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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 27 févr. 2026, n° 24/03822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03822 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBUJ
N° MINUTE : 26/00022
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
S.A.S.U. DECO IN au nom commercial INTERIEUR DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Diane MARCHAU
CCC à
Le
N° RG 24/03822 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBUJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°274/1/1 signé le 21 janvier 2023, Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] ont confié à la SASU DECO IN INTERIEUR DESIGN, la fourniture et l’installation d’une cuisine équipée modèle ARAN pour un montant total de 15.000 euros TTC, avec une livraison prévue pour la période avril-mai 2023.
Un acompte de 6000 euros a été versé le jour de la commande.
Par courriel du 16 mai 2023, la SASU DECO IN a informé aux époux [O] que la cuisine ne pourrait être livrée avant le mois de juillet 2023.
En réponse le jour même, le couple [O] rappelait à la SASU DECO IN ses engagements, précisant avoir prévu la mise en location de la dépendance pour la période de juillet et ne pas être sur le territoire à cette période.
Par courriel en date du 22 août 2023, le cuisiniste a informé les époux [O] d’une livraison à la Réunion fin septembre-début octobre 2023.
Par courriel du 19 septembre 2023, la SASU DECO IN a réclamé aux époux [O] un acompte supplémentaire pour couvrir les frais engagés.
Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2023, distribué le 12 octobre 2023, les époux [O] ont mis en demeure la SASU DECO IN de leur indiquer une date de livraison.
Par courrier du 1er décembre 2023, l’assureur des époux [O] a également mis en demeure la SASU DECO IN de procéder à la livraison et l’installation de la cuisine et de verser au couple la somme de 4200 euros en réparation de leur préjudice financier, n’ayant pu mettre son bien en location.
Par courriel en date du 1er décembre 2023, la SASU DECO IN a proposé le remboursement de l’acompte de 6000 euros, compte tenu des difficultés rencontrées.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2024, distribué le 24 mai 2024, les époux [O] ont réclamé à la SASU DECO IN, par l’intermédiaire de leur conseil, la somme totale de 9000 euros au titre du remboursement de l’acompte de 6000 euros et en réparation de leur préjudice financier, dans le délai de six mois, à défaut de quoi le Tribunal compétent serait saisi aux fins de paiement.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 saisi le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir ;
− leur action recevable et bien fondée
− condamner la société DECO IN à leur régler la somme de 6000 euros au titre de la restitution de l’acompte
− condamner la société DECO IN à leur régler la somme de 3000 euros au titre du manque à gagner
− dire et juger que les sommes versées seront assorties des intérêts au taux légal calculés à compter de la date du 1er décembre 2023
− condamner la société DECO IN à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
Par jugement en date du 17 février 2025, le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur une éventuelle caducité, en l’absence d’assignation.
A l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux demandeurs de justifier de la notification de leurs conclusions à la défenderesse.
A l’audience du 14 avril 2025, Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs dernières écritures, régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
En raison de difficultés de service, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’une réouverture des débats.
A l’audience du 1er décembre 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Régulièrement citée à étude, puis convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SASU DECO IN n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demade principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute que : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exéution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution du contrat entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la restitution de l’acompte
Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] sollicite la résolution du contrat et par voie de conséquence, la restitution de l’acompte versé à hauteur de 6000 euros.
Il résulte du bon de commande signé le 21 janvier 2023, des courriels échangés entre les demandeurs et la SASU DECO IN ainsi que des mises en demeure adressées les 30 septembre 2023, 1er décembre 2023 et 15 avril 2024 que la SASU DECO IN n’a jamais satisfait à son obligation de délivrance, la cuisine commandée n’ayant été ni fournie, ni installée.
Le défaut de délivrance constituant un manquement grave, les époux [O] sont donc fondés à se prévaloir de la résolution du contrat et à solliciter la restitution de l’acompte versé.
La SASU DECO IN sera, en conséquence, condamnée à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] la somme de 6000 euros au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 3000 euros en réparation de leur manque à gagner, n’ayant pu louer leur bien pendant les périodes de vacances.
Or, ils ne versent, à l’appui de leur demande, qu’un courriel adressé à la SASU DECO IN pour exprimer le désagrément occasionné par le défaut de livraison de la cuisine, ayant loué le bungalow à compter du 1er juillet 2023, sans pour autant justifier de cette location ou des démarches entreprises en ce sens, ni justifier de son coût, de sorte que la perte de chance de louer n’est pas caractérisée.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SASU DECO IN succombant à l’instance, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU DECO IN à verser à Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] la somme de 6000 euros au titre de la restitution de l’acompte en date du 21 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTE Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] de leur demande au titre du manque à gagner,
CONDAMNE la SASU DECO IN à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [S] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DECO IN aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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