Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 22 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DI2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par le Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique sous la présidence de Madame Karine BRUERE, vice-présidente,
Assistée de Frédéric OLIVIER Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [L]
né le 22 décembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]”
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Elodie FALCO avocat au Barreau de Moulins, substituée à l’audience par par Maître Romuald TESSIER avocat au Barreau de Moulins et par Maître Delphine MORIN-MENEGHEL de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, en qualité d’avocat postulant, au barreau de NEVERS.
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
[19]
régime général de la sécurité sociale
prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 17]
Non comparante , représentée par Maître SOULARD de la SCP SOULARD -RAIMBAULT avocat au Barreau de Dijon et Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, en qualité d’avocat postulant, du Barreau de NEVERS substitué par Maître Isabelle MAUGUERE avocat au barreau de Nevers.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Mai 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 27 juin 2025, prorogé au 22 Juillet 2025
DELIBERE:
Le 22 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2016, le directeur de la [6] a émis une contrainte n°31700000101331367100312298390043 à l’encontre de Monsieur [F] [L] portant sur la somme de 160.152 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [F] [L] par acte d’huissier du 16 février 2016.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 13 février 2019 à Monsieur [F] [L] à son domicile, portant sur la somme de 114.249,98 euros dont 113.581 euros en principal en vertu de la contrainte du 9 février 2016, à la demande de l’ [18] agissant en vertu de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du [13] à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux [18].
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 29 août 2019 à Monsieur [F] [L] à la demande de l’URSSAF, portant sur la somme de 114.722,13 euros en vertu de l’ordonnance décernée le 9 février 2016 portant la référence 31700000101331367100312298391078.
Un procès-verbal de saisie attribution a été signifié le 5 septembre 2019 à la [4] en vertu de la contrainte de l’URSSAF du 9 février 2016 référencée 31700000101331367100312298391078.
Un procès-verbal de saisie attribution a été signifié au [Adresse 7] le 5 juillet 2023 à la demande de l’ [18] en vertu de cette même contrainte.
Un itératif commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [F] [L] le 6 juillet 2023 en vertu de cette contrainte, portant sur la somme de 111.078,44 euros.
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a:
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur [F] [L] le 12 juillet 2023 à la contrainte n°317000001013313671003122983900043 qui lui a été décernée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016 par l’ [20],
— constaté que la contrainte décernée par l’ [20] le 9 février 2016 d’un montant de 160.152 au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et des cotisations du 4ème trimestre 2012 est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une condamnation à payer cette somme,
— condamné Monsieur [F] [L] au paiement des dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte du 9 février 2016,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 5 novembre 2024 au [Adresse 7] à la demande de l’ [20] pour recouvrer la somme totale de 111.538,57 euros en vertu de la contrainte du 9 février 2016 référencée 31700000101331367100312298391078.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [L] le 12 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2024, Monsieur [F] [L] a fait assigner l'[20] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir:
— déclarer prescrite les cotisations sur la contrainte portant la référence 31700000101331367100312298391078 décernée le 9 février 2016,
— déclarer prescrite l’action en exécution de la contrainte portant la référence 31700000101331367100312298391078 décernée le 9 février 2016,
— prononcer la nullité de la saisie attribution du 5 novembre 2024 (acte 24.20952) car sans fondement,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 du fait de cette nullité,
— condamner l’ [20] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ [20] aux dépens.
La présidente de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Nevers s’est déclarée incompétente le 8 janvier 2025 au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du juge de l’exécution du 11 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [F] [L] demande:
*in limine litis:
— de juger que l’huissier de justice n’a pas accompli les diligences nécessaire de l’article 655 du code de procédure civile,
— de juger que ces manquements lui ont causé un grief,
— de prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte délivrée à son encontre le 16 février 2016,
— de prononcer la nullité de l’acte de signification des commandements de payer délivrés à l’encontre de Monsieur [L] du 21 janvier 2021 et du 6 juillet 2023,
*au fond:
— de débouter l’ [20] de l’ensemble de ses demandes,
— de déclarer prescrite l’action en exécution de la contrainte portant la référence 31700000101331367100312298391078 décernée le 9 février 2016,
— de prononcer la nullité la saisie attribution du 5 novembre 2024 (acte 24.20952) car sans fondement,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 du fait de cette nullité,
— de condamner l’ [20] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir:
— qu’il a reçu un itératif commandement aux fins de saisie vente pour 111.078,44 euros se fondant sur une contrainte [18] du 9 février 2016 de 160.152 euros,
— que selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
— que selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence; l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire; la copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité; l’huissier de justice doit laisser dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise,
— que selon l’article 693 du code de procédure civil, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, 688 al.1 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité,
— que la contrainte délivrée le 16 février 2016 par voie d’huissier ne respecte pas les prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile puisque l’acte indique “j’ai rencontré Madame [R] [U] concubine du signifié, ainsi déclarée, qui m’a indiqué que le destinataire de l’acte ci-dessus était toujours domicilié dans les lieux.
En outre, l’exactitude de ce domicile m’a été confirmé par la personne rencontrée sur place.
Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s’avérant impossible pour la ou les raisons suivantes “raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées”
La copie du présent été remise à Madame [R] [U] concubine du signifié ainsi déclarée qui l’a acceptée sous pli cacheté ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte , le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile du destinataire”,
— qu’il revient à l’huissier de s’assurer de la domiciliation du destinataire et de mentionner les éléments permettant de déterminer cette domiciliation, d’autant qu’il avait pu être touché en 2019 lors du premier commandement de payer,
— qu’en ne détaillant pas ses diligences, l’huissier de justice n’a pas justifié son impossibilité de signifier à personne,
— que la signification de la contrainte encourt la nullité engendrant un préjudice pour lui en lien avec l’absence de signification de la contrainte puisqu’il n’a pas pu faire valoir son argumentation pour contester utilement les sommes demandée devant la juridiction et a été privé de son droit d’agir,
— que les commandements de payer du 21 janvier 2021 et du 6 juillet 2023 ont été délivrés à Madame [U] [R] sans préciser en quoi il a été impossible de signifier à personne, ni même indiquer les diligences permettant de déterminer cette adresse comme domiciliation du destinataire,
— que les actes de significations de ces deux commandement de payer sont nuls,
— qu’il a nécessairement subi un grief du fait de l’absence de signification à personne de ces commandements de payer puisqu’il n’a pas été en mesure de contester en temps utile la créance revendiquée par la partie adverse,
— que selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de 3 ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte,
— que selon l’article 24 IV 3° de la loi du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,
— que la contrainte a été délivrée le 9 février 2016,
— que si le premier commandement aux fins de saisie vente du 29 août 2019, car délivré à personne, a pu interrompre le délai de prescription et reporter celui-ci au 29 août 2022, il en va différemment des deux suivants puisqu’il n’a pas été valablement touché par les actes de signification des commandements de payer, et que les significations des commandements de 2021 et 2023 n’ont pas interrompu le délai de prescription,
— que la prescription de l’action en exécution de la contrainte est définitivement acquise au 13 février 2022,
— que la contrainte ne peut donc plus être exécutée.
L’ [23] venant aux droits de l’ [20] demande:
— de valider la saisie attribution du 5 novembre 2024,
— de débouter Monsieur [N] [E] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [N] [E] à payer à l’ [24] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose:
— que selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— que selon l’article R.133-3, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9; la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine,
— qu’en vertu de l’article R.133-4, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L.154-1 et L.154-2,
— qu’une contrainte émise par l’ [21] le 9 février 2016 a été signifiée le 16 février 2016 au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes afférentes aux régularisations 2009-2010-2011 et 2012 et 4ème trimestre 2012,
— que les actes de procédures suivants ont été délivrés:
.un commandement de payer aux fins de saisie vente transformé en procès-verbal de recherche infructueuses le 11 février 2019,
.un commandement de payer aux fins de saisie vente le 13 février 2019,
.un commandement de payer aux fins de saisie vente le 29 août 2019,
.une saisie attribution signifiée le 5 septembre 2019 entre les mains de la [4], révélant un solde bancaire à 0,
.un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 20 septembre 2019 et dénoncé au débiteur le 23 septembre 2019,
.un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 21 janvier 2021 à Monsieur [L],
.un procès-verbal d’apposition de placard le 18 février 2021,
.un procès-verbal de saisie attribution le 5 avril 2023 entre les mains du [Adresse 7], dénoncé le 6 avril 2023, suivi d’un certificat de non contestation du 9 mai 2023,
.un procès-verbal de saisie attribution délivré le 5 juillet 2023 entre les mains du [8], le compte bancaire présentant un solde non saisissable,
.un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente le 6 juillet 2023,
— que le 12 juillet 2023, Monsieur [L] a formé opposition à la contrainte délivrée le 9 février 2016,
— que le 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a déclaré irrecevable l’opposition formé par Monsieur [L] et constaté que la contrainte du 9 février 2016 est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
— qu’une saisie attribution a été signifiée entre les mains de la [Adresse 5] le 5 novembre 2024 et dénoncée le 12 novembre 2024,
— que la contrainte délivrée le 9 février 2016 repose sur une mise en demeure du 13 décembre 2012 n°31229839 et une seconde du 16 juin 2013 n°40189372,
— que les mises en demeure étant antérieures au 1er janvier 2017, les dispositions nouvelles de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale qui prévoient un délai de prescription de 3 ans ne s’appliquent pas,
— que selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L.244-2 et L.244-3,
— que la contrainte a été délivrée dans le délai de 5 ans suivant l’accusé de réception des mises en demeure adressées les 13 décembre 2012 et 16 juin 2013,
— que le juge de l’exécution connaissant en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, il lui appartient d’apprécier si le titre invoqué à l’appui de la saisie attribution contestée est bien un titre exécutoire et de déterminer si le saisissant dispose d’une contrainte régulièrement signifiée dont il n’a pas été fait opposition par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et conditions réglementaires rappelés dans l’acte de signification,
— que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate,
— que ne peut être contestée en l’espèce la validité des contraintes et des mises en demeures antérieures dont la régularité ne peut être débattue dans le cadre de la présente procédure, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour remettre en cause la contrainte en son principe, à raison d’irrégularités affectant les actes antérieurs à celle-ci, démarche relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire,
— qu’en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif des décisions de justice qui servent de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution,
— qu’une contrainte ayant été délivrée le 9 février 2016 et signifiée le 16 février 2016, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 13 février 2019 avant l’expiration du délai de 3 ans,
— que ce commandement ainsi que celui du 21 janvier 2021 et l’itératif commandement de payer du 6 juillet 2023 sont venus interrompre le délai de prescription de 3 ans fixé par l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
— que la contrainte délivrée le 9 février 2016 reprend le détail des périodes réclamées à Monsieur [L]:
.Régul 2009, régul 2010, régul 2011 et 4ème trimestre 2012 reprises dans la mise en demeure délivrée le 13 décembre 2012,
.régul 2012 reprise dans la mise en demeure du 12 juin 2023,
— que la saisie attribution du 5 novembre 2024 repose sur la contrainte de l’ [18] du 9 février 2016,
— que par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a constaté que la contrainte était devenue définitive et comportait tous les effets d’un jugement,
— que Monsieur [L] n’a pas fait appel de cette décision de sorte que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement,
— que l’URSSAF est créancière d’une somme certaine, liquide et exigible fondée sur des titres non prescrits qui n’ont pas été contestés et qui sont définitifs,
— que la procédure est régulière et aucune faute ne peut lui être reprochée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Selon l’article 641 al.2 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 h.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] a contesté la saisie attribution du 5 novembre 2024 par voie d’assignation délivrée à l’ [20] en date du 12 décembre 2024 dans le délai d’un mois, suivant la dénonciation de la saisie attribution qui lui a été faite le 12 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [L] justifie que l’assignation en contestation de la saisie attribution a été dénoncée à la SELARL [12], huissier ayant procédé à cette saisie, par courrier recommandé du 13 décembre 2024 et que l’assignation a bien été dénoncée dans le délai prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [L] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
Sur la nullité de la signification de la contrainte
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise.
L’huissier qui n’a pas indiqué dans l’acte l’identité de la personne présente dans les lieux, doit procéder, en les mentionnant, à des investigations complémentaires pour établir la réalité du domicile.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, dans le procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse, faite à Monsieur [F] [L] le 16 février 2016, l’huissier mentionne avoir rencontré Madame [U] [R] s’étant déclarée concubine, au lieudit [Adresse 9] à [Localité 16], et précise que l’exactitude du domicile du débiteur lui a été confirmée par la personne rencontrée sur place qui lui a indiqué que “le destinataire de l’acte est toujours domicilié dans les lieux”.
En outre, l’huissier mentionne “selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s’avérant impossible pour la ou les raisons suivantes : raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées”de sorte qu’en l’absence d’information donnée par Madame [U] [R], l’huissier caractérise l’impossibilité d’une remise à personne de l’acte.
Monsieur [N] [E] ne démontre pas que l’adresse à [Localité 16] n’était plus celle de son domicile lors de la signification de la contrainte litigieuse.
En conséquence, l’huissier n’étant pas tenu de vérifier l’exactitude de la déclaration faite par la personne rencontrée et celle-ci s’étant présentée comme étant la concubine du débiteur, aucune nullité de l’acte de signification de la contrainte n’est encourue.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 janvier 2021 et de celui du 6 juillet 2023, l’huissier mentionne les circonstances entrainant la non remise à personne “la personne est absente du domicile”, et indique avoir remis l’acte à Madame [U] [R] “en sa qualité d’amie ainsi déclarée”, de sorte que le débiteur ne peut se prévaloir d’un non respect de l’article 655 du code de procédure civile.
Monsieur [L] ne justifiant pas d’une cause de nullité de ces deux commandements de payer aux fins de saisie vente, sera débouté de sa demande en nullité de ces actes.
Sur la prescription de l’action en exécution forcée
L’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et qui relevait avant la loi du 17 juin 2008, de la prescription trentenaire, est soumise depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de ladite loi, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de 3 ans prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle elle a été signifiée.
En l’espèce, il apparait que le délai de prescription de l’action en exécution forcée de la contrainte valablement signifiée le 16 février 2016 a été régulièrement interrompu par les divers actes d’exécution (commandement aux fins de saisie vente du 13 février 2019, commandement aux fins de saisie vente du 21 janvier 2021 et commandement aux fins de saisie vente du 6 juillet 2023).
Monsieur [N] [E] sera donc débouté de sa demande visant à déclarer prescrite l’action en exécution de la contrainte décernée le 9 février 2016.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie attribution
En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigibile peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1° l’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° la reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, L.211-3, L.211-4 al.3 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En vertu de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, sont produits:
— la contrainte n°31700000101331367100312298390043 émise le 9 février 2016 par le directeur du [14] portant sur la somme de 160.095 euros au titre de régularisations pour les années 2009, 2010, 2011 et 4ème trimestre 2012 et sur la somme de 56 euros au titre de régularisation pour 2012,
— l’acte de signification délivrée le 16 février 2016 à Monsieur [F] [L] à la demande du [15] relatif à la contrainte du 9 février 2016 pour un montant total de 160.885,82 euros,
— le jugement du pole social du tribunal judiciaire de Moulins déclarant que la contrainte du 9 février 2016 est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
L’ [22] venant aux droits de l’ [20] justifie ainsi d’un titre exécutoire, de sorte que Monsieur [N] [E] ne pourra qu’être débouté de sa demande en nullité pour absence de fondement ainsi que de sa demande en mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Monsieur [N] [E], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à verser l'[22] venant aux droits de l’ [20] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare Monsieur [F] [L] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 5 novembre 2024 qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2024 à la demande de l’ [20],
— Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande en nullité de l’acte de signification de la contrainte en date du 16 février 2016 et de ses demandes en nullité des commandements aux fins de saisie vente des 21 janvier 2021 et 6 juillet 2023,
— Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande visant à voir déclarer prescrite l’action en exécution forcée de la contrainte du [14] du 9 février 2016 signifiée le 16 février 2016,
— Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande en nullité et aux fins de mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2024, à la demande de l’URSSAF d’AUVERGNE,
— Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie de la présente décision sera envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice conformément à l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déboute Monsieur [F] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [X] [L] à verser à l’ [22] venant aux droits de l’ [20] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Route ·
- Référé ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Véhicule ·
- Signification
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Demande ·
- Droit électoral ·
- Rôle
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Professionnel ·
- Formule exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Centre commercial ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Fondation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Fioul ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.