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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/01949 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22WX
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, SAS SYNDIC AVENIR
c/
S.A.S. SIGNATURE, S.A.R.L. AEVEN HOLDING, S.A.S. PRODAF, S.A.S.U. CABINET MAITRISE ET PILOTAGE, S.A.SMASA,Mutuelle SMABTP
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, SAS SYNDIC AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 1]/SEINE
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727
DEFENDERESSES
S.A.S. SIGNATURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. AEVEN HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Intervenante volontaire :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. PRODAF
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S.U. CABINET MAITRISE ET PILOTAGE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 20 décembre 2021, la société SIGNATURE, en qualité de maître d’ouvrage, a réalisé une opération de construction immobilière de quarante-sept logements neufs sis [Adresse 7] à [Localité 8], vendus en l’état futur d’achèvement.
Lors de l’assemblée générale du 18 juillet 2024, un syndicat des copropriétaires a été créé.
Le 22 juillet 2024, les parties communes de l’immeuble ont été livrées avec réserves.
Par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025, 16 juillet 2025, du 18 juillet 2025 et du 16 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société ACCEL, a fait assigner la société SAS SIGNATURE, la société AEVEN HOLDING, la société PRODAF, la société MAITRISE ET PILOTAGE et la société SMA SA es qualité d’assureur de la société SIGNATURE aux fins de :
Désigner un expert judiciaire ;Condamner la société PRODAF et la société MAITRISE ET PILOTAGE à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a soutenu les termes de son assignation. Il a indiqué ne pas être opposé à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA et suggéré Monsieur [O] comme expert judicaire.
La société SMA SA a soutenu des conclusions aux fins de :
Juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce qu’une police d’assurance aurait été souscrite auprès de la société SMA SA. Juger par conséquence sa demande mal fondée ; Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SMA SA ; Ordonner la mise hors de cause de la société SMA SA. Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens distraits à Maître Delphine ABERLEN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SAS SIGNATURE et la société AEVEN HOLDINGont soutenu des conclusions aux fins de :
Leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires, sous leurs plus expresses réserves et protestations d’usage ;Limiter la mission de l’Expert aux désordres évoqués dans l’assignation et les audits produits en demande, évoquées à l’exclusion de tout autre point ;Juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert sera mise à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires ;Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les entiers frais et dépens de la présente procédure.
La société SMABTP, intervenante volontaire, a soutenu des conclusions aux fins de :
Juger que qu’elle a un intérêt légitime à intervenir volontairement dans le cadre de la procédure de référé engagée par le syndicat des copropriétaires afin d’être partie aux opérations d’expertise.Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,Juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées à l’audience par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE se dérouleront au contradictoire de la société SMABTP, sous les réserves habituelles.Juger que la mission de l’expert sera strictement limitée aux dommages visés dans l’assignation en référé du 9 juillet 2025.Juger que la consignation sera à la charge exclusive du syndicat des copropriétairesRéserver les dépens qui seront joints avec la procédure au fond.
Régulièrement assignées (à personne morale pour la première et à étude pour la seconde), la société PRODAF et la société MAITRISE ET PILOTAGE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société SMABTP déclare être l’assureur Delta chantier CNR et TRC de l’opération immobilière entreprise par la société signature. Le syndicat des copropriétaires ne formule pas d’opposition à l’intervention volontaire de la société SMABTP.
L’intervention volontaire de la société SMABTP sera donc reçue.
Sur la mise hors de cause de la société SMA SA
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, aucune pièce produite à la cause ne vient établir que la société SMA SA est l’assureur de la société SIGNATURE, qualité par ailleurs revendiquée par la société SMABTP.
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires n’est pas opposé à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SMA SA prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et assurance tous risques chantier de de la société SIGNATURE.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
Les justificatifs d’intervention des parties défenderesses à l’opération de construction, la société SIGNATURE ayant qualité de maître d’ouvrage, la société MAITRISE ET PILOTAGE étant maître d’œuvre d’exécution et la société PRODAF étant en charge du lot plomberie ; Le procès-verbal de livraison des parties communes de l’immeuble du 22 juillet 2024 mentionnant 31 réserves ;Le rapport de mise en service de la chaudière de la société ATLANTIC, fabricant, du 5 juillet 2024, indiquait « installation non prête – installation non conforme » ;Le rapport d’audit de la chaufferie de la société D.P.L.P. du 16 septembre 2024 listant les malfaçons et non-façons relevées ;Le courrier recommandé avec avis de réception du syndic à la société PROMODIM-AEVEN, représentant la société SIGNATURE, du 4 octobre 2024, mettant en demeure de reprendre les désordres ne permettant pas la « mise en service » de la chaufferie ;Le courrier recommandé avec avis de réception du syndic à la société PROMODIM-AEVEN du 19 décembre 2024, mettant cette dernière société en demeure de lever les réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;Le rapport de la société EXBATIM du 30 avril 2024 qui a réalisé un audit dans le cadre de la garantie de parfait achèvement des parties communes ;
Le courrier recommandé avec avis de réception du syndic à la société PRODAF, titulaire du lot plomberie chauffage, du 18 juin 2025, la mettant en demeure de lever l’ensemble des réserves du lot chaufferie dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il convient de relever que la société SIGNATURE et la société AEVEN HOLDING ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Nonobstant les demandes de la société SIGNATURE, de la société AEVEN HOLDING et de la société SMABTP de limiter strictement la mission d’expertise aux dommages visés dans l’assignation, il sera jugé que la mission d’expertise s’étend, sans nécessité d’extension de mission, à tous désordres connexes révélés postérieurement dans la mesure où ils ont d’évidence la même cause que les désordres listés dans l’assignation.
L’expertise étant ordonnée à la demande du le syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte de la société PRODAF et de la société MAITRISE ET PILOTAGE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de condamner la société PRODAF, d’une part, et la société MAITRISE ET PILOTAGE, d’autre part, à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Cependant, le demandeur ne justifie pas de mises en demeure préalables de communiquer ces pièces restées infructueuses. Par ailleurs ces deux parties, attraites aux opérations d’expertise, auront dans ce cadre obligation de remettre à l’expert toutes pièces jugées utiles par ce dernier, y compris les attestations d’assurance. Il apparaît donc prématuré, faute d’établir une réticence des sociétés PRODAF et MAITRISE ET PILOTAGE, d’ordonner sous astreinte la communication de ces pièces.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, la société SMA SA justifie avoir transmis des conclusions écrites, antérieurement à la non opposition de la mise hors de cause de cette dernière par la requérante le jour de l’audience. Il serait inéquitable de lui laisser la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons la société SMABTP en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la société SMA SA prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et assurance tous risques chantier de de la société SIGNATURE ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[O] [K]
[Adresse 9]
Port. : 06.17.75.38.77 Email : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 10] sous la rubrique C-13.01 – Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
avec mission de :
— relever et décrire les désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres malfaçons ou inexécutions contractuelles connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces malfaçons ou inexécutions contractuelles sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’exécution des travaux, ou d’un défaut de maintenance ;
— indiquer les conséquences de ces malfaçons ou inexécutions contractuelles quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces malfaçons ou inexécutions contractuelles et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 8], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Colombes (92700), représenté par son syndic SAS SYNDIC AVENIR , entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 8] de sa demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 8], représenté par son syndic, SAS SYNDIC AVENIR, à payer à la société SMA SA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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