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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
(REJET DE REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE)
22 MAI 2025
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB22-W-B7J-S63H
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.C.V. [Adresse 14] et Madame [Y] [W] c/ [D] [F], [M] [O], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
DEMANDERESSES
S.C.C.V. LE CLOS PASTEUR, société civile de construction vente, au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 928 532 753, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ghislaine D’Orso, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 201
Madame [Y] [W], née le 18 juillet 1944, de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 8] à [Localité 13]
non représentée
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F], né le 7 mars 1973 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 13]
représenté par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
Madame [M] [O], née le 27 septembre 1971 à [Localité 11], de nationalité irlandaise, demeurant [Adresse 7] à [Localité 13]
représentée par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9], représenté par son syndic de copropriété en exercice
défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représentée par son syndic de copropriété en exercice
défaillant
VILLE DE [Localité 12], représentée par son maire en exercice, demeurant [Adresse 3] à [Localité 13]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [E] [N], né le 20 janvier 1962 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 13]
représenté par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
Madame [P] [C] épouse [N], née le 14 août 1965 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 13]
représentée par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 283
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 15 avril 2025, la société civile de construction vente [Adresse 14] a saisi, par le biais de son conseil, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 dans le litige enregistré sous le numéro RG 24/01522 les opposant à Monsieur [D] [F], Madame [M] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Houilles (Yvelines), représenté par son syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Houilles (Yvelines), représenté par son syndic, la ville de Houilles, ainsi que Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N], intervenant volontairement à l’instance.
Elle expose en substance qu’une erreur matérielle affectait l’assignation en date du 28 octobre 2024, et a été reprise dans l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025, en ce que le bâtiment sis [Adresse 8] à [Localité 12] (Yvelines) n’est pas soumis au régime de la copropriété mais détenu par Madame [Y] [W].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00572.
MOTIFS
Aux termes de l’article 760 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, il résulte des termes de la requête que Madame [Y] [W], signataire de la requête, n’est pas représentée par un avocat.
Il en résulte, en application des dispositions précitées et de l’article 757 du code de procédure civile, que la requête est nulle en ce qu’elle est présentée par Madame [Y] [W].
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être
réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.Elle est notifiée comme le jugement.
Ne fait pas obstacle à une demande de rectification l’erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu’elle ne consiste pas en l’omission d’un acte de procédure incombant à celle-ci (1ère Civ., 18 janvier 1989, pourvoi n° 87-16.880, Bulletin 1989 I n° 23).
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n° 91-20.250, Bulletin 1994 A P n° 3).
En l’espèce, sous couvert d’une requête en rectification matérielle, la société civile de construction vente [Adresse 14] vise à modifier les droits qui lui sont reconnus par l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 en rendant communes et opposables la mesure d’expertise ordonnée dans ladite ordonnance à Madame [Y] [W], alors que cette dernière n’a pas été valablement assignée.
Sa demande ne relève donc pas d’une requête en rectification d’erreur matérielle, étant rappelé que l’article 331 du code de procédure civil prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En conséquence, il convient de rejeter la requête présentée par la société civile de construction vente [Adresse 14] et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons nulle la requête en rectification d’erreur matérielle en ce qu’elle est présentée par Madame [Y] [W] ;
Rejetons la requête présentée par la société civile de construction vente [Adresse 14] et tendant à la rectification de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01522 ;
Condamnons que la société civile de construction vente [Adresse 14] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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