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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFMB
Minute N°
jugement rendu sur procédure accélérée au fond
du 28 août 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [N] [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [J] [R] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 90
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Pascale LAGOUTTE – 90, Me Marine VIGNON – 82
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [H] [U] divorcée [C] le 24 mars 2025 à [J] [C] ;
A l’audience du 3 juillet 2025, [H] [U], représentée par son conseil, sollicite de voir :
Ordonner le versement d’une avance en capital à valoir sur la liquidation du régime matrimonial de [J] [C] et de [H] [U] d’un montant de 250 000 euros ; Ordonner le versement par Maître [B] [X], notaire, de cette somme au profit de [H] [U] sur les fonds séquestrés pour le compte des parties ; Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner [J] [C], outre aux dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, [J] [C], par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de la demande d’avance en capital à valoir sur la liquidation du régime matrimonial formulée par [H] [U]. A titre infiniment subsidiaire, s’il était jugé qu’une telle avance était légitime, il sollicite que l’avance au bénéfice de [H] [U] soit limitée à une somme de 27 275 euros et sollicite à ce que le juge des référés ordonne le versement d’une avance en capital au profit de [J] [C], à hauteur de 57 450 euros. Enfin, il poursuit la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 aliéna 4 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il ressort des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est établi que l’avance en capital, dont le président a compétence pour en fixer le montant, est subordonnée à deux conditions portant sur l’existence de fonds disponibles d’une part et l’absence des droits de l’indivisaire d’autre part.
En l’espèce, [H] [U] sollicite le versement d’une avance en capital d’un montant de 250 000 euros.
Il est constant que le notaire dispose en ses comptes d’une somme totale de 403 524,63 euros.
Il existe donc des fonds disponibles à hauteur de ce montant.
Concernant la seconde condition, il appartient au demandeur d’apporter les éléments permettant d’apprécier l’étendue de ses droits indivis.
Toutefois, les pièces versées ne permettent pas d’évaluer de manière suffisamment certaine les droits de [H] [U].
En effet, les projets de liquidation de régime matrimonial et partage de communauté sont incomplets et la valeur réelle des actifs indivis demeure imprécis. En particulier, la valeur de la société [3] est contestée par [J] [C] qui soutient que ladite société ne repose que sur sa personne et qu’elle serait donc dépourvue de valeur patrimoniale actuelle.
Ce dernier affirme par ailleurs avoir réglé à titre personnel plusieurs créances liées à des actifs de la communauté, pour un montant total de 311 757,72 euros.
Dès lors, la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve de l’existence de droits en qualité d’indivisaire de nature à justifier sa demande d’avance en capital.
Compte tenu de ces éléments, [H] [U] sera déboutée de sa demande d’avance en capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[H] [U], succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
[J] [C] n’étant pas condamné aux dépens, [H] [U] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter [J] [C] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTONS [H] [U] de sa demande d’avance en capital ;
CONDAMNONS [H] [U] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [H] [U] et [J] [C] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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