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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 18/06392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/06392 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SPVF
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Sabine DE JOUSSINEAU – 54
CPAM du Rhône
expédition à
Me Thibaud CLAUS – 211
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012219 du 27/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [P] [G]
ET
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Thibaud CLAUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 211
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 14 mai 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 29 mai 2103 au préjudice de Monsieur [L]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [R] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [L] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui payer avec exécution provisoire et par une décision qui sera déclarée commune à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles, outre “mémoire”
7,71
Euros
∙ Frais Divers
1 629,38
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 025,40
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
9 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
Total
18 154,78
Euros,
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 638,78 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [L], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [R] fait des offres, dont la provision allouée devra être déduite :
∙ Préjudices Patrimoniaux
rejet
subsidiairement
à réduire
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 602,30
Euros
∙ Souffrances Endurées
1 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 14 mai 2018, le Tribunal reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 29 mai 2103 au préjudice de Monsieur [L], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 28 mai au 28 juin 2013
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29 juin 2013 au 28 mai 2015
— Consolidation médico-légale : le 29 mai 2015
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 15 jours
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [L] ne présente aucune réclamation à ce titre, la mention “mémoire” ne constituant pas une demande, outre que les faits remontent à de très nombreuses années et qu’il était ne mesure de faire connaîptre le montant des frais éventuellement restés à sa charge.
Sa demande relative à la copie du dossier médical sera examinée au titre des Frais Divers, ne constituant pas à une dépense médicale liée à un soin.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. partie civile subrogée dans les droits de la victime, et dont la créance n’est pas contestée, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 2 638,78 Euros correspondant à ses débours au titre des frais médicaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Frais Divers
■ Copie du dossier médical
Cette copie de son dossier médical au Vinatier lui a été demandée par le sapiteur psychiatre dans le cadre de l’expertise (courrier du 9 décembre 2019 joint à l’expertise).
La dépense correspondante (7,71 Euros) dont il est justifié par une facture est donc bien en lien avec l’agression.
■ Honoraires de médecin conseil
La facture de 300,00 Euros versée aux débats correspond effectivement à la carence de Monsieur [L] qui ne s’est pas présenté à la première réunion d’expertise, contrairement à son médecin conseil.
Cette demande sera en conséquence rejetée, la carence de la victime n’ayant pas à être supportée par l’auteur des faits.
■ Frais de déplacement
Monsieur [L] évalue forfaitairement ses divers déplacements à 500 km.
Monsieur [R] s’oppose à ma prise en charge de ces frais en l’absence de justificatif.
S’il est évident que Monsieur [L] s’est déplacé pour les différents rendez-vous médicaux, soins, achat de médicaments, auditions par la police, expertise…, il lui appartient toutefois de justifier des distances parcourues.
Il indique avoir été transporté par sa soeur avec le véhicule 9 CV de cette dernière, la carte grise étant versée aux débats, mais rien, en l’absence d’attestation de sa soeur, ne permet de confirmer que tel a bien été le cas.
Monsieur [R] relève que tous les trajets sont notés 18 km ce qui n’est pas cohérents.
Or, la liste établir par Monsieur [L] se rapporte exclusivement aux trajets AR entre son domicile et le cabinet de son médecin (18 km à chaque fois), à l’exclusion d’un trajet AR pour se rendre à l’hôpital (16 km).
Dans ces conditions, compte tenu de ce que la réalité de l’engagement de frais pour les transports ne peut être discutée, mais de l’insuffisance des justificatifs au regard du montant réclamé, il sera alloué à Monsieur [L] une indemnité évaluée à 500,00 Euros.
■ Vêtements
Monsieur [L] réclame le remboursement des vêtements qu’il portait lors de l’agression.
L’attestation qu’il s’est rédigée à lui-même est dépourvue de valeur probante.
Au surplus, il a reçu un coup de hachoir sur la tête, et a présenté une grosse entaille qui, si elle a évidemment saigné, n’a pas détérioré l’ensemble de sa tenue ainsi que relevé en défense.
Il ne sera donc alloué aucune l’indemnisation au titre de la casquette et des lunettes, rien ne permettant au surplus de confirmer qu’il les portaient lors des faits.
Par contre, il est bien fondé à solliciter la prise en charge du coût des vêtements qu’l portait nécessairement lors de l’agression.
Par ailleurs, la présence des dermabrasions aux genoux atteste de ce que le pantalon a été dégradé.
Malgré l‘absence de justificatif d’achat ou de rachat, la somme totale de 299,00 Euros réclamée pour les vêtements (pantalon, T-shirt, veste et baskets) apparaît raisonnable et fondée.
■ Total du poste
Le total du poste Frais Divers est donc de (7,71 + 500,00 + 299,00 =) 806,71 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [L] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [L] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 26,00 Euros par jour de déficit total à laquelle la victime a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 32 j x 26 € x 20 % = 166,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 699 j x 26 € x 10 % = 1 817,40 Euros
∙ Total : 1 938,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [L], qui se trouvait à la terrasse d’un restaurant, a reçu un coup de hachoir à viande sale sur la tête sur la tête suite à une altercation avec le gérant.
Il a présenté une entaille de 10 cm qui a été suturée, et des dermabrasions aux genoux.
Il a subi un choc psychologique avec crises d’angoisse, anxiété, insomnies… justifiant un traitement médicamenteux, et ayant finalement nécessité un suivi spécialisé par un psychiatre.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a retenu ce préjudice pendant 12 jours, sans le coter, en raison de la plaie occipitale suturée.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, (Jusqu’à la dès lors qu’il persiste une cicatrice) il peut être alloué à ce titre la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [L] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 40 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (5 x 1 770 =) 8 850,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
Monsieur [L] conserve une cicatrice occipitale de 9 cm, visible en raison d’une calvitie partielle, avec deux petites cicatrices de 3 cm et 2 cm dépilosant la chevelure
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 638,78
Euros
Part organisme social
Part victime
2 638,78
0
*
Frais Divers
806,71
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 938,80
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8 850,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
20 534,29
Euros
Organisme social
Victime
2 638,78
17 895,51
provision
— 1 500,00
solde
16 395,51
Monsieur [R] sera donc condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 16 395,51 Euros et à la C.P.A.M. celle de 2 638,78 Euros.
l y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000,00 Euros compte tenu de la somme de 1 000,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 638,78 x 1/3 =) 879,59 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] la somme de 16 395,51 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 638,78 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [L], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 879,59 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [R] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 956,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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