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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mars 2025, n° 24/09875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09875 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KHR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (CAP [Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024011668 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [N], représentée par son administrateur SARL MARCOS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] B 488 502 535, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 29 septembre 2023, signifié le 24 novembre 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 23 août 2021,
— condamné solidairement Mme [I] [B] [V] et M. [O], en sa qualité de caution, à payer à Mme [C] [N] la somme de 6.140,80 € correspondant aux arriérés de loyers et indemnité d’occupation jusqu’au mois de juillet 2023 inclus,
— accordé à Mme [I] [B] [V] des délais de paiement durant 36 mois, selon des mensualités de 170 € payables avant le 05 de chaque mois, ayant pour effet de suspendre la clause résolutoire, qui sera réputée n’avoir jamais existé si les mensualités sont payées à terme,
— fixé l’indemnité d’occupation à 776,42 €,
— ordonné l’expulsion des locataires en cas de déchéance du droit au maintient dans les lieux pour non paiement des mensualités.
Le 25 janvier 2024, Mme [C] [N] a fait signifier à Mme [I] [B] [V] la déchéance du terme, un commandement de payer aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux.
Le 12 avril 2024, Mme [I] [B] [V] a été convoquée à une audience de saisie des rémunérations du travail portant sur un montant de 10.426,36 €.
Le 02 juillet 2024, Mme [C] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I] [B] [V] pour un montant total de 12.560,08 €.
Par assignation du 26 août 2024, Mme [I] [B] [V] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution, outre les sommes de 2.500€ au titre de la saisie abusive et 2.200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle sollicite des délais de paiement.
Un procès-verbal de constat de reprise des lieux a été dressé le 27 septembre 2024.
A l’audience du 13 février 2025, Mme [I] [B] [V] maintient ses demandes.
Mme [C] [N] sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la validité de l’acte de signification
L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ajoute « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
L’article 114 du code de procédure civile indique : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, Mme [I] [B] [V] reproche à l’acte de saisie-attribution de ne pas mentionner sa nationalité et profession. Or ces mentions sont prescrites s’agissant du requérant, qui est Mme [C] [N] et non Mme [I] [B] [V].
S’agissant de l’identité de Mme [C] [N], l’acte ne mentionne pas sa profession. Toutefois, Mme [I] [B] [V] ayant pu contester l’acte devant le juge de l’exécution, elle ne rapporte pas la preuve d’un grief, pourtant indispensable pour prononcer la nullité d’un acte.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’acte de saisie-attribution du 02 juillet 2024.
Sur la demande de mainlevée et d’indemnisation au titre de la procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le jugement du 29 septembre 2023 a accordé à Mme [I] [B] [V] des délais de paiement. Elle devait s’acquitter chaque mois de la somme de 776,42 € à titre d’indemnité d’occupation, outre la somme de 170 € correspondant à l’échéance du remboursement de sa dette, soit un total mensuel de 946,42 €. Or Mme [I] [B] [V] n’a pas respecté cet échéancier, et ce dès le mois de décembre 2023, qui était la première échéance exigible. Si elle a régulièrement payé l’indemnité d’occupation, elle ne l’a pas toujours payée en totalité et n’a pas toujours payé l’échéance de remboursement. Or le jugement d’expulsion prévoyait une déchéance du droit au délai de paiement, si l’échéance de remboursement et l’indemnité d’occupation n’étaient pas payés intégralement. Le bailleur était donc en droit de faire exécuter le jugement du 29 septembre 2023.
Mme [C] [N] a fait pratiquer une saisie sur les rémunérations par requête du 05 mars 2024, puis une saisie-attribution le 02 juillet 2024. Au regard du montant de la dette, qui s’élève à plusieurs milliers d’euros, il ne s’agit pas d’un abus.
La demande en mainlevée et en indemnisation au titre de l’abus de saisie seront donc rejetées.
Sur le montant de la saisie-attribution
Sur le principal
Les paiements dont justifie Mme [I] [B] [V] (pièces 6, relevé CAF, et 8, relevé bancaire) figurent également dans l’extrait de compte versé par le bailleur (pièce 17).
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le principal.
Sur les intérêts
Les intérêts sont calculés à partir du 29 septembre 2023, qui est la date du jugement. Ils portent sur la créance de loyers impayés au moment du jugement et l’article 700. Il n’y a pas lieu de retrancher le montant des intérêts au total de la saisie.
Sur les frais
Certains actes ne sont pas justifiés :
Le certificat de non contestation, la signification du certificat de non contestation, les frais de mainlevée ne sont pas justifiés : 51,60 € + 79,92 € + 61,39 €,La signification du jugement à la caution n’est pas imputable à Mme [I] [B] [V] : 99,16 €,La signification de la mise en demeure par commissaire de justice est inutile : 72,78 €,La requête FICOBA et la demande de renseignement concernant la caution ne sont pas imputables à la locataire : 71,50 € et 71,50 €,La signification par commissaire de justice de la déchéance du terme est inutile : 72,78 €,Leur coût n’incombe pas au débiteur.
La somme de 580,63 € doit donc être retranchée au montant de la saisie.
La saisie doit donc être cantonnée à la somme de 11.979,45 €.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En raison de la situation précaire de Mme [I] [B] [V], dont elle justifie par le versement d’un relevé de la CAF, il y a lieu de lui accorder des délais de 24 mois.
La saisie est fructueuse pour 45,34 €. Il y a donc lieu d’accorder des délais sur la somme de 11.979,45 € – 45,34 €, soit 11.934,11 €
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
VALIDE la saisie attribution réalisée le 02 juillet 2024, à la requête de Mme [C] [N], sur les comptes de Mme [I] [B] [V] entre les mains de la Société Générale, et cantonne la saisie à la somme de 11.979,45 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
ACCORDE à Mme [I] [B] [V] des délais de paiement durant 24 mois et dit qu’elle devra s’acquitter chaque mois, avant le 10 du mois, du paiement de la somme de 500 €, la 24e échéance étant égale au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au 10 du mois, après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse durant quinze jours, la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande en indemnisation pour abus de saisie ;
REJETTE la demande de Mme [I] [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] [V] à verser à Mme [C] [N] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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