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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L5L
AFFAIRE : [I] [F] C/ S.A.R.L. GARAGE SOFIA, exerçant sous l’enseigne BRC CENTER, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [F],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE SOFIA, exerçant sous l’enseigne BRC CENTER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [V] [W] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 6] – 421,
Expédition et grosse
Maître [H] [Z] – 265, Expédition
Maître [R] [T] de la SCP TEDA AVOCATS – 732, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[I] [F] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 février 2025 la société Garage Sofia SARL et la société Abeille IARD SA, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, pour voir ordonner l’expertise du véhicule de marque Volkswagen transport immatriculé [Immatriculation 5], pour déterminer si les réparations réalisées par la société Garage Sofia selon facture du 6 octobre 2022 à hauteur de 4814,04 euros sont justifiées et conformes de l’art, donner toutes les informations utiles pour permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, voir condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 4814,04 euros outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [F] a acquis ce véhicule le 29 novembre 2021, qui avait été mis en circulation le 2 janvier 2013. Elle l’a confié le 14 juillet 2022 au Garage Sofia, qui est intervenu sur la pompe à huile, puis l’a restitué le 6 octobre 2022 à madame [F] pour une facture de 4814,04 euros. Dès le lendemain, le voyant de la pression d’huile s’est allumé. Le Garage Lain a relevé une pression d’huile moteur inférieure aux données du constructeur et préconisé le remplacement du moteur pour la somme de 19113,62 euros. Une expertise amiable a été organisée, qui a relevé une défaillance de pression d’huile moteur par défaillance des pièces remplacées par le Garage Sofia, ainsi qu’une défaillance des injecteurs lors du fonctionnement du moteur. L’expert a considéré que le Garage Sofia n’avait pas déterminé la cause réelle du problème lors de son intervention, qui donc a été inutile. Le véhicule est conservé au sein du Garage Ed Meca. La société Garage Sofia a refusé de rembourser la somme de 4814,04 euros. Il pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients.
La société Garage Sofia a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande de condamnation provisionnelle et au titre des frais irrépétibles et demande de condamner madame [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le véhicule a connu plusieurs interventions, en décembre 2021 et 2022, après d’autres garagistes, pour des pièces liées à la pression d’huile. L’expertise amiable a été réalisée suivant trois réunions, les 22 mai et 24 octobre 2023 et 26 mars 2024. Le véhicule n’était pas sous la garde du Garage Sofia, et il a pu être constaté que le moteur était bien plus détérioré lors de la 2ème réunion que lors de la 1ère. L’expert de madame [F] a noté dans son rapport du 4 mai 2024 que la dilution d’huile moteur par le carburant lors de l’utilisation du véhicule peut expliquer la panne en dehors de tout lien avec l’intervention du Garage Sofia, avec une défaillance des injecteurs. La demande de provision est donc prématurée car la responsabilité du Garage Sofia est loin d’être acquise.
La société Abeille IARD & Santé a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’oppose à sa condamnation à payer une provision ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
Le rapport d’expertise amiable évoque une possible responsabilité d’un tiers non identifié ayant procédé à une mise en route du moteur sans huile dans le carter, ce qui aurait provoqué la dégradation interne du moteur.
SUR CE
Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable effectué le 4 avril 2024 par monsieur [C] [Y] pour le Cabinet Adexauto missionné par la société Pacifica assureur de protection juridique de madame [F], que la responsabilité de tiers peut être engagée suite à la détérioration du moteur du véhicule. L’expert estime que la détérioration des éléments amovibles internes du moteur s’est effectuée suite à une rupture totale du film d’huile permettant la lubrification du moteur lors de la mise en route, avec mise en route du moteur sans huile dans le carter par un tiers non identifié. Il a également confirmé que la responsabilité du Garage Sofia est engagée car il n’a pas pu déterminer la cause réelle de l’avarie lors de son intervention sur le véhicule le 6 octobre 2022.
Ainsi il apparaît que la réparation de la société Garage Sofia n’aurait pas été utile, sans qu’il soit encore possible de savoir quelle alors était la cause de la panne du véhicule, puis de l’allumage du voyant d’huile sur le véhicule qui venait de sortir du Garage Sofia, ni de la détérioration du moteur durant les différentes phases de l’expertise amiable. L’ensemble de ces considérations ne permet pas de condamner la société Garage Sofia à rembourser le montant de ses réparations facturées à madame [F].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à l’expertise, et qui devra supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 3],
expert près la cour d’appel de [Localité 6],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— rechercher et reconstituer l’historique du véhicule de marque Volkswagen transport immatriculé [Immatriculation 5] ;
— examiner le véhicule remisé au sein de la société ED Méca, [Adresse 1] ;
— vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations …) et l’origine ;
— décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ;
— dire si les prestations réalisées par la société Garage Sofia selon facture du 6 octobre 2022 à hauteur de 4814,04 euros sur le véhicule ont été conformes aux règles de l’art et si elles correspondaient aux réparations alors nécessaires ;
— donner son avis sur l’importance des préjudices subis par madame [I] [F] et les évaluer;
— donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles pour lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 15 août 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 août 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
REJETONS la demande de condamnation provisionnelle.
CONDAMNONS [I] [F] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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