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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00618 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5774
N° MINUTE :
25/00038
DEMANDEUR:
[N] [E]
DEFENDEUR:
CREDIT LYONNAIS
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
16 RUE DE L’EXPOSITION
75007 PARIS
comparante
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Dispensée de comparution (article R713-4 du code la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Madame [N] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Par décision du 08 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 471 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
La décision a été notifiée le 26 août 2024 à Madame [N] [E], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 21 septembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [N] [E] a comparu en personne, a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation. Aux termes de son courrier et de ses observations orales, elle a fait valoir qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 25 juillet 2024 pour des faits de harcèlement moral, et que si elle bénéficiait d’indemnités journalières permettant de conserver actuellement son salaire d’environ 1700 euros, celles-ci devraient diminuer dans les prochains mois, sans pouvoir indiquer à quelle date cela serait le cas. Elle a précisé ne pas avoir de perspective de reprendre son emploi actuel au regard de la situation de harcèlement. Elle a fait valoir qu’elle avait engagé des frais d’avocats pour se défendre. En ce qui concerne ses charges, elle a indiqué être encore redevable de 263 euros au titre de l’impôt sur le revenu, et avoir sollicité un échéancier à ce titre. Elle a précisé qu’elle avait déjà bénéficié d’un moratoire pendant deux ans en 2019, et qu’au regard de son âge, il lui était nécessaire de bénéficier d’un effacement des dettes.
La société le LCL a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 23 octobre 2024 dont une copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice, et selon lequel elle confirme le montant de ses deux créances telles que retenues dans les mesures établies par la commission.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [N] [E] a formé son recours le 21 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 26 août 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’endettement de Madame [N] [E] s’élève à la somme de 23 188,96 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 48 ans, et vit seule. Au jour de l’audience, elle a justifié qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 26 juillet 2024, et que celui-ci devait s’achever, sauf nouvelle prolongation, le 15 janvier 2025.
Si la débitrice justifie percevoir des indemnités journalières de la part de l’Assurance Maladie, il résulte néanmoins des détails des versements qu’elle produit qu’ils sont directement versés à son employeur, ce qui permet de confirmer ses déclarations à l’audience selon lesquelles elle bénéficie d’un maintien de son salaire. Pour déterminer ses ressources, il convient en conséquence de prendre en compte son avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024. Selon cet avis, elle a perçu un total de 21317 euros de revenus sur l’année 2023, et son impôt s’élève à la somme de 388 euros. Ses ressources mensuelles moyennes sont donc de 1691,76 euros (soit (21317 – 388) x 0,97 / 12).
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice, par application du barème des saisies des rémunérations est de 300,60 euros.
En ce qui concerne ses charges, la commission a notamment retenu les suivantes :
Assurance, mutuelle : 34 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Logement : 590 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir de charges d’impôt dès lors que l’impôt sur le revenu a été déduit du montant du salaire au titre du prélèvement de celui-ci à la source, et que le solde de l’impôt sur le revenu dû pour 2024 doit être réglé avant la date du délibéré de la présente décision.
En ce qui concerne les frais d’avocats évoqués par la débitrice, elle a produit une convention d’honoraires du 24 juin 2024 auprès d’un premier avocat pour la somme de 3000 euros TTC pour obtenir la réparation d’un préjudice lié à un accident du travail, et une facture d’honoraires de 1800 euros TCC du 19 septembre 2024 auprès d’un second avocat au titre de conseils et d’une assistance pour la rupture du contrat de travail. Au regard des relevés de comptes bancaire qu’elle produit, la seconde facture a d’ores et déjà été réglée, et il n’est pas établi qu’elle n’ait pu régler les sommes dues au titre de la convention d’honoraires du 24 juin 2024 préalablement au jour du délibéré. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu de charges liées aux frais d’avocats qu’elle a engagés afin de bénéficier de leur assistance.
Les charges de la débitrice s’élèvent dont à un montant total de 1490 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [N] [E] dispose d’une capacité de remboursement de 201,76 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 201,76 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, et qu’elle ne justifie pas que celle-ci sera nulle dans un temps très proche du délibéré, la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc nécessairement rejetée.
Madame [N] [E] a d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 27 mois, de sorte qu’elle peut encore bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 57 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 201,76 euros, pendant une durée de 57 mois au maximum, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la débitrice, et du fait qu’il s’agit du troisième dossier qu’elle dépose, il y a lieu d’effacer partiellement les dettes à l’issue du plan.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [E] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 août 2024 ;
Rejette la demande de Madame [N] [E] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [E], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2025 au 01/06/2025
Mensualité du 01/07/2025 au 01/12/2029
Effacement
Restant dû fin
CREDIT LYONNAIS / 07300204717U
594,59 €
0,00%
198,20 €
-0,01 €
CREDIT LYONNAIS / 82423282536 HV84
22 594,37 €
0,00%
201,76 €
11 699,33 €
0,00 €
Total des mensualités
198,20 €
201,76 €
Dit que Madame [N] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [N] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [N] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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