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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZX4
N° Minute : 25/684
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [D], [Z], [C], [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [D] [I], en date du 29 septembre 2025, de Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel, afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 24.866,00 € au titre de la liquidation de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [D] [I] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [I] a mandaté la société de Madame [T] [S] [E], afin de lui construire une piscine dans le jardin de son ensemble immobilier. Il est démontré que deux acomptes ont été versés par la demanderesse, l’un de 7.730,00 € et l’autre de 6.876,00 €, soit une somme totale de 14.606,00 €. En outre le procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2024, par commissaire de justice, enseigne que la société de Madame [T] [S] [E] a abandonné le chantier de la demanderesse.
Selon ordonnance référé en date du 07 mars 2025, une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée et Monsieur [L] [W] a été désigné pour y procéder. L’expert judiciaire avait notamment pour mission de faire les comptes entre les parties, de donner son avis sur les préjudices de Madame [D] [I], ainsi que sur les responsabilités.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juillet 2025 et Monsieur [L] [W] conclu que :
La société de Madame [T] [S] [E] est redevable auprès de Madame [D] [I] de la somme de 14.606,00 € au titre de l’apurement des comptes ;
Le préjudice de jouissance de Madame [D] [I] a été estimé à la somme de 10.260,00 € ;
Les conclusions de l’expert judiciaire n’ont pas été utilement critiquées par la défenderesse, de sorte que le rapport d’expertise sera homologué et servira de base au calcul de la somme provisionnelle.
Ainsi, en l’état des pièces produites aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la société de Madame [T] [S] [E], soit redevable auprès de Madame [D] [I] de la somme de 14.606,00 € au titre de l’apurement des comptes, ainsi que de la somme de 10.260,00 € au titre du préjudice de jouissance. Soit une somme provisionnelle totale de 24.866,00 €.
La somme de 24.866,00 € n’étant pas sérieusement contestable, la demande provisionnelle sera fixée à cette hauteur.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel, ne permet d’écarter la demande de Madame [D] [I] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel, à payer à Madame [D] [I], la somme provisionnelle de 24.866,00 € (vingt-quatre-mille-huit-cent-soixante-six euros) au titre de la liquidation de ses préjudices et de l’apurement des comptes entre les parties ;
Condamnons Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [T] [S] [E], entrepreneur individuel, à payer à Madame [D] [I] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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