Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 déc. 2025, n° 25/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04760 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TT6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 décembre 2025 à 16:40
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de X se disant [K] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Décembre 2025 à 13h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [K] [C]
né le 22 Août 1996 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [K] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an en date du 07 février 2025 a été notifiée à X se disant [K] [C] le 07 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 novembre 2025 notifiée le 18 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 Décembre 2025, reçue le 16 Décembre 2025 à 13h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Au cas d’espèce l’administration sollicite une seconde prolongation faisant valoir qu’elle a accompli les diligences nécessaires, mais qu’il lui est impossible d’exécuter la décision du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage par l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement.
Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’intéressé aurait dissimulé son identité, perdu ou détruit ses documents de voyage, l’absence de détention de passeport par ce dernier ne provenant pas nécessairement d’une telle démarche mais pouvant provenir de l’impossibilité de faire établir un tel document dans son pays d’origine ou d’en obtenir la transmission au cours de la période de rétention.
Les autorités n’allèguent d’aucune menace à l’ordre public, ni d’une urgence absolue. Il n’est pas démontré une obstruction volontaire de ce dernier.
Il demeure la possibilité de prolonger la mesure de rétention, en ce qu’elle n’aurait pu être exécutée faute d’obtenir la délivrance des documents de voyage dont relève la personne retenue.
Cependant les autorités lybiennes ont répondu favorablement à lademande d’identification de monsieur [C] [K], formulée par l’administration. Elles ont invité les autorités françaises à présenter ce dernier au consulat général de Lybie sis à [Localité 2] afin de procéder à son identification et à la vérification de sa nationalité et ont fixé un rendez vous le 11 décembre dernier soit dans le délai de la première prolongation. Or monsieur [C] n’a pas été présenté aux autorités consulaires de Lybie dont il prétend dépendre, non de son fait, mais de celui de l’administration, laquelle, faute d’escorte, n’a pas été en mesure de le conduire à la date fixée à cet entretien et a sollicité depuis, à deux reprises, une nouvelle date d’audition.
Il s’ensuit que la seconde prolongation est uniquement nécessaire du fait de la défaillance de l’administration, monsieur [C] ne devant pas supporter les conséquences de cette incurie au prix de sa liberté, la requête en date du 16 Décembre 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de X se disant [K] [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de X se disant [K] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [K] [C] régulière ;
REJETONS la requête en date du 16 Décembre 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de X se disant [K] [C];
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de X se disant [K] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit lyonnais ·
- Impôt ·
- Règlement intérieur
- Résidence ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commandement
- Indemnité d'éviction ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Bail commercial ·
- Homologuer ·
- Acte ·
- Extrajudiciaire ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Enfant
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Dominique ·
- Minute ·
- Partie
- Avance ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Fond ·
- Versement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Valeur
- Santé ·
- Subrogation ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Défaut
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut d'entretien ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.