exclusive et particulière et une quote-part dans les parties communes à l’ensemble des copropriétaires », le lot n° 5 étant décrit comme un local avec chambre dans la cour (parties privées) et les 21 millièmes des parties communes à l’ensemble de l’immeuble,
— le règlement de copropriété fait expressément référence au fait que tous les lots, en ce compris le lot n° 5, comprend une propriété exclusive et particulière,
— en conséquence, le lot n° 5 est bien une partie privative,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2001 n’a pas modifié les lots, le vote reposant sur un projet d’acte rectificatif qui n’a jamais été suivi d’un acte authentique (pièce adverse n° 6),
— il n’a jamais été prévu que l’assemblée générale vote une modification des lots et de l’état descriptif de la copropriété, le lot n° 5 restant composé de parties privatives et d’une quote-part de parties communes dans le projet d’acte rectificatif établi par le notaire, Maître [B] (pièce adverse n° 4), alors qu’en application de l’article 75-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, tout modification de lot « doit être constaté par un acte modificatif de l’état descriptif »,
— selon le règlement de copropriété produit, le lot n° 5 constitue toujours une partie privative, et non une « chose commune indivise » à touts les copropriétaires,
— à supposer qu’une contradiction existerait dans les termes du règlement de copropriété, il n’en demeure pas moins que celui précise expressément que la loge de concierge, bien que chose commune, constitue un lot avec des parties privées, plusieurs actes authentiques translatifs de propriété sont intervenus sur ce lot, l’indivision [D] règle les taxes foncières afférentes au lot et le syndic, dans son courrier du 19 janvier 2017, ne remet pas en cause la qualification du lot, estimant uniquement que celui-ci doit être mis à disposition gratuitement.
Sur les éléments « démontrant » sa propriété, en entraînant une présomption de propriété (ex. : Civ. 3ème, 2 juillet 1997, n° 95-20.190), il fait état :
— du paiement des impôts fonciers (pièce n° 3), de 1999 à 2002 puis à compter de 2006,
— d’une attestation de propriété du 9 décembre 2016 (pièce n° 2),
— de l’acte authentique de partage des 30 et 31 août 1995 (pièce n° 2, pages 6 et 7), faisant état des transmissions successives du lot, depuis le 27 juin 1956, l’acte d’acquisition du bien par Madame [J] [K] selon acte du 27 juin 1956 étant confirmé dans le règlement de copropriété (page 11), précisant l’origine de la propriété de l’immeuble.
Il relève que le paiement des charges de copropriété n’a jamais été un préalable à la qualité de propriétaire d’un bien et il ajoute qu’il appartenait au syndicat, par le biais de son syndic, de faire un appel de charges à régler. Il estime que le présent litige résulte de la carence fautive du syndicat des copropriétaires qui n’a jamais procédé à la régularisation de l’acte rectificatif et de la modification du règlement de copropriété.
Sur sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir, en application des articles 544 du code civil et 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, que les propriétaires indivis du lot n° 5 ont le droit d’en user, d’en disposer et d’en recevoir les fruits, le fait que le lot n° 5 soit affecté à un usage commun, en l’occurrence la loge du gardien, ne pouvant justifier qu’il soit porté atteinte à leur droit de propriété (pièce n° 23, jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, 8ème chambre, du 22 mars 2006, n° 04/04178 ; Cour d’appel de Versailles, 25 février 2008, n° RG 06/03490 ; Civ. 3ème, 3 juin 2009, n° 08-16.338 ; précité).
Il précise que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun droit ni titre lui permettant d’occuper le lot n° 5 à titre gratuit, pouvant au mieux se prévaloir d’un prêt d’usage du lot n° 5 pour une durée indéterminée en application du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.
Il estime qu’en aucun cas, il ne saurait être déduit du règlement que les copropriétaires indivis de ce lot doivent supporter indéfiniment seuls la charge de la loge de la gardienne, qui est un service commun à l’ensemble de la copropriété et que cette occupation soit faite à titre gratuit, le syndicat se maintenant dans les lieux fautivement a minima depuis la sommation d’avoir à libérer les lieux signifiée le 3 juillet 2017, ce qui lui a causé un préjudice ainsi qu’à l’indivision en application de l’article 1240 du code civil, justifiant la condamnation in solidum des défendeurs à verser aux propriétaires indivis la somme de 40.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que le lot n° 5 constitue une partie commune ou une indivision forcée entre tous les copropriétaires, Monsieur [P] sollicite le remboursement des taxes foncières réglées par lui et sa femme à hauteur de la somme de 5.118,70 € (pièces n° 3, 26, 27 : 2021 et 28 : 2022), en rappelant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et en précisant qu’il se pensait légitimement propriétaire du lot n° 5, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être la date de règlement desdites taxes foncières mais, au plus tôt, la date du jugement rendu par le tribunal d’instance, soit le 7 mai 2018.
En réponse, sur le fond (propriété du lot n° 5 à usage de loge de concierge), Madame [T] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, précisent que :
— l’acte de division de l’immeuble et son règlement de copropriété établis le 3 septembre 1963 (pièce n° 7) précise que le lot n° 5 « fera partie des choses communes » (page 6),
— en pages 19 à 21 (Distinction des choses et parties communes et des parties privatives), l’article précise que ces « choses et parties communes » sont « réparties différemment entre les copropriétaires suivant qu’elles appartiennent à la totalité d’entre eux sans exception ou à des groupes de copropriétaires seulement (suivant la situation des lots considérés ou l’usage des divers éléments d’équipement) »,
— l’acte vise ensuite en 1/ les « choses et parties communes à tous les copropriétaires sans exception », comprenant « les locaux de la conciergerie et des services communes à l’ensemble de la copropriété ci-dessus 5ème lot »,
— cette précision met à néant les revendications de Monsieur [P], les parties privées étant définies ultérieurement comme celles étant affectées « à l’usage exclusif particulier de chaque copropriétaires », ce qui n’est à l’évidence pas le cas du lot n° 5 a contrario, qui ne pouvait être inclus dans le partage de 1995,
— l’article 6 (page 22) prévoit également que « les stipulations du n° 4 de l’article 7 qui ont trait à l’usage des parties privées, seront également applicables à l’usage des choses et parties communes »,
— il résulte du descriptif et définition du règlement de copropriété, soumis à la loi de 1938 et non à celle de 1965, qu’il existe bien une particularité dans ce règlement, comme cela était fréquent à l’époque, à savoir l’existence de « choses communes »,
— en l’espèce, le lot privatif indivis est obligatoirement affecté à l’usage commun, l’acte de division réputant le lot n° 5 comme chose commune à l’ensemble de la copropriété, de manière indivise,
— Madame [P], son notaire, Maître [B], puis son conseil, se sont rendus compte de l’ambiguïté juridique de la situation du lot n° 5 et ont sollicité une clarification qui leur a été accordé, si tant est qu’elle ait été nécessaire, par l’assemblée générale du 13 juin 2001, cette modification n’étant ni indispensable, la qualification de chose commune se suffisant à elle-même, ni inopposable à Monsieur [R] [P], venant aux droits de Madame [H] [P], son épouse prédécédée et auteur,
— le notaire chargé de la succession des ayants droit de Madame [P], Maître [B], a sollicité et obtenu de la copropriété un vote favorable sur un projet d’acte définissant pour l’avenir la loge de concierge comme « partie commune » à la copropriété, sans autorisation modification dans l’acte de liquidation partage (pièce n° 6), et la prise en compte de cette nouvelle définition dans le règlement de copropriété, cette modification votée ayant eu pour effet de clarifier la situation juridique du lot n° 5,
— Madame [P], auteur de Monsieur [R] [P], était partie à tous les actes en ce compris l’acte rectificatif de Maître [B], son notaire, devant produire tous ses effets de droit entre les cocontractants/parties, y compris leurs ayant droits éventuels (Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-17.549),
— Madame [P] a considéré qu’elle n’avait aucun titre de propriété sur le lot et l’a fait déclarer par son notaire, Maître [B], la situation étant restée en l’état jusqu’à son décès en 2015.
Ils font valoir que les parties communes et choses communes sont une indivision forcée, ajoutant qu’il s’agit d’une « indivision perpétuelle et forcée, sauf à séparer de son lot principal avec cession automatique des droits sur cette chose commune » (Civ. 3ème, 19 décembre 2019, n° 18-21.671 ; 27 mai 2010, n° 09-65.338 ; Civ. 1ère, 28 février 2006, n° 04-15.937 ; 12 février 1985, n° 84-10.301…).
Ils ajoutent que l’obligation du vendeur de délivrer l’immeuble comprend ses accessoires, sauf stipulation contraire, et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil), le lot n°5 étant bien originairement une chose commune, la situation de ce lot qualifié de chose commune suivant le sort des choses communes telles que conçues et définies par l’article 714 du code civil, ce qui explique que Monsieur [P] ne reçoive pas d’appels de charges.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [P], ils font valoir que celui-ci tente « de se faire verser une forme de rente qualifiée d’indemnité d’occupation en présentant sciemment une relation des faits erronée », alors que le conseil de l’indivision [D] avait demandé et obtenu le remboursement des fonds de roulement et un arrêté de comptes à la suite du partage de 1995, ce remboursement soldant toutes relations entre Madame [Y] [P] et le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’expulsion, ils relèvent que le règlement de copropriété (article 3) auquel Monsieur [P] se réfère lui-même définit le lot n° 5 comme loge de concierge, chose commune et indivise à l’ensemble des copropriétaires. Ils ajoutent que depuis 60 ans, les locaux litigieux n’ont cessé de remplir cette fonction et la remplissent encore, la prétendue attestation de propriété notariée du 9 décembre 2016 ne faisant que reporter l’erreur de l’acte initial de Maître [B], de sorte que cet acte est inopposable au syndicat des copropriétaires, les droits issus de la succession [K] dont a bénéficié l’épouse de Monsieur [P], étant bien antérieurs.
Maître [A] [Z], Maître [G] [B], la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ajoutent que :
— une loge a pu être qualifiée de partie commune alors même qu’elle était décrite comme un lot par une interprétation des clauses obscures, ambiguës ou contradictoires, en présence d’antinomies ou d’incompatibilités entre le règlement de copropriété et d’autres documents ou lorsqu’on peut relever une erreur de rédaction évidente (Civ. 3ème, 4 décembre 1968, Bull. Civ. III, n° 58),
— tel semble être le cas en l’espèce, alors qu’il existe une contradiction entre le règlement de copropriété qui déclare ce logement partie commune et l’état descriptif de division qui le décret comme un lot affecté d’un numéro et d’une quote-part de parties communes,
— c’est la raison pour laquelle Maître [B] a ensuite proposé de modifier l’acte de partage et le règlement de copropriété, cette situation étant clairement décrite dans sa lettre du 1er juin 2001 (pièce n° 18),
— cette analyse est confortée par le fait que, selon courrier du 20 décembre 2006, Madame [V] [P] a manifeste son accord pour signer l’acte rectificatif de partage (pièce n° 21), renonçant ainsi à se prévaloir de la propriété des 4/5èmes du lot n° 5.
***
2-1 Sur la qualification du « lot n° 5 » et sur la propriété de celui-ci :
L’article 545 du code civil dispose que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 544 du même code, dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Un lot de copropriété doit être composé indissociablement d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes (Civ. 3ème, 29 novembre 1972, n° 71-12.576, Bull. n° 643 ; 3 juillet 1984, n° 82-16.883, Bull. n° 131 ; 1er mars 2006, n° 04-18.547 ; 17 septembre 2013, n° 12-19.526).
Un lot de copropriété ne peut par son essence même être classé partie commune sans perdre sa nature et son indépendance (Civ. 3ème, 3 mai1990, n° 88-16.329).
Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui décide que doivent être rangés dans les parties communes des locaux affectés à un usage commun et occupés par la concierge, alors que ces locaux ont été érigés en lots de copropriété, affectés d’une quote-part dans les parties communes (ex. : Civ. 3ème, 7 décembre 1988, n° 87-13.271, Bull. n° 177).
Nonobstant la qualification de « partie commune spéciale » à un bâtiment d’une loge, aux termes du règlement de copropriété, un « lot » occupé par un gardien, composé de parties privatives et d’une quote-part de parties communes, ne peut constituer une partie commune (ex. : Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-12.354, Bull. III, n° 52),
En l’espèce, il ressort de l’examen des stipulations de l’acte portant règlement de copropriété et état descriptif de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] (pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS) que le « cinquième lot » faisant l’objet du présent litige :
— fait partie des vingt-sept lots « ci-après décrit » à l’article 1er du chapitre intitulé « Division de l’immeuble » (en page 5), avec la précision, en exergue de cet article, selon laquelle « chaque lot comprendra une propriété exclusive et particulière et une quote part dans les parties communes à l’ensemble des co-propriétaires »,
— est expressément qualifié de lot de copropriété, au même titre que les vingt-six autres lots de l’immeuble et est explicitement désigné (en page 6) comme étant constitué indissociablement de « parties privées » (« au rez-de-chaussée un local (actuellement loge du concierge) avec chambre sur la cour ») ainsi que d’une quote-part de parties communes de « 21/1.000° » (« vingt et un/millièmes »), de sorte qu’il s’agit bien d’un lot de copropriété au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, nonobstant la mention figurant également en page 6 selon laquelle « ce lot fera partie des choses communes ».
Ce règlement de copropriété décrivant le lot n° 2 comme un local avec chambre sur la cour, affecté de tantièmes de parties communes, ainsi qu’il a été vu, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir qu’il s’agirait d’une partie commune aux seuls motifs que ledit règlement :
— précise que le lot « fera partie des choses communes » et ;
— souligne en son article 5 (page 19) précise que les parties communes comprennent « les locaux de la conciergerie et des services communs à l’ensemble de la co-propriété désigné ci-dessus cinquième lot » (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 février 2022, n° RG 17/12790).
A partir du moment où un local, tout en étant réservé à une utilisation collective ou à un usage commun (au travers d’une mise à disposition dudit local pour loger le concierge), a été constitué en lot comprenant une quote-part de parties communes comme les autres lots, il a un caractère privatif et son propriétaire doit pouvoir en jouir librement, selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le lot n° 5 étant en l’espèce clairement affecté de tantièmes de copropriété et de charges.
Le caractère privatif du lot n° 5 est donc conforté non seulement par le fait qu’il est constitué en lot mais aussi qu’il est affecté de millièmes de copropriété et qu’il a été prévu pour ce lot utilisé à usage de loge du concierge une participation aux charges communes « proportionnellement aux droits des co-propriétaires », sauf pour les « charges particulières » d’entretien et de réparations du water-closet de rez-de-chaussée commun aux lots 3 et 4 et à la loge, à la charge du lot n° 3 pour 35 %, du lot n° 4 pour 35 % et du lot n° 5 pour 30 % (règlement de copropriété, page 24), étant observé qu’aucune charge ne peut être imputée aux parties communes.
Outre qu’il n’est pas justifié des suites données à la résolution n° 10 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 13 juin 2001 ayant approuvé « à l’unanimité des présents et représentés », mais sous « conditions qu’aucun frais ne soient imputés au Syndicat des copropriétaires » le « modificatif du règlement de copropriété concernant le lot n° 5 (ancien lot privatif de la loge) selon projet joint, établi par Maître [B] » (pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, page 4), il y a lieu de relever :
— aucun élément ne permet d’établir que le « projet d’acte rectificatif », non daté et non intitulé « modificatif du règlement de copropriété concernant le lot n° 5 », produit en pièce n° 4 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, correspondrait au projet soumis à l’approbation des copropriétaires lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 13 juin 2001, alors qu’un précédent « projet de rectificatif du Règlement de Copropriété » avait été rejeté par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 9 mai 2000, selon résolution n° 8 (pièce n° 14 produite par Maître [G] [B] et les MMA, procès-verbal, page 7),
— en tout état de cause, à l’examen de ce projet d’acte rectificatif, il apparaît que l’acte initial de 1963 portant état descriptif de division – règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], concernant en particulier le lot n° 5, n’est nullement modifié, ce lot étant toujours décrit comme constitué des mêmes parties privées et de la même quote-part de parties communes de « 21/1.000èmes » (pièce n° 4 précitée, pages 3 et 4), avec les précisions selon lesquelles :
* ce « lot numéro cinq (5) » serait « en réalité » compris « dans les parties communes » ainsi « qu’il résulte de l’état descriptif de division-Règlement de copropriété dressé par Maître [E], Notaire à PARIS, le trois septembre mil neuf cent soixante trois » (suivi d’une reproduction in extenso des stipulations du règlement sur le « cinquième lot », division de l’immeuble, et sur les « choses et parties communes », article 3),
* les « requérants déclarent que la présente rectification est sans incidence sur la valeur des lots à eux attribués aux termes de de l’acte de partage ci-dessus analysé en l’exposé qui précède », ne tenant « pas compte de la valeur du local correspondant au lot numéro cinq susdésigné ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le vote susmentionné de l’assemblée générale du 13 juin 2001 est sans incidence sur le droit de l’indivision [P]/[S] de disposer de son lot conformément aux stipulations du règlement de copropriété et de l’état descriptif, alors qu’aux termes de l’ancien article 71, B, 1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (nouvel article 71-6), toute modification des lots doit être constatée par un acte modificatif de l’état descriptif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de la modification du lot litigieux dès lors que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division et ce quelle que soit la réalité de la « situation matérielle » dudit lot (ex. : Civ. 3ème, 6 février 2002, n° 00-17.781).
Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le lot litigieux ferait l’objet d’une « indivision perpétuelle et forcée », la jurisprudence mentionnée à ce titre étant relative à des parties d’immeuble (voies d’accès, dessertes communes), ayant le caractère « d’accessoire indispensable de l’immeuble » qu’elles desservent, de sorte qu’elles se trouvent « en indivision forcée et perpétuelle » (ex. : Civ. 3ème, 27 mai 2010, n° 09-65.338, lot comprenant des voies d’accès aux autres lots et aires de stationnement, accessoires indispensables d’autres lots), ce qui n’est nullement le cas du lot n° 5 litigieux consistant :
— uniquement en un local avec chambre donnant sur cour,
— et non pas en un accessoire de l’immeuble devant suivre « le sort des choses communes ».
Par ailleurs, il est constant que la propriété se prouve par tous moyens et qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve (ex. : Civ. 1ère, 11 janvier 2000, n° 97-15.406, publié au bulletin ; Civ. 3ème, 28 mars 2019, n° 18-11.275, premier moyen ; Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 9 janvier 2020, n° RG 18/03688), qui peuvent être des titres translatifs ou déclaratifs de propriété (ex. : Civ. 3ème, 2 juillet 1997, n° 95-20.190).
La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles (Civ. 1ère, 20 juin 1995, n° 93-15.371, publié au bulletin).
Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.
Or, en l’espèce, Monsieur [R] [P] justifie de la propriété du lot n° 5 par la production :
— de l’acte authentique de partage en date des 30 et 31 août 1995, entre Madame [V] [M] [Y], épouse de Monsieur [R] [P], Madame [F] [S] épouse [XY], Madame [W] [S], Monsieur [X] [S] et Monsieur [N] [S] intégrant dans la « masse des biens à partager » le lot numéro cinq (pages 6 et 14), tel que décrit dans l’état descriptif de division – règlement de copropriété dressé par Maître [E], notaire à Paris, le 3 septembre 1963, publié le 4 octobre 1963, avec précision de l’origine de propriété des biens partagés appartenant aux consorts [K] par suite de divers actes, avec la précision, en page 16, selon laquelle le « cinquième lot » est « attribué à Madame [V] [P] » (pièce n° 1, 4/5ème indivis),
— d’une attestation notariée de propriété du 9 décembre 2016, portant acceptation de la succession de Madame [M] [P] née [Y] par Monsieur [R] [P], la succession se composant des 4/5èmes indivis en pleine propriété du lot numéro 5 tel que désigné aux termes de l’état description de division-règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [E], notaire à Paris, le 3 septembre 1963 (page 5), le bien faisant l’objet d’une évaluation « pour la perception de la contribution de sécurité immobilière » (pièce n° 2),
— de divers d’avis d’imposition aux taxes foncières afférentes audit lot ainsi que de quelques justificatifs de paiements, de 1999 à 2002 puis à compter de 2006 (pièces n° 3 et 4 ; ex. : Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre – Section B, 18 août 2023, n° RG 23/00903).
Il résulte de ces divers éléments, que Monsieur [R] [P] est bien propriétaire du lot n° 5 faisant l’objet du présent litige, étant relevé à ce titre qu’il ne ressort d’aucun élément de preuve que Madame [V] [Y] épouse [P] aurait, d’une quelconque façon, renoncé à se prévaloir de sa qualité de propriétaire dudit lot.
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments, il convient de :
— rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire,
— juger que le lot n° 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] est un lot de copropriété comportant une partie privative et une quote-part de parties communes indissociables, et non pas une partie commune,
— rejeter la demande subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 14], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, tendant à voir déclarer le lot n° 5 « chose commune » comme défini au règlement de copropriété de 1963, et en indivision perpétuelle et forcée à l’ensemble des actes copropriétaires tels que listés par le syndic de copropriété dans les conditions de l’article 3-1° du règlement de copropriété,
— dire que Monsieur [R] [P] est propriétaire indivis dudit lot n° 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17],
— dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] ne dispose d’aucun droit ni titre sur le lot n° 5.
2-2 Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [R] [P] :
Aux termes de l’article 815-1 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d’un bien et le paiement d’une indemnité d’occupation corrélative, ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent (ex. : Civ. 3ème, 24 octobre 2019, n° 18-20.068 ; Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n° 10-21/967).
En revanche, une demande de dommages et intérêts ne revêt pas le caractère d’un acte conservatoire et ne peut dès lors être présentée par un seul indivisaire, alors dépourvu du droit d’agir pour le compte de l’indivision (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 8, 16 juin 2016, n° RG 14/23303).
En l’espèce, la demande formulée par Monsieur [R] [P], aux termes du dispositif de ses dernières écritures, ne tend pas à l’expulsion d’occupants du lot n° 5 et au paiement d’une indemnité d’occupation corrélative.
Or, Monsieur [P], dont la qualité d’indivisaire n’est pas contestée et qui se réclame d’une jurisprudence de laquelle il ressort qu’entre dans la catégorie des actes conservatoires l’action d’un indivisaire à l’encontre d’occupants sans droit ni titre d’un immeuble, échoue dans sa démonstration d’un péril affectant l’état du bien qui justifierait, dans l’intérêt commun de l’indivision, qu’une demande indemnitaire, formée au titre d’un « préjudice de jouissance », puisse être diligentée par un seul indivisaire.
En tout état de cause, force est de constater que le « préjudice de jouissance » allégué en demande n’est pas établi, aucun élément probant ne venant l’étayer dans son principe comme dans son quantum (40.000 €), alors qu’il n’est ni allégué ni démontré que :
— l’un quelconque des indivisaires aurait manifester le souhait d’occuper le lot litigieux à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, délivré à la requête de Monsieur [R] [P] par acte d’huissier du 3 juillet 2017 (pièce n° 9 produite par M. [P]),
— en remettant en cause l’usage expressément mentionné au règlement de copropriété concernant le lot n° 5 litigieux occupé à titre de « conciergerie » ou de « loge du concierge » (pages 6 et 19) dans le cadre d’un prêt à usage – actuellement à titre gratuit – sur le lot occupé (ex. : Cour d’appel de Paris, 23ème chambre, section B, 7 février 2008, n° RG 07/00702, Pôle 4 – Chambre 4, 29 mars 2016, n° RG 14/17944 ; voir : pièce n° 6 produite par M. [P], sommation interpellative du 9 mars 2017 faite à Madame [T] [O], gardienne de l’immeuble).
A l’examen de la sommation susvisée d’avoir à libérer les lieux, il apparaît d’ailleurs que le requérant indique uniquement que « le fait que ce lot ait pu être, en 1963, utilisé comme loge de concierge ne justifie qu’il le soit sans contrepartie », sans toutefois revendiquer une quelconque volonté d’occupation des lieux par lui-même ou par l’un de ses indivisaires.
Dès lors, Monsieur [R] [P] ne pourra qu’être intégralement débouté de sa demande de condamnation à verser aux copropriétaires indivis du lot n° 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] la somme de 40.000 € « en indemnisation de leur préjudice » de même que de sa demande subsidiaire de condamnation à lui verser « la somme de 5.118,70 € » en remboursement de « taxes foncières » dont les propriétaires indivis du lot n° 5 étaient effectivement redevables, es qualités.
III – Sur les demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre de Maître [G] [B] :
Madame [T] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, soutiennent que, si Madame [V] [P] a manifesté explicitement son accord pour signer l’acte rectificatif de partage, l’on reste sans information sur l’acte rectifié, qu’il était demandé à Maître [B] de parachever et qui n’est pas versé aux débats, ce qui aurait permis de d’éviter ou de clarifier toutes les « conséquences déplorables ayant résulté de l’acte de partage de Maître [B] de 1995 ».
Ils ajoutent que :
— le syndicat des copropriétaires n’était pas concerné par l’acte de partage et la situation nécessitait des précisions, Maître [B] produisant ses correspondances unilatérales et non les réponses reçues,
— il est implicitement reconnu que Maître [B] n’a pas pris conscience, de son propre aveu, des difficultés posées par l’acte de division et de règlement de copropriété d’origine qu’il avait nécessairement en main lorsqu’il a procédé à son acte de partage de 1995,
— il n’a donc pas mis en œuvre les moyens nécessaires à la rédaction d’actes non contradictoires entre eux et permettant une possession paisible des différents copropriétaires ou ex copropriétaires du [Adresse 2].
Maître [G] [B], la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD répondent en substance que l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble est affecté d’une contradiction, Maître [B] n’en étant pas le rédacteur.
Ils ajoutent qu’informé de cette difficulté, Maître [B] a multiplié les diligences pour modifier l’acte de partage et le règlement de copropriété, indiquant au syndic dès le 17 janvier 2000, indiquant au syndic qu’il avait établi un projet d’acte rectificatif du partage destiné à exclure la loge du gardien (lot n° 5) de la masse à partager car étant compris dans les parties communes de la copropriété.
Ils précisent que Maître [B] n’a jamais été mandaté, suite à l’assemblée générale du 13 mai 2001, pour recevoir un acte rectificatif du règlement de copropriété, le procès-verbal de ladite assemblée ne lui ayant pas été transmis, tandis qu’il n’a plus eu de nouvelles du dossier malgré ses relances adressées au conseil de Madame [P] les 18 janvier 2007, 12 mars 2007, 24 mai 2007 et 17 novembre 2008.
Ils considèrent qu’aucune faute ne peut être reprochée au notaire, Monsieur [P] ne démontrant pas en quoi la responsabilité de celui-ci serait engagée et reconnaissant lui-même que le présent litige résulte de la carence fautive du syndicat des copropriétaires, qui n’a jamais procédé à la régularisation de l’acte rectificatif et à la modification du règlement de copropriété.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, en acceptant en 2006 de signer l’acte rectificatif du partage, Madame [V] [P] a renoncé à se prévaloir de la propriété des 4/5ème du lot n° 5 et donc à solliciter le versement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de la loge par la gardienne.
***
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une faute commise par Maître [G] [B], qui n’est pas responsable des ambiguïtés/contradictions d’un règlement de copropriété qu’il n’a pas rédigé et qui a dressé l’acte de partage des 30 et 31 août 1995 en parfaite conformité avec ledit règlement.
La demande de garantie formée par la S.C.I. JANUS et Madame [T] [O] à l’encontre de Maître [G] [B] et des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sera rejetée, dès lors qu’il est établi que le notaire ayant reçu l’acte de partage des 30 et 31 août 1995 n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en incluant le lot n° 5, consistant en un véritable lot de copropriété et non en une partie commune, dans la masse des biens à partager.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit et « manœuvres dilatoires » formées par Monsieur [R] [P] (10.000 €) :
Monsieur [R] [P] souligne que le litige est pendant depuis plus de six ans et que les défendeurs principaux ont attendu le 27 janvier 2023 pour assigner en intervention forcée Maître [Z] puis les 30 et 31 octobre 2023 pour assigner Maître [B] et les MMA en intervention forcée, alors qu’une première ordonnance de clôture avait été prononcée le 25 janvier 2022.
Il estime donc que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [O] et la S.C.I. JANUS ont agi de manière dilatoire et abusive, lui causant un « préjudice certain », alors qu’il est âgé de 89 ans et que son état de santé ne cesse de se dégrader (pièces n° 29 et 30).
***
En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une attitude « dilatoire » ou « abusive » et/ou de « manœuvres procédurales » des défendeurs qui lui auraient causé un préjudice distinct de celui susceptible d’être indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Il ne démontre pas davantage l’existence du préjudice dont il se plaint, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est pas justifié dans son principe comme dans son montant, ni du lien de causalité susceptible d’exister entre la présente procédure et la dégradation de son état de santé (pièces n° 29 et 30).
Monsieur [R] [P] sera donc débouté intégralement de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS à lui verser la somme de 10.000 € « en indemnisation de son préjudice pour procédure abusive et dilatoire ».
V – Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, soulignent que Madame [P] ne pouvait transmettre à Monsieur [R] [P] des droits indivis sur le lot litigieux qu’elle ne détenait plus elle-même, ce dont elle avait conscience.
Ils s’estiment fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [P] à leur payer la somme de 15.000 € à chacun pour procédure abusive, celle-ci durant maintenant « depuis plusieurs années ».
Madame [T] [O] réclame pour sa part l’indemnisation du préjudice moral à elle causé et sollicite l’allocation d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
***
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
Il est par ailleurs constant que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d’agir en justice (ex. : Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-21.827).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], la S.C.I. JANUS et Madame [T] [O], qui succombent à l’instance, ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Monsieur [R] [P] en introduisant la présente instance, qui aurait été de nature faire dégénérer son action en abus de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et la S.C.I. JANUS ne rapportent pas davantage la preuve du préjudice « conséquent » dont ils se plaignent, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum (demande forfaitaire à « concurrence de 10.000 € chacun », voire même de 15.000 € chacun, dans le dispositif des dernières écritures notifiées par les défendeurs).
Décision du 23 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/06578 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNBRO
Il est de même de la demande indemnitaire formulée par Madame [T] [O] sollicitant l’allocation d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts « en indemnisation du préjudice moral à elle causé », sans étayer ladite demande par le moindre élément de preuve.
Dans ces conditions, il y a lieu de :
— débouter intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] et la S.C.I. JANUS de leur demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à leur payer, respectivement, les sommes de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter intégralement Madame [T] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 2.500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI – Sur les autres demandes :
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 14], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— de la somme de 6.000,00 € à Monsieur [R] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de la somme globale de 2.000,00 € à Maître [A] [Z], Maître [G] [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Monsieur [R] [P], dont les prétentions sont déclarées pour partie bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, sera par ailleurs dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis15 [Adresse 18] à [Localité 17] irrecevable comme prescrit en ses demandes formées à l’encontre de Maître [G] [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire,
JUGE que le lot n° 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] est un lot de copropriété comportant une partie privative et une quote-part de parties communes indissociables, et non pas une partie commune,
REJETTE la demande subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 14], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS, intervenante volontaire, tendant à voir déclarer le lot n° 5 « chose commune » comme défini au règlement de copropriété de 1963, et en indivision perpétuelle et forcée à l’ensemble des actes copropriétaires tels que listés par le syndic de copropriété dans les conditions de l’article 3-1° du règlement de copropriété,
DIT que Monsieur [R] [P] est propriétaire indivis du lot n°5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17],
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] ne dispose d’aucun droit ni titre sur le lot n° 5,
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de l’intégralité de sa demande de condamnation à verser aux copropriétaires indivis du lot n° 5 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] la somme de 40.000 € « en indemnisation de leur préjudice » ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation à lui verser « la somme de 5.118,70 € » en remboursement de « taxes foncières réglées »,
REJETTE la demande de condamnation de Maître [G] [B] et des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à les relever et garantir des conséquences de droit et financières de toute reconnaissance éventuelle de titre de propriété au bénéfice du demandeur principal et de toute condamnation consécutive à quelque titre que ce soit, formée par la S.C.I. JANUS et Madame [T] [O],
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de l’intégralité de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS à lui verser la somme de 10.000 €, « en indemnisation de son préjudice pour procédure abusive et dilatoire »,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 17] et la S.C.I. JANUS de l’intégralité de leur demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à leur payer, respectivement, les sommes de 15.000 € « ensemble », à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE Madame [T] [O] de l’intégralité de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 2.500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS aux entiers dépens,
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 14], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 14], Madame [T] [O] et la S.C.I. JANUS à payer à Maître [A] [Z], Maître [G] [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE Monsieur [R] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Régie
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Facture ·
- Canalisation ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Biens
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Menuiserie ·
- Siège ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Adresses
- Devis ·
- Pourparlers ·
- Concept ·
- Décoration ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Sondage ·
- Gérant ·
- Facture
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Papillon ·
- Titre ·
- Demande
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.