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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04091 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MLW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 octobre 2025 à 18:29
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 août 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [A] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 Octobre 2025 à 15:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal de carence en date du 23/10/2025, émanant de la PAF – centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] -, indiquant que [A] [W] refuse de se rendre ce jour à notre audience ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[A] [W]
né le 14 Février 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 09 décembre 2024 a condamné [A] [W] à une interdiction du territoire français de trois à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 août 2025 notifiée le 25 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 août 2025;
Attendu que par décision en date du 28/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 23/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Octobre 2025, reçue le 22 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de [A] [W] , dès son placement en rétention en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 27 août 2025, en leur transmettant l’ensemble des éléments propres à son identification le 19 septembre 2025 et en les relançant le 22 octobre dernier, en sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé, et sur lequel l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte.
Par ailleurs en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
D’autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire national de [A] [W].
A cet égard il convient de relever que [A] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 9 decembre 2024 a une peine de sept mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire francais pour une duree de trois ans pour des faits de détention, offre ou cession, transport non autorisés de stupefiants.
Or le fait d’étre frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour I‘ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à execution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention.
En effet, Ia juridiction de jugement prononcant une peine d’interdiction du territoire français considére que l’étranger en situation irréguliére ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour I‘ordre public en ce qu’il existe un risque de réiteration d’un comportement délictueux ou criminel sur Ie territoire national.
Cette crainte résulte des précédentes condamnations de l’intéressé, lequel a également été condamné :
— par le tribunal judiciaire de Lyon, le 25 mai 2022 pour des faits de vol, à une amende de 300 €,
— sous l’identite de [O] [H], il a été condamne, par le tribunal judiciaire de Lyon, le 18 novembre 2022 à une peine de 500€ d’amende pour des faits de vol à la sauvette, usage illicite de stupefiants et port sans motif legitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— le 12 septembre 2023, pour des faits de vol en reunion à une amende de 400€,
— le 23 septembre 2023 pour des faits de vol en récidive à une amende de 500 €,
— par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 octobre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire francais pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
L’intéressé est démuni de ressources régulières et les condamnations successives dont il a fait l’objet pour des infractions graves et réitérées démontrent un ancrage dans la délinquance et laissent craindre un risque réel de nouvelle récidive ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 22 Octobre 2025 de la PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [A] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la SAVOIE à l’égard de [A] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [A] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [A] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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