Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 2 déc. 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02128 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMU2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 02 Décembre 2025
N° RG 25/02128 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMU2
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S.U. M.[I], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 819 215 682, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LA PETITE PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 849 456 603, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 02/12/2025
à : Me Nordine OULMI – 0191
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2020, la société M.[I] a donné à bail commercial à la société LA PETITE PROVENCE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes, étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 2 500 euros par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2024, la SASU M.[I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LA PETITE PROVENCE , pour une somme de 16 370,22 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2025, la société M.[I] a fait assigner la société LA PETITE PROVENCE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir:
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial situé [Adresse 3].
— ordonner l’expulsion immédiate de la société LA PETITE PROVENCE ainsi que tous ses occupants avec l’assistance de la force publique si besoin,
— condamner la société LA PETITE PROVENCE au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 568,25€ par mois jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la société LA PETITE PROVENCE au paiement d’une provision de 41 355,41€ à valoir sur les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation échues,
— condamner la société LA PETITE PROVENCE au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LA PETITE PROVENCE aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, la société M.[I], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs et a actualisé la somme de la provision au titre des loyers et charges impayés au 06 octobre 2025 à hauteur de 40 537,80€.
La société LA PETITE PROVENCE bien que régulièrement citée à personne morale en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Suite au commandement de payer délivré le 29 Janvier 2024, la société LA PETITE PROVENCE n’a effectué aucun règlement.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 février 2024. L’obligation de la société La PETITE PROVENCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et ce avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
N° RG 25/02128 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMU2
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 février 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 3 568,25 euros, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société LA PETITE PROVENCE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois Janvier 2022, et reste lui devoir une somme de 40 537,80€ au 06 octobre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 40 537,80 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 06 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société LA PETITE PROVENCE sera condamnée, à payer à la société M.[I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA PETITE PROVENCE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 février 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA PETITE PROVENCE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
CONDAMNONS la société LA PETITE PROVENCE à payer à la société M.[I] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 février 2024, d’un montant de 3 568,25 euros, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société LA PETITE PROVENCE à payer à la société M.[I] la somme provisionnelle de 40 537,80 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 06 octobre 2025,
CONDAMNONS la société LA PETITE PROVENCE à payer à la société M.[I], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société LA PETITE PROVENCE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Demande ·
- Droit électoral ·
- Rôle
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Professionnel ·
- Formule exécutoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Route ·
- Référé ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Véhicule ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Fondation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Fioul ·
- Demande
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Centre commercial ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.