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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02185 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZD
NAC : 28C
CCCRFE et [10] délivrées le :________
à :
Me Hélène MOUTARDIER,
Jugement Rendu le 30 Juin 2025
ENTRE :
Madame [V] [Y] [O] épouse [T],
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [K] [P], [I] [O] épouse [G],
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [W] [M] [L] [O],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11],
[Adresse 3]
représenté par Maître Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 18 Mars 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juin 2025 et mise en délibéré au 30 Juin 2025 ;
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants Madame [V] [O] épouse [T], Madame [K] [O] épouse [G] et Monsieur [W] [O], issus de son union avec Madame [A] [N], précédée.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, Madame [V] [O] épouse [T] et Madame [K] [O] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [W] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de partage de la succession de leur père.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Madame [V] [O] épouse [T] et Madame [K] [O] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [W] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-5 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, Madame [V] [O] épouse [T] et Madame [K] [O] épouse [G] demandent au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 815-5 du code civil de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée,
À titre principal,
AUTORISER les requérantes à vendre seules le bien immobilier situé à [Adresse 12], dont elles sont propriétaires indivis avec Monsieur [W] [O], pour un prix de 250 000 euros ;
ENJOINDRE à Monsieur [W] [O] de remettre les clés de l’appartement aux requérantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
REJETTER toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
RAPPELLER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [O] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, Monsieur [W] [O] demande au président du tribunal judiciaire de :
RECEVOIR ET DÉCLARER bien fondé Monsieur [W] [O] en ses écritures ;
DÉCLARER irrecevables Mesdames [V] [T] et [K] [G] en leur action et en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
ENJOINDRE à Mesdames [V] [T] et [K] [G] de restituer le badge d’entrée du parking de la résidence sise [Adresse 8] à [Localité 11] (91) et la clé d’accès au parking, qu’elles conservent sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement :
DÉBOUTER Mesdames [V] [T] et [K] [G] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mesdames [V] [T] et [K] [G] au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [W] [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes à l’ensemble des dépens.
Par jugement du 10 février 2025, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a ré-ouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2024 à 14h30 afin de permettre aux parties d’apporter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande d’autorisation par justice formée par Madame [V] [O] épouse [T] et Madame [K] [O] épouse [G], sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à procéder seules à la vente du bien immobilier.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [O] épouse [T] et Madame [K] [O] épouse [G] demandent au président du tribunal judiciaire de :
À titre principal :
— SE DÉCLARER compétent,
— DIRE ET JUGER que le Président dans le cadre de la procédure accélérée au fond dispose des pouvoirs pour autoriser la vente de bien indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil,
— AUTORISER les requérantes à vendre seules le bien dont elles sont propriétaires indivis avec Monsieur [W] [O], pour un prix de 250000 €,
— ENJOINDRE à Monsieur [W] [O] de remettre les clés de l’appartement aux requérantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— REJETER toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— DÉBOUTER Monsieur [W] [O] en sa demande de restitution du badge et de la clé du parking sous astreinte.
— RAPPELLER que l’exécution provisoire est de droit.
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
— DÉBOUTER Monsieur [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal Judiciaire a bien le pouvoir d’autoriser les requérantes à vendre,
À titre subsidiaire et à défaut d’autoriser les requérantes à vendre seules le bien sans l’autorisation de M [W] [J],
— Vu l’article 815-6, ordonner la licitation de l’appartement,
En conséquence, et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de de 3000 € pour sa déloyauté procédurale et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [O] demande au président du tribunal judiciaire de :
— RECEVOIR ET DÉCLARER bien-fondé Monsieur [W] [O] en ses écritures ;
— DÉCLARER irrecevables Mesdames [V] [T] et [K] [G] en leur action et en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, en raison de la non-conformité de leur recours à l’article 1380 du code de procédure civil, Madame le Président du tribunal Judiciaire ne pouvant en connaître ni statuer suivant la procédure accélérée au fond ;
— DÉCLARER irrecevables Mesdames [V] [T] et [K] [G] en leur action et en l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— ENJOINDRE à Mesdames [V] [T] et [K] [G] de restituer le badge d’entrée du parking de la résidence sise [Adresse 9] [Localité 11] (91) et la clé d’accès au parking, qu’elles conservent sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement :
— DÉBOUTER Mesdames [V] [T] et [K] [G] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Mesdames [V] [T] et [K] [G] au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [W] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes à l’ensemble des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle a été renvoyée à l’audience du 2 décembre suivant.
MOTIFS
Sur la fin non-recevoir relevée d’office tirée du défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’article 815-5-1dispose que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il convient de constater que l’article 1380 du code de procédure civile précité ne vise pas l’article 815 -5 du code civil, ni l’article 815-5-1 du code civil de sorte que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’a pas pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande fondée sur ces articles.
Les demanderesses exposent désormais qu’elles se fondent sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Or, la demande tendant à autoriser les requérantes à vendre seules le bien dont elles sont propriétaires indivis avec Monsieur [W] [O] relève des dispositions de l’article 815-5 du code civil et la demande de licitation relève de l’article 815-5-1 du code civil.
Il est également relevé que les demandes de restitution de clés et de badges n’entrent pas plus dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ainsi que la demande d’indemnisation.
En conséquence, il n’y a lieu à statuer sur l’ensemble des demandes qui ne rellèvent pas de la procédure accélérée au fond.
Enfin, les parties seront déboutés de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a lieu à statuer selon la procédure accélérée au fond sur les demandes des parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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