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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNKT
AFFAIRE :
M. DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt sept janvier
Nous, Dehiba BENZERFA, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [X] [I], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [C] [D]
né le 16 Décembre 2005 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Alexandra DAVASE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
INTERVENANTS :
Madame [Z] [Q], mère et tiers demandeur,
non comparante non représentée
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 27 Janvier 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 23 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [C] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [D].
Vu l’avis motivé en date du 23 janvier 2026 établi par le Docteur [Y],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 23 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [D],
Vu l’audition de Monsieur [C] [D] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 18 janvier 2026, Monsieur [C] [D] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [Z] [Q], sa mère, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, le patient présentant, selon le docteur [P] : “Patient présentant des troubles du comportement avec agressivité physique : il a tenté de mordre le personnel paramédical et a essayé d’arracher sa perfusion d’où une contention physique et chimique”
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 23 janvier 2026 établi par le Docteur [Y] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “L“état de sante de Monsieur [D] hospitalisé pour trouble du comportement à type d’agitation psychomotrice et agressivité reste instable. Patient connu pour terrain épileptique suivi a la Clinique de [Localité 4]. Cliniquement ce jour, patient moins tendu, d’un bon contact. Il rapporte une amnésie lacunaire et des moments d’absence allégués à des troubles de mémoire. Monsieur [D] reconnait ne pas avoir pris ses traitement anti-épileptique et ne critique nullement ses troubles du comportement et les conséquences induites par la consommation de toxiques. L’hospitalisation complete en soins sous contrainte dans le cadre de la mesure de soins sans
consentement est encore à maintenir pour une mise a distance de ses consommations régulière (de PTC) et prise de conscience.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir une absence de critique de sa consommation de toxique par le patient. Il précise qu’une sortie est envisagée vendredi.
Monsieur [C] [D] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Il reconnait consommer des stupéfiants et indique avoir conscience de ses troubles.
Le conseil de Monsieur [C] [D] a déclaré ne pas contester la procédure mais souligne que la motivation des certificats sur l’absence de critique de sa consommation de toxique semble en décalage avec la réalité des propos du patient. Elle demande la main levée de la mesure.
Dès lors, Monsieur [C] [D] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [D], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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