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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/01357 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDXI
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné solidairement M. [B] [Y] et Mme [X] [N] épouse [Y] à verser à M. [B] [F] la somme de 6 365 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, outre une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et une condamnation solidaire aux dépens comprenant ceux engagés par M. [F] lors de l’instance en référé avec droit de recouvrement direct au profit de maître Mesnildrey.
Ce jugement a été signifié une première fois aux époux [Y] le 18 mai 2021, puis une seconde fois le 18 avril 2024 avec un certificat de vérification des dépens du 12 octobre 2021, rendu exécutoire le 18 février 2022.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié aux époux [Y] le 4 juillet 2024 à la demande de la société Abeille Iard et Santé.
Puis, une saisie attribution a été dénoncée aux époux [Y] le 4 septembre 2024, étant précisé que dans ce cadre la société Abeille Iard et Santé a indiqué être subrogée dans les droits de M. [F] suivant quittance subrogative signée le 27 mars 2024 pour un montant de 13 117,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, les époux [Y] ont assigné la société Abeille Iard et Santé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin principalement d’obtenir l’annulation de cette saisie attribution.
L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire d’Evreux par le juge de l’exécution, puis finalement renvoyée au juge de l’exécution par le tribunal judiciaire d’Evreux.
En dernier lieu, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 7 octobre 2025.
*
Les époux [Y] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent, sur le fondement des articles 1346-1 et 1346-5 du code civil, de :
Dire nulle et de nul effet la saisie attribution qui leur a été dénoncée le 4 septembre 2024 ;En ordonner la mainlevée ;Débouter la société Abeille Iard et Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société Abeille Iard et Santé à leur payer, unis d’intérêts, une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société Abeille Iard et Santé à leur payer une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Abeille Iard et Santé aux dépens de la présente instance.
*
En défense, la société Abeille Iard et Santé se réfère à ses écritures et sollicite, au visa des articles 1346-1 paragraphe 3, 1346-4 et 1346-5 du code civil, de :
Dire et juger M. [B] [Y] et Mme [X] [N] épouse [Y] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les débouter purement et simplement ;Valider la saisie attribution pratiquée par la société Abeille Iard et Santé le 1er octobre 2024 sur les comptes ouverts par M. [B] [Y] et Mme [X] [N] épouse [Y] auprès de la CRCAM Normandie Seine AG [Localité 3] et dénoncée le 4 septembre 2024 ;Condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [X] [N] épouse [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 7 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leurs demandes, les époux [Y] font valoir que :
Ils sont recevables en leur action pour avoir respecté les conditions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;La quittance subrogative signée par M. [F] ne leur a été signifiée que le 24 janvier 2025, soit après la saisie attribution litigieuse ;La saisie attribution est nulle et de nul effet ;M. [F] n’a pas subrogé dans ses droits la société Abeille Iard et Santé, mais la société Abeille Assurance Protection juridique ;La subrogation n’est pas valable si la compagnie d’assurance a effectué un paiement au profit d’un tiers avant la régularisation de la quittance subrogative ;La subrogation doit être expresse et réalisée par un document distinct des conditions générales ;Ils n’ont pas été condamnés aux frais d’expertise ;La saisie attribution abusive leur a causé un préjudice.
En défense, la société Abeille Iard et Santé fait valoir que :
Son assuré, M. [F], l’a subrogée contractuellement et par anticipation dans ses droits par application de l’article 11 des conditions générales Agriter ;Aviva est devenue Abeille ;La subrogation a été renouvelée par quittance signée le 27 mars 2024 ;La qualité à agir et le droit à subrogation sont justifiés ;Abeille Assurance Protection Juridique n’est qu’une direction d’Abeille Iard et Santé dont elle fait partie intégrante ;M. [F] a réalisé une nouvelle quittance subrogative à son profit le 13 août 2025 ;La subrogation n’a pas à être consentie dans un document distinct des conditions générales ;Le paiement réalisé par elle des frais d’expertise l’a subrogée dans les droits de son assuré ;La notification de la subrogation au débiteur peut intervenir à tout moment et ainsi valider a posteriori la saisie attribution ;La quittance subrogative a été notifiée aux débiteurs le 24 janvier 2025 ;Les frais d’expertise sont inclus dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile et les débiteurs ont été condamnés aux dépens ;L’ordonnance de vérification des dépens n’a pas été contestée ;Aucun élément ne justifie la demande de dommages-intérêts.
*
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie attribution du 2 septembre 2024 que la mesure a été réalisée à la demande de la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de M. [B] [F].
Le titre exécutoire invoqué dans cet acte est un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 20 avril 2021 et un certificat de vérification des dépens du 12 octobre 2021.
Le jugement précité du 20 avril 2021 « condamne solidairement monsieur [B] [Y] et madame [X] [N] épouse [Y] aux dépens qui comprendront ceux engagés par Monsieur [B] [F] lors de l’instance en référé… ».
Il est admis par les parties que ce jugement est définitif.
Les frais d’expertise judiciaire, qui relèvent des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile, sont donc bien à la charge finale des époux [Y] en application du jugement du 20 avril 2021.
M. [B] [F] peut donc réclamer aux époux [Y] le remboursement de ces frais d’expertise judiciaire en exécution du jugement précité.
La société Abeille Iard et Santé indique être subrogée dans les droits de M. [B] [F].
Elle produit une quittance subrogative de M. [F] du 27 mars 2024 au bénéfice de la « société Abeille Assurances Protection Juridique ».
Il est admis par les parties que cette quittance subrogative n’a été signifiée aux époux [Y] que le 24 janvier 2025.
Elle produit également une seconde quittance subrogative de M. [F] du 13 août 2025 au bénéfice de la société Abeille Iard et Santé.
Il en ressort que les époux [Y] n’ont été informés de la subrogation consentie par M. [F] à son assureur que le 24 janvier 2025, soit après l’engagement de la saisie attribution du 2 septembre 2024.
Or, l’article 1346-5 du code civil prévoit que la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Au jour de l’acte de saisie attribution, les époux [Y] n’avaient donc pas pris acte de la subrogation et n’en avait pas été informés.
La subrogation litigieuse ne pouvait donc leur être opposée par la société Abeille Iard et Santé dans ce cadre.
Dans ces conditions, la saisie attribution du 2 septembre 2024 doit être annulée.
La mainlevée de la saisie attribution litigieuse sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts des époux [Y], le préjudice n’est pas démontré, de sorte que leur demande sera intégralement rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Abeille Iard & Santé, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, toutes les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE M. [B] [Y] et Mme [X] [N] épouse [Y] recevables en leur action ;
ANNULE la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2024 par la SAS CG2M, commissaires de justice, à la demande de la société Abeille Iard et Santé contre M. [B] [Y] et Mme [X] [N] épouse [Y] ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie attribution ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [B] [Y] et Mme [X] [N] épouse [Y]
REJETTE toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Abeille Iard et Santé aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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