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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 11 sept. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Septembre 2025
RG N° RG 24/00029 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOCO/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [C] épouse [T]
C/
[U] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Grosse et expédition délivrées le :
à:
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 décembre 2023 par Madame [V] [C] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 août 2024 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (Turquie)
et
Madame [V] [C], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (Turquie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Turquie).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
FIXE les effets du divorce au 22 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [C] et Monsieur [U] [T] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 11] (Rhône) à Madame [V] [C] ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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