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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er sept. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T34S
JUGEMENT
N° B
DU : 01 Septembre 2025
[M] [Y]
C/
[X] [L] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Septembre 2025
à Me BLANCHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a donné à bail à Monsieur [J] [X] [L] un appartement de type 2 à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat de location meublé du 19/12/2023 prenant effet à la même date, pour un loyer mensuel de 600€.
Le locataire a cessé de payer son loyer dès début janvier 2024, ne versant plus rien à son bailleur.
Monsieur [Y] a délivré congé pour motif légitime et sérieux ( défaut de paiement régulier des loyers ) à son locataire.
Le congé délivré le 3/04/2024 par acte de commissaire de justice a été donné pour le 18/12/2024.
Le locataire s’est maintenu dans les lieux.
Monsieur [Y] [M], par acte de commissaire de justice signifié à étude, a fait assigner le 28/01/2025 Monsieur [J] [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, pour demander de :
VALIDER le congé pour reprise ( erreur matérielle sur l’assignation : entendre le congé pour « motif légitime et sérieux » ) décerné par Monsieur [M] [Y] à Monsieur [X] [J] par acte du 03 avril 2024 à effet du 18 décembre 2024 ;
En conséquence,
Constater la résiliation du bail meublé à usage d’habitation souscrit entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],Prononcer en conséquence et sans délai l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,Ordonner à Monsieur [J] [X] d’avoir à libérer les lieux et de restituer les clés à Monsieur [Y] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Juger qu’à défaut pour Monsieur [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au bailleur dans ce délai, Monsieur [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [Y] l’arriéré de loyer du 1/01/2024 au 18/12/2024 pour la somme de 6 960€,Fixer à 600€ le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locauxCondamner Monsieur [J] [X] au paiement de cette somme à Monsieur [Y] jusqu’à la libération effective des lieuxCondamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [Y] une somme de 1 200€ à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et occupation abusive du bien,Débouter Monsieur [J] [X] de toute demande de délai de paiement et de délai pour quitter les lieux,Condamner Monsieur [J] [X] au paiement à Monsieur [Y] de la somme de 1 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui incluront le coût du congé pour motif légitime et sérieux ( 276,20€) et le coût des actes d’expulsion forcée en tant que de besoin.
A l’audience du 2/06/2025, Monsieur [Y] [M] représentée par son Conseil a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance en réactualisant la demande concernant la dette à la somme de 10 200€ au 31/05/2025.
A l’audience du 2/06/2025 Monsieur [J] [X] [L] n’est ni présent ni représenté.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 1/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu les articles 7 a et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le congé en date du 3/04/2024,
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL:
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29/01/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (accusé de réception électronique joint).
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
Selon l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 :
I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Monsieur [J] [X] n’a pas satisfait à son obligation de paiement du loyer dès le premier loyer complet à verser au bailleur soit dès janvier 2024.
Le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
Ces défauts de paiement du loyer récurrents dès janvier 2024 constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles que l’on peut qualifier de « motif légitime et sérieux » servant de fondement valable à la délivrance d’un congé et justifiant la résiliation du bail.
Le congé a été délivré dans les formes et délais prescrits par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, celui-ci ayant été délivré par acte de commissaire de justice en date du 3/04/2024 et signifié à étude au locataire.
Le congé délivré à Monsieur [X] [J] par acte du 03 avril 2024 à effet du
18 décembre 2024 a donc été valablement délivré.
Le délai de préavis expirant le 18/12/2024, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Le tribunal constatera la résiliation du bail à compter du 19/12/2024 par l’effet du congé délivré.
L’expulsion de Monsieur [J] [X] [L] ainsi que de tout occupant introduit de son chef sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Y] [M] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [X] [L] reste devoir la somme de 10 200€ à la date du 31 mai 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera condamné à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 10 200€ arrêtée au 31/05/2025 représentant le montant des loyers dus à cette date.
Monsieur [J] [X] [L] sera condamné au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du mois suivant le 19/12/2024 (date de résiliation du bail) soit le 1/01/2025 jusqu’à la libération effective des locaux.
La condamnation ci-dessus comprend les indemnités d’occupation dues depuis le 1/01/2025 jusqu’au 31/05/2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (600€), afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Pour le futur, elle commencera à courir à compter du 1er juin 2025.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
L’article 1104 du code civil dispose :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Monsieur [J] [X] a versé à son bailleur le dépôt de garantie et la fraction du loyer correspondant au mois en cours en espèces au mois de décembre 2023, à l’occasion de la signature du bail.
Depuis le mois de décembre 2023 aucun loyer n’a été payé même partiellement.Le bailleur suspecte même que les pièces justificatives notamment contrat de travail et fiches de paie ont été falsifiées.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [J] n’a jamais eu l’intention de payer son loyer une fois réalisée son installation dans les lieux.
Ce comportement déloyal vis à vis de Monsieur [Y] [M] dans leurs relations contractuelles doit être sanctionné.
En conséquence, Monsieur [J] [X] [L] sera condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour la mauvaise foi manifestée lors de l’exécution du contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [X] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens qui incluront le coût du congé pour motif légitime et sérieux ( 276,20€).
La demande relative au coût des actes d’expulsion forcée ne sera pas prise en compte n’étant à ce stade qu’hypothétique.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [M], Monsieur [J] [X] [L] sera condamné à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE valide le congé pour motif légitime et sérieux délivré par Monsieur [M] [Y] à Monsieur [J] [X] [L] par acte du 3/04/2024 à effet du 18/12/2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail meublé conclu le 19/12/2023 entre Monsieur [Y] [M] et Monsieur [J] [X] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 3] par l’effet du congé régulier délivré le 3/04/2024, à compter du 19/12/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [X] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [L] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 10 200€ représentant le montant des loyers dus (décompte arrêté au 31/05/2025) comprenant les indemnités d’occupation dues depuis le 1/01/2025 jusqu’au 31/05/2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [L] à verser à Monsieur [Y] [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1/01/2025 d’un montant équivalent à celui du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit 600€, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, cette indemnité sera due pour le futur à compter du 1er juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [L] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour la mauvaise foi manifestée lors de l’exécution du contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [L] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] [L] aux dépens incluant le coût du congé pour motif légitime et sérieux ( 276,20€) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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