Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/55991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55991 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KQD
AS M N° : 12
Assignation du :
25 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Fondation SERGE ET ANDREE LE GROU
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS – #C1213
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS – #E1219
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 28 octobre 2010, la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée GEO FRANCE FINANCE des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel en principal de 1 000 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 7 juin 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 813 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2023, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 25 juillet 2023, la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU a attrait la société GEO FRANCE FINANCE devant la juridiction des référés aux fins de voir, essentiellement, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et condamner la société GEO FRANCE FINANCE à payer à la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU à titre provisionnel la somme de 813 600 euros au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation de 6040 euros par jour, outre la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 9] et à la société anonyme DIAC, créanciers inscrits.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues à l’audience du 29 novembre 2023, la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU entend voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;résilier le bail commercial ;ordonner l’expulsion de la société GEO FRANCE FINANCE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, condamner la société GEO FRANCE FINANCE à payer à la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU la somme provisionnelle de 813 600 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal ; condamner la société GEO FRANCE FINANCE au paiement d’une somme provisionnelle de 665 177 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 7 juillet 2023, à actualiser le jour de la libération des lieux ; débouter la société GEO FRANCE FINANCE de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise, à voir réduire le montant du loyer, à voir condamner la bailleresse au paiement d’une somme de 886 000 euros et à se voir accorder des délais de paiement ;
condamner la société GEO FRANCE FINANCE au paiement d’une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Développant oralement les prétentions et moyens formulées dans ses conclusions, la société GEO FRANCE FINANCE entend voir :
à titre principal : dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU ;à titre subsidiaire : * désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes des désordres liés aux odeurs de fioul et aux difficultés du système de ventilation et d’extraction d’air, de quantifier les préjudices en ayant résulté pour le preneur et de se prononcer sur la valeur locative des locaux ;
* condamner la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU au paiement de la somme de 886 000 euros ;
* accorder à la société GEO FRANCE FINANCE un délai de 24 mois pour régler sa dette locative ;
* fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer ;
à titre très subsidiaire : accorder à la société GEO FRANCE FINANCE un délai de 24 mois pour régler sa dette locative.Elle précise oralement se rapporter à justice quant à la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et aux demandes subséquentes.
Les parties ayant, lors de l’audience du 29 novembre 2023, fait allusion à l’introduction d’une instance au fond, elles ont été invitées à communiquer dans le temps du délibéré et au plus tard le 6 décembre 2023 des observations sur l’éventuelle compétence exclusive du juge de la mise en état.
Aux termes de sa note en délibéré contradictoirement communiquée le 1er décembre 2023, la société GEO FRANCE FINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de provision adverses et souligne, à titre subsidiaire, la recevabilité de ses propres prétentions.
Par note en délibéré contradictoirement transmise le 4 décembre 2023, la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU conclut à la recevabilité de ses demandes et à l’irrecevabilité des prétentions adverses tendant à la désignation d’un expert et à l’octroi d’une provision.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’est soulevé aucune contestation quant aux conditions de délivrance et quant aux mentions du commandement de payer délivré le 7 juin 2023, lequel porte sur la somme de 813 600 correspondant aux loyers des deuxième trimestre 2022, premier et deuxième trimestres 2023, augmentés de provisions de charges afférentes aux deux premiers trimestres 2023.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le mois de sa délivrance par la société GEO FRANCE FINANCE, qui ne conteste pas l’acquisition de la clause résolutoire.
Aussi y a-t-il lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2023.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société GEO FRANCE FINANCE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
2. Sur les demandes de provision formées par la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU
2.1 Sur la recevabilité des demandes de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Le moyen tiré de la désignation du juge de la mise en état constitue une fin de non-recevoir questionnant les pouvoirs du juge des référés saisi postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, auquel l’article 789 précité attribue compétence exclusive pour connaître de certaines prétentions.
Il est constant que la compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et que celle du juge des référés s’apprécie s’agissant des demandes initiales, au jour du placement de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente juridiction a été saisie le 3 août 2023 par le placement de l’assignation délivrée à la société GEO FRANCE FINANCE le 25 juillet 2023.
Si la société défenderesse justifie avoir introduit une instance devant le tribunal judiciaire par assignation délivrée le 5 septembre 2023, il ressort des bulletins de procédure communiqués par les parties que l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 9 novembre 2023 et qu’un juge de la mise en état a été désigné le 10 novembre 2023.
Le juge de la mise en état ayant été saisi postérieurement au placement de l’assignation en référé emportant saisine du juge des référés, les prétentions de la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU sont recevables.
2.2 Sur le bien-fondé des demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
2.2.1 Sur la demande de provision formulée au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des factures produites par la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU, la société GEO FRANCE FINANCE était débitrice, au 30 juin 2023, de la somme de 813 600 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au deuxième trimestre 2023 inclus.
Contestant l’exigibilité de la somme appelée, la société GEO FRANCE FINANCE se prévaut de l’exception d’inexécution tirée du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1719 dispose :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
En l’espèce, le bail consenti par la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU à la société GEO FRANCE FINANCE porte sur :
un ensemble de locaux à usage d’activités et de bureaux sis [Adresse 4]/[Adresse 6], reliés entre eux par des escaliers et ascenseurs privatifs, comprenant :
* des salles d’archivage, locaux techniques et dégagements en sous-sol,
* un accueil, des plateaux de tournage, des loges, des locaux techniques et sanitaires en rez-de-chaussée
* un petit bureau à l’entresol
* des bureaux, des locaux techniques et sanitaires au premier étage
* des bureaux, des locaux techniques et sanitaires au deuxième étage, outre une terrasse privative et accessible
* des bureaux, des locaux techniques et sanitaires au troisième étage
* une terrasse accessible et privative au quatrième étage
un local en rez-de-chaussée sis [Adresse 3] comprenant une boutique, une arrière-boutique, ainsi qu’une cave, communiquant avec l’immeuble du [Adresse 4]/[Adresse 6].
La destination prévue au bail mentionne les activités de production, distribution et production audio-visuelle, d’organisation d’événements et de réceptions, de recouvrement de créance et de gestion de litiges et d’activités de bureaux et prestations associées aux activités du preneur. Le bail autorise expressément la société GEO FRANCE FINANCE à sous-louer tout ou partie des locaux, dans la limite du respect de la clause de destination.
La société GEO FRANCE FINANCE invoque des manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance, se traduisant par des odeurs de fioul et par des désordres affectant le système de ventilation et d’extraction d’air.
Sur le grief tiré des odeurs de fioul
Il est constant qu’à la fin du mois de janvier 2023, un prestataire tiers au présent litige a déversé un volume important de fioul dans une cave accolée au bâtiment loué par la société GEO FRANCE FINANCE. Le commissaire de justice mandaté par la société GEO FRANCE FINANCE a constaté, les 13 mars 2023 et 3 juillet 2023, une odeur de fioul persistante et incommodante dans une salle de réunion située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4], la même odeur étant décrite comme extrêmement intense et gênante dans le « local onduleur » situé en sous-sol et nettement perceptible dans tout le couloir du sous-sol. Plusieurs correspondances émanant d’occupants des lieux du chef de la société locataire déplorent également des odeurs entêtantes affectant l’utilisation d’une salle de réunion ou de formation.
Le commissaire de justice constatant n’évoque aucune effluve pétrolière dans d’autres parties des locaux.
Or, il ressort de la description des lieux loués figurant dans les conditions particulières du bail, ainsi que des plans annexés à l’acte, que les parties des locaux affectées par les odeurs de fioul constituent une fraction très nettement minoritaire des lieux loués, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité totale d’utiliser les locaux. De surcroît, l’arriéré locatif comprend des loyers afférents aux deuxième trimestre 2022, premier et deuxième trimestres 2023. Les loyers étant stipulés payables d’avance, la société preneuse était débitrice, avant le déversement du fioul, des échéances afférentes au dernière trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, de sorte qu’elle ne saurait invoquer, pour justifier son défaut de paiement de ces sommes, d’un événement postérieur à leur exigibilité.
Sur le grief tiré des désordres affectant les installations de ventilation et extraction d’air
Le commissaire de justice mandaté par la société GEO FRANCE FINANCE le 3 juillet 2023 a constaté, dans son procès-verbal dressé le même jour, que les tentatives de sa mandante d’activer le mode « soufflage » de la ventilation demeuraient vaines, la ventilation se mettant en défaut, et que ses tentatives de mettre la ventilation en mode « extraction » étaient également infructueuses. Il a également relevé que les clapets de la trappe d’aération présente sur la terrasse technique située au quatrième étage ne s’ouvraient pas, alors même que la ventilation était en position de fonctionnement.
L’article 606 qualifie de grosses réparations celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Il ajoute que toutes les autres réparations sont d’entretien.
L’article 6 du contrat de bail stipule que le preneur ne pourra exiger du bailleur aucune réparation pendant toute la durée du bail et devra assurer l’ensemble des réparations nécessaires aux locaux, à l’exception de celles prévues à l’article 606 du code civil et du ravalement.
L’article 9 du même acte précise qu’il appartient au preneur d’entretenir à ses frais tous équipements spécifiques tels que climatisation, ventilation, installations électriques et téléphoniques, et de souscrire tous contrats d’entretien et d’en justifier au bailleur.
Il ressort de ces stipulations claires et précises que l’entretien et la maintenance des installations de ventilation et d’extraction d’air incombe à la société preneuse. A titre surabondant, il convient de relever que l’unique élément objectif pointant des dysfonctionnements du système de ventilation est postérieur à l’exigibilité des loyers et charges fondant la demande de provision.
Les contestations soulevées par la société GEO FRANCE FINANCE, fondées sur l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, ne revêtent pas de caractère sérieux.
En conséquence, la société GEO FRANCE FINANCE sera condamnée à payer à la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU la somme de 813 600 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement de payer.
2.2.2. Sur la demande de provision formulée au titre des indemnités d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société GEO FRANCE FINANCE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, ainsi que le sollicite la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU. Celle-ci sollicitant une condamnation d’un montant à parfaire, il convient de condamner par provision la société GEO FRANCE FINANCE au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à la libération des locaux.
3. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société GEO FRANCE FINANCE
3.1 Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile.
La procédure devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, insérée dans le sous-titre III dédié à la procédure orale du titre consacré au tribunal judiciaire par le code de procédure civile, répond aux règles de l’oralité. Il s’ensuit que sauf dispense de comparution, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris oralement à l’audience.
En l’espèce, la société GEO FRANCE FINANCE a formulé, par conclusions oralement soutenues à l’audience du 29 novembre 2023, une demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert aux fins d’examiner les désordres et nuisances qu’elle présente comme résultant de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Or, elle a saisi, par assignation délivrée le 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire statuant au fond de demandes tendant à voir constater la violation, par la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU, de son obligation de délivrance, ce en se référant aux mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de la présente instance. L’assignation au fond a été placée et le dossier évoqué à une audience d’orientation antérieure à l’audience de référé du 29 novembre 2023.
Le procès au fond en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée ayant été engagé avant la demande formulée au visa de l’article 145, la demande d’expertise est irrecevable.
3.2 Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence exclusive pour accorder une provision au créancier d’une obligation non sérieusement contestable, ce dès sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
Aussi le juge des référés saisi d’une demande de provision, postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, est-il dépourvu du pouvoir de l’examiner.
Ainsi que précédemment rappelé, la compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés s’apprécie, s’agissant des demandes reconventionnelles, au jour de l’audience lors de laquelle elles sont formulées.
En l’espèce, la société GEO FRANCE FINANCE a introduit une action devant le juge du fond tendant à voir, notamment, constater le manquement de la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU à son obligation de délivrance. Un juge de la mise en état a été désigné le 10 novembre 2023.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience du 29 novembre 2023, la société GEO FRANCE FINANCE a formulé une demande de condamnation de la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU, laquelle a nécessairement un caractère provisionnel, en précisant que celle-ci était formulée en réparation du préjudice résultant de la violation par la bailleresse de son obligation de délivrance.
Formée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, cette demande est irrecevable.
3.3 Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société GEO FRANCE FINANCE sollicite le bénéfice d’un délai de vingt-quatre mois pour apurer sa dette locative. Or, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, ni ne communique le moindre élément relatif à sa situation économique.
Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande de délais de paiement.
4. Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société GEO FRANCE FINANCE ne permet d’écarter la demande de la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 4500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 juillet 2023 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GEO FRANCE FINANCE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Déclarons recevables les demandes de provision formées par la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU ;
Condamnons à titre provisionnel la société GEO FRANCE FINANCE à payer, à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 8 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société GEO FRANCE FINANCE à payer à la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU la somme de huit cent treize mille six cents euros (813 600 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au deuxième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par la société GEO FRANCE FINANCE ;
Déclarons irrecevable la demande de provision formée par la société GEO FRANCE FINANCE ;
Condamnons la société GEO FRANCE FINANCE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 7 juin 2023 ;
Condamnons la société GEO FRANCE FINANCE à payer à la fondation SERGE ET ANDREE LE GROU la somme de quatre mille cinq cents euros (4500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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