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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 23/09954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [ Adresse 8 ] Son syndic : Cabinet GABSTAN c/ Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S., la société SAGENA, Compagnie d'assurance SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 8 janvier 2026
N° R.G. : 23/09954
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] Son syndic : Cabinet GABSTAN, Monsieur [P] [I], Madame [JR] [GN] épouse [I], Monsieur [V], [S], [NV] [H] , Madame [KS], [EZ], [XD] [X] épouse [H], Monsieur [N] [L], Madame [F] [LT] épouse [L], Monsieur [Y] [PX], Madame [Z] [DD] épouse [PX], Monsieur [J] [DR],
Madame [XE] [BS] épouse [DR], Monsieur [GA] [A],
Monsieur [RX] [D], Monsieur [W] [RZ], Madame [AY] [PY] épouse [RZ], Monsieur [J] [U], Madame [OW] [B] épouse [U], Madame [PW] [K], Monsieur [M] [T] [RY], Monsieur [C] [EL], S.A. SMACL ASSURANCES, COMMUNE DE [Localité 21]
C/
Compagnie d’assurance SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, assureur dommages ouvrage et assureur de la société SERRI, Société SEERI, Société INNOVE ETANCHE, Compagnie d’assurance SMABTP, assureur décennal de la SAS INNOVE ETANCHE, Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BATIT 2002, S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22],
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8]
Son syndic : Cabinet GABSTAN
[Adresse 20]
[Localité 18]
&
Monsieur [P] [I]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Madame [JR] [GN] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Monsieur [V], [S], [NV] [H]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Madame [KS], [EZ], [XD] [X] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 21]
&
Madame [F] [LT] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 21],
&
Monsieur [Y] [PX]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Madame [Z] [DD] épouse [PX]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Monsieur [J] [DR]
[Adresse 8]
[Localité 21]
&
Madame [XE] [BS] épouse [DR]
[Adresse 8]
[Localité 21]
&
Monsieur [GA] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
&
Monsieur [RX] [D]
[Adresse 11]
[Localité 17]
&
Monsieur [W] [RZ]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Madame [AY] [PY] épouse [RZ]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Monsieur [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Madame [OW] [B] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Madame [PW] [K]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Monsieur [M] [T] [RY]
[Adresse 10]
[Localité 21]
&
Monsieur [C] [EL]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Tous représentés par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
&
COMMUNE DE [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Toutes deux représentées par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A307
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, assureur dommages ouvrage et assureur de la société SERRI
[Adresse 9]
[Localité 13]
&
Société SEERI
[Adresse 3]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société INNOVE ETANCHE
[Adresse 7]
[Localité 19]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur décennal de la SAS INNOVE ETANCHE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B0464
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BATIT 2002
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C1032
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 22], à laquelle vient aux droits la société NEXIMMO 68, a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 8] à [Localité 21].
Un état descriptif de division a été établi aux termes d’un acte reçu par Maître [R] [G], Notaire, le 20 décembre 2007.
Trois volumes ont été créés, portant les numéros 100 (l’école appartenant à la Mairie), 200 (un immeuble en copropriété) et enfin, 300 un espace vert.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGEBAT, aux droits de laquelle vient la société SMA.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société SEERI en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA ;
— la société INNOVE ETANCHE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société DDO CONSTRUCTIONS, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société CHAPES COUTINHO, titulaire du lot chapes ;
— la société BATIT 2002, titulaire du lot carrelages, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception et le procès-verbal de livraison des parties communes ont été effectués le 17 juillet 2009.
Des phénomènes d’infiltrations sont apparus dans le parking et au niveau des balcons, de sorte que par acte en date du 28 mars 2019 le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sinistrés ont assigné le promoteur et les locateurs d’ouvrage aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Une ordonnance de référé a été rendue le 2 août 2019 désignant M. [E] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 21], Monsieur [P] [I], Madame [JR] [GN] épouse [I], Monsieur [V] [H], Monsieur [O] [L], Madame [F] [LT] épouse [L], Monsieur [Y] [PX], Madame [Z] [DD] épouse [PX], Monsieur [J] [DR], Monsieur [XF] [BS] épouse [DR], Monsieur [GA] [A], Monsieur [RX] [D], Monsieur [W] [RZ], Madame [AY] [PY] épouse [RZ], Monsieur [J] [U], Madame [OW] [B] épouse [U], Madame [PW] [K], Monsieur [M] [RY], Monsieur [C] [EL], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la société SMA SA, la société SEERI, la société INNOVE ETANCHE, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, et la société NEXIMMO venant aux droits de la SCI [Adresse 22] aux fins d’indemnisation (RG 23/09954).
Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, la Commune de [Localité 21] et la société SMACL ASSURANCES ont fait assigner la société INNOVE ETANCHE, la société SEERI, la société SMA et la SMABTP en indemnisation (RG n°24/02140).
La jonction des deux dossiers a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 octobre 2024, sous le numéro RG n°23/09954).
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BATTIT 2002, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1792-4-3 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, et des articles 696 et 699 du code de procédure civile, de :
— JUGER irrecevables le SDC de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet GABSTAN, et les copropriétaires en leur action envers la concluante pour cause de forclusion décennale ;
En conséquence,
— DEBOUTER le SDC de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet GABSTAN, et les copropriétaires de toutes demandes à l’encontre d’AXA France IARD;
— DEBOUTER la SAS NEXIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER la société SEERI et SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le SDC de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet GABSTAN, et les copropriétaires, la société NEXIMMO et la société SEERI et la société SMA, au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de la société d’AXA France IARD ;
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des demandeurs au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne GAUVIN.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122, 367 du code de procédure civile et de l’article 1792 – 4 – 3 du code civil, de :
— Statuer ce que de droit sur la demande formée par la société AXA FRANCE IARD,
assureur de la société BATIT 2000
— Ordonner la jonction de l’instance en garantie inscrite initiée par la SMABTP à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société INONOVE ETANCHE à compter du 1er janvier 2008, inscrite sous le n° de RG 25/03822 avec la présente instance.
— Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 1240, 1792 et 2224 du code civil, de l’article L 114-1 du code des assurances, et de l’article 9 du code de procédure civile,de :
— Débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— PRENDRE ACTE que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur la demande de jonction formée par la SMABTP,
— La condamner à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, la société NEXIMMO 68 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 2224 du code civil, de :
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— DIRE et JUGER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs recevables en leur action en tant que dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la SAS NEXIMMO 68 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 7 mai 2025, la société SEERI et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société SEERI demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, 2224 du code civil, de :
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— DIRE et JUGER le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs recevables en leur action en tant que dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD,
— DIRE et JUGER la SEERI et la SMA SA recevables en leur action à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SEERI et la SMA SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 mai 2025, le délibéré fixé au 11 septembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 puis au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ».
Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption ne vaut que pour les désordres expressément désignés ou dénoncés et les conséquences futures des désordres précédemment dénoncés. L’effet interruptif est par ailleurs limité aux personnes visées.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATTIT 2002, soutient que le délai de forclusion a expiré le 17 juillet 2019, soit dix ans après la date de réception des travaux, de sorte que l’acte d’assignation lui a été délivré tardivement.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en demande soutiennent que les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD par ordonnance du 24 juin 2020, la société SEERI assignée en référé expertise le 28 mars 2019 ayant assigné la société AXA FRANCE IARD en ordonnance commune le 26 février 2020.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces pièces ont été versées aux débats, et les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances sont étrangères au présent incident, qui concerne le délai de forclusion décennale prévu à l’article 1792-4-3 du code civil précité.
Les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale.
Or, le syndicat des copropriétaires et copropriétaires en demande n’étaient pas parties à cette ordonnance commune rendue le 24 juin 2020. Cette dernière ne saurait avoir un effet interruptif s’agissant de l’action intentée par ces derniers à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de forclusion.
La réception étant intervenue le 17 juillet 2009, le délai de forclusion de leur action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD était expiré le 17 juillet 2019, soit antérieurement à la délivrance de l’acte d’assignation saisissant le tribunal.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD jugées irrecevables.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en demande, qui succombent à l’incident, sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement doivent être rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
FAISONS droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BATTIT 2002 ;
DECLARONS IRRECEVABLE les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 21], Monsieur [P] [I], Madame [JR] [GN] épouse [I], Madame [KS], [EZ], [XD] [X] épouse [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [O] [L], Madame [F] [LT] épouse [L], Monsieur [Y] [PX], Madame [Z] [DD] épouse [PX], Monsieur [J] [DR], Monsieur [XF] [BS] épouse [DR], Monsieur [GA] [A], Monsieur [RX] [D], Monsieur [W] [RZ], Madame [AY] [PY] épouse [RZ], Monsieur [J] [U], Madame [OW] [B] épouse [U], Madame [PW] [K], Monsieur [M] [RY], Monsieur [C] [EL],à l’encontre de la la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BATTIT 2002 pour cause de forclusion ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 21], Monsieur [P] [I], Madame [JR] [GN] épouse [I], Madame [KS], [EZ], [XD] [X] épouse [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [O] [L], Madame [F] [LT] épouse [L], Monsieur [Y] [PX], Madame [Z] [DD] épouse [PX], Monsieur [J] [DR], Monsieur [XF] [BS] épouse [DR], Monsieur [GA] [A], Monsieur [RX] [D], Monsieur [W] [RZ], Madame [AY] [PY] épouse [RZ], Monsieur [J] [U], Madame [OW] [B] épouse [U], Madame [PW] [K], Monsieur [M] [RY], Monsieur [C] [EL], au paiement de la somme de 1.000 euros à la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BATTIT 2002 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13H30 pour conclusions en défense et éventuelle jonction avec le n°RG 25/03822 sauf opposition des parties ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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