Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 24 juin 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBMQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 24 Juin 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00309 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBMQ ;
ENTRE :
DEMANDEURA L’INCIDENT
S.C.I. [G]-[R], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 453 916 496, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET
DEFENDEURA L’INCIDENT
M. [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 24 Juin 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
N° Minute :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 juillet 2024, la SCI [G]-[R] a attrait [N] [R] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué que le 30 juin 2024 elle avait acquis suivant acte notarié établi par Maître [Y], un ensemble immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 4], l’ensemble édifié sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 9a 84ca.
Le 1er juin 2018, la SCI [G]-[R] avait donné à bail à l’entreprise BULL GOM représentée par Monsieur [N] [R] un local commercial sis [Adresse 2] composé d’un garage, un bureau, une salle d’attente, pour une superficie totale de 110 m2. Le montant du loyer s’élevait à la somme mensuelle de 300 euros outre 80 euros de provisions sur charges.
Le 04 octobre 2022 la SCI avait fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire en raison d’impayés locatifs pour la période de mai 2021 à septembre 2022, soit la somme de 6460 euros.
La SCI a sollicité le constat et le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, le constat du fait que le défendeur était occupant sans droit ni titre des lieux loués, son expulsion, sa condamnation à lui verser la somme de 6852,67 euros, à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 380 euros à compter du 05 novembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Monsieur [N] [R] a élevé un incident, plaidé à l’audience du 06 mai 2025.
Il a conclu à l’irrecevabilité des demandes adverses. La SCI avait été constituée le 1er juin 2004. Elle était dirigée par deux gérants, Monsieur [N] [R] et Madame [G], tous deux gérants associés.
Il se déduisait de la lecture des statuts qu’en cas de litige entre les gérants, un seul ne pouvait engager la société. Il appartenait à Madame [G] de faire procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc. La demanderesse n’avait en l’état ni pouvoir ni intérêt légitime à agir de sorte que son action devait être déclarée irrecevable. La jurisprudence citée par la partie adverse n’était pas applicable puisqu’elle concernait l’hypothèse où l’autre gérant avait été révoqué. Il a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la SCI a élevé un incident et indiqué que la jurisprudence statut que si les statuts ne font pas obstacle à la décision du gérant d’engager l’action en paiement, sauf à ce que le cogérant occupant les locaux se soit opposé à la décision conformément à l’article 1848 du Code civil, alors l’action est recevable. Seules les décisions excédant les pouvoirs du gérant de société civile sont prises collectivement par les associés. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque l’action était une action en paiement, qui constituait donc un acte relatif à la gestion de la SCI en ce qu’il portait sur l’exploitation de son patrimoine immobilier.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exerçaient séparément le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société, sauf le droit de chacun de s’opposer à tout opération avant qu’elle soit conclue. Aucune opposition n’était intervenue en l’espèce, l’action en paiement devait donc être accueillie.
Au cas d’une assignation, l’opposition ne valait qu’avant la déclaration au greffe. En l’espèce le défendeur ne s’était pas opposé à l’assignation ni au commandement de payer.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1848 du Code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle soit conclue.
Le nom des gérants n’apparaît pas dans les statuts produits par le demandeur à l’incident. Cependant les parties s’accordent sur leur qualité commune de co-gérant.
La résiliation d’un bail professionnel n’est pas un acte de gestion courante.
Dès lors, ce n’est pas un acte qu’un gérant peut accomplir seul.
En conséquence, la demande formée par l’un des deux seuls pour le compte de la SCI est irrecevable.
Dès lors la présente demande formée par Madame [G] seule pour le compte de la SCI [G]-[R] doit être déclarée irrecevable.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI [G]-[R],
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces
- Consorts ·
- Caution ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Interjeter ·
- Obligation d'information ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Devoir de conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mot de passe ·
- Code d'accès ·
- Original ·
- Identifiants ·
- Exécution ·
- Archives
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Administrateur provisoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Indivision
- Consorts ·
- Réduction de prix ·
- Vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Droit d'enregistrement ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Global
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Délivrance ·
- Titre
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Service ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Médias ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Permis de construire ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Inexecution ·
- Acquéreur ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Quitus
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.