Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03748 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JM4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 septembre 2025 à 14 Heures 40,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juillet 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [U] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Septembre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[U] [B]
né le 06 Février 1995 à [Localité 2] – ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [G], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 25 février 2025 a condamné [U] [B] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 15 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Septembre 2025, reçue le 29 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de M. [B] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il considère que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie conformément aux articles L742-5, L741-3 du CESEDA et 15-4 de la Directive 2008/115/CE ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir fait l’objet d’une interdiction du territoire national confirmée par la Cour d’appel de [Localité 1] le 25 février 2025 ;
— elle a saisi dès le 18 juillet 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M.[B] ; elle a complété son envoi par la transmission par LRAR des éléments d’identification de l’intéressé le 28 juillet 2025 ;
— elle relançait les autorités consulaires d’Algérie par courriers du 13 et 27 août 2025, 12 et 25 septembre 2025 ;
Attendu que depuis 75 jours, le consulat d’Algérie n’a apporté aucune réponse aux demandes faites par la préfecture du RHONE ; que face à ce silence total depuis plus de deux mois et demi, et alors que la préfecture ne dispose d’aucun autre élément permettant de rendre certaine l’identification de l’intéressé, il n’est pas démontré que l’éloignement peut être mené à bien dans le délai permis par une quatrième prolongation ; qu’en effet, il ne subsiste pas de perspective raisonnable d’éloignement tel qu’exigé par l’article 15-4 de la Directive Retour 2008/115/CE et l’article L741-3 du CESEDA à ce stade actuel de la rétention administrative et en dépit des nombreuses diligences opérées par la Préfecture ;
Attendu qu’ainsi, il n’est pas besoin d’examiner si le comportement de l’intéressé caractérise ou non la menace pour l’ordre public permettant une dernière prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [U] [B] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 29 Septembre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [U] [B] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [U] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Délivrance ·
- Titre
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Service ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Médias ·
- Procédure
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces
- Consorts ·
- Caution ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Interjeter ·
- Obligation d'information ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Devoir de conseil
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mot de passe ·
- Code d'accès ·
- Original ·
- Identifiants ·
- Exécution ·
- Archives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Quitus
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Créanciers
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Commandement ·
- Acte
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Permis de construire ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Inexecution ·
- Acquéreur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.