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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 14 mars 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSYX
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (GABON), de nationalité gabonaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [W] [B] [J] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (GABON), de nationalité gabonaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
Mariés ensemble le [Date mariage 4] 2014 à la Mairie de [Localité 8] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 août 2024 par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux époux [V] en recouvrement de la somme de 275.956,22 euros arrêtée au 03 juillet 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 11 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2024 S numéro 149),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 02 décembre 2024 pour l’audience du 08 janvier 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 04 décembre 2024 au greffe de la juridiction,
Les époux [V], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience du 08 janvier 2025 et n’étaient pas représentés,
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
Par avis du 16 janvier 2025, les débats ont été rouverts pour production d’observation sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et renvoyé à l’audience du 12 février 2025.
Par observations écrites du 12 février 2025, le CIC sollicite que le montant de la créance soit fixé à la somme de 26.614,95 euros si la clause devait être considérée comme étant abusive au 05 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 05 octobre 2022, par lequel la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti aux époux [V] un prêt d’un montant en principal de 255.000 euros, sur une durée de 240 mois, au taux hors assurance de 2,18% l’an.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 28 novembre 2023 aux époux [V], revenus avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 6.771,18 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 08 février 2024 aux époux [V], distribué le 14 février 2024, le CIC les a de nouveau mis en demeure sous trente jours de régler les échéances impayées d’un montant de 10.859,69 euros.
Par courrier du 27 mars 2024 distribué le 3 avril 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure les débiteurs de régler la somme de 274.047,69 euros sous trente jours.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié (18. EXIGIBILITE IMMEDIATE) indique que : : « le contrat est résiliés et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ».
Le créancier, indique dans sa note du 12 février 202, que les époux [V] ont été mis en demeure d’avoir à régulariser leur situation sous trente jours par courrier du 28 novembre 2023 et par courrier du 08 février 2024, la déchéance du terme étant prononcé le 27 mars 2024. Il ajoute que les échéances impayées avec intérêt s’élèvent à la somme de 26.614,95 euros au 05 janvier 2025.
Les époux [V] ne contestent pas le principe de la créance et n’ont pas fait d’observation sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir aucun délai peu important qu’un délai de 30 jours ait été donné dans le courrier de mise en demeure.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance des époux [V] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme étant évaluée par le créancier à 26.614,95 euros, somme non contestée par le débiteur.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 26.614,95 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 05 janvier 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de époux [V], les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme (18. EXIGIBILITE IMMEDIATE paragraphe 1. Alinéa 1) contenue dans l’acte notarié du 05 octobre 2022 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 26.614,95 euros arrêtée au 05 janvier 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 18 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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