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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 23/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03471 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEF4
Jugement Rendu le 09 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.C.I. DES POUTURES
C/
S.A.R.L. [H] [B]
ENTRE :
S.C.I. DES POUTURES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 839 785 367.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. [H] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD
DEBATS :
?
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Patrice CANNET de la SARL [Localité 2] – MIGNOT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 septembre 2006, Mme [U], bailleresse, a initialement donné à bail commercial à la SARL [H] [B] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Le bail commercial a été consenti pour une durée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2015.
Par acte en date du 29 juin 2015, le renouvellement du bail commercial a été conclu pour une nouvelle durée de 9 ans du 1er juillet 2015 au 30 juin 2024.
Le loyer a été fixé à un montant de 2.024,22 euros HT.
La SCI DES POUTURES a acquis l’ensemble immobilier dont dépend le local donné à bail en 2018.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2022, la société SCI DES POUTURES a délivré un congé sans offre de renouvellement avec proposition de versement d’une indemnité d’éviction à la SARL [H] [B].
Aucune réponse n’a été donnée par la société locataire et aucun accord n’a donc pu être trouvé sur le montant de l’indemnité d’éviction.
En l’absence d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’éviction, la SCI DES POUTURES a fait délivrer une assignation aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction et à cet effet, voir désigner tel expert qu’il conviendra à la juridiction.
Par ordonnance rendue en date du 21 décembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de DIJON a ordonné une mission d’expertise et désigné Monsieur [D] [A].
L’expert a rendu son rapport définitif en date du 3 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SCI DES POUTURES a assigné la SARL [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles L.145-14 et L.145-28 du Code de commerce, du bail commercial conclu entre elles et du rapport d’expertise en date du 3 août 2023, en demandant au tribunal de :
— Fixer à la somme totale de 110.042 € l’indemnité d’éviction due par la SCI propriétaire ;
— Dire que la SARL [B] sera tenue de quitter les lieux après versement de l’indemnité d’éviction entre ses mains ou séquestre ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL [B] à la somme de 3.083,33 euros hors-taxes par mois (37.000 €/an) à compter du 1er juillet 2024 ;
— Condamner la SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2025 la SCI DES POUTURES demande au tribunal de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SCI DES POUTURES et la SARL [H] [B] en date du 29 octobre 2025 ;
— Conférer ainsi force exécutoire au protocole d’accord transactionnel ;
— Prendre acte de ce que la SCI DES POUTURES se désiste des demandes suivantes :
Fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI DES POUTURES de la façon suivante : indemnité principale 92.000,00 € trouble commercial 13.218,00 € indemnité de remploi 2.570,00 € indemnité de double loyer 2.254,00 € frais de déménagement 10.713,90 € TOTAL 120.755,90 €
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [H] [B] ; Prendre acte de l’aveu extrajudiciaire de la SARL [H] [B] sur le montant de l’indemnité principale droit au bail calculée par l’expert à hauteur de 92.000 euros ; Dire que la SARL [H] [B] sera tenue de quitter les lieux après versement de l’indemnité d’éviction entre ses mains, ou séquestre, Fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL [H] [B] à compter du 1er juillet 2024 à la somme de 37.000 euros HT par an, soit 3.083,33 euros HT par mois, Dire que la SARL [H] [B] sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, – Donner acte à la société SARL [H] [B] qu’elle accepte le désistement des demandes de la SCI DES POUTURES ;
— Rappeler que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
— Dire que chaque partie conserva à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés.
Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2025, la SARL [H] [B] demande au tribunal de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SCI DES POUTURES et la SARL [H] [B] en date du 29 octobre 2025 ;
— Conférer ainsi force exécutoire au protocole d’accord transactionnel ;
— Prendre acte de ce que la SCI DES POUTURES se désiste de l’ensemble de ses réclamations, notamment :
Fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI DES POUTURES de la façon suivante : indemnité principale 92.000,00 € trouble commercial 13.218,00 € indemnité de remploi 2.570,00 € indemnité de double loyer 2.254,00 € frais de déménagement 10.713,90 € TOTAL 120.755,90 €
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [H] [B] ; Prendre acte de l’aveu extrajudiciaire de la SARL [H] [B] sur le montant de l’indemnité principale droit au bail calculée par l’expert à hauteur de 92.000 euros ; Dire que la SARL [H] [B] sera tenue de quitter les lieux après versement de l’indemnité d’éviction entre ses mains, ou séquestre, Fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL [H] [B] à compter du 1er juillet 2024 à la somme de 37.000 euros HT par an, soit 3.083,33 euros HT par mois, Dire que la SARL [H] [B] sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, – Donner acte à la société SARL [H] [B] qu’elle accepte le désistement des demandes de la SCI DES POUTURES et qu’elle-même se désiste de ses prétentions ;
— Rappeler que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
— Dire que chaque partie conserva à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés.
La clôture de la procédure est prononcée dans le cadre de la présente décision.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 29 octobre 2025 et prévoit en son article 17 que “La présente Transaction fera l’objet d’une homologation devant le Tribunal judiciaire de DIJON ou Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en état dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG N°23/03471 afin de conférer à cette dernière la force exécutoire en application des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile.
Dans ce cadre, chacune des parties établira des conclusions de désistement (pour le Bailleur) et d’acquiescement au désistement (pour le Preneur), sollicitant l’homologation du protocole d’accord, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens”.
En l’espèce, il convient d’homologuer l’accord des parties lequel, comportant des concessions réciproques, permet de mettre fin à leur litige et entraîne le dessaisissement de la juridiction.
Il convient également de constater le désistement de la SCI DES POUTURES de l’instance engagée et l’acceptation de la SARL [H] [B].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la clôture de la procédure ;
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord intervenu entre la SCI DES POUTURES et la SARL [H] [B] le 29 octobre, annexé à la présente décision ;
Constate le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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