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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PALO
29A
,
[A], [W] veuve, [Q]
C/,
[I], [P],
[Y], [E]
S.A., [1],
[X], [Q]
S.A., [2],
[Z], [Q] épouse, [R],
[A], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 23 mars 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, sans audience et par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
En application de l’article 462 alinéa 3, les parties ont été avisées qu’elles pouvaient présenter leurs éventuelles observations avant le 12 mars 2026 et que la décision serait rendue le 23 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame, [A],, [B], [W] veuve, [Q], née le, [Date naissance 1] 1942 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Yann SOYER, avocat plaidant au barreau de paris
DÉFENDERESSES
Madame, [I], [P], née le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame, [Y], [E], née le, [Date naissance 3] 2020 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Pierre Philippe FRANC, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A., [1], immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1] , dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame, [X], [V],, [S], [Q], née le, [Date naissance 4] 1971 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Serge CONTI, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A., [2], immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame, [Z], [T], [N], [Q] épouse, [R], née le, [Date naissance 5] 1974 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Beatriz de SILVA, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par RPVA le 2 janvier 2026, au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise,, [A], [W] et, [Z], [Q], représentées par Me. LYON, ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance d’incident du 24 juillet 2025, rendue par le juge de la mise en état.
Elles exposent que dans la motivation, elles ont été condamnées à verser à, [I], [P] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, dans le dispositif, une somme de 15.000 €.
Elles sollicitent la rectification de l’erreur matérielle du dispositif de l’ordonnance d’incident.
Les observations des autres parties ont été sollicitées pour le 12 mars 2026 et le délibéré fixé au 23 mars 2026.
Aucune observation n’a été faite dans le délai imparti.
DISCUSSION
Par application de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
En l’espèce, l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 24 juillet 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’elle a, dans la discussion, condamné in solidum, [A], [W] et, [Z], [Q] à payer à, [I], [P] la somme de 1.500 € et dans le dispositif une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Compte tenu de la demande de, [I], [P] (10.000 € au titre des frais irrépétibles) et de la jurisprudence habituelle du juge de la mise en état, la somme à retenir est 1.500 € et non 15.000 €.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Vu l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 24 juillet 2025,
Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle,Dit qu’il convient de rectifier le dispositif de l’ordonnance comme suit : « Condamne in solidum, [A], [W] et, [Z], [Q] à payer à, [I], [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
Fait à, [Localité 7] le 23 mars 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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