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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/03265 N Portalis DB2HWB7J3G3O
Ordonnance du : 11 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 31.08.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [I]
né le 14 Janvier 1994
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 05 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [X] [I] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BOUMEDIENE Nadia, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [I],
Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient conclut à l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’ancienneté de l’avis médical avant audience, daté du 5 septembre 2025 ;
Attendu cependant que la loi ne fixe pas de délai maximal entre la date du certificat médical et celle de l’audience devant le juge ; qu’en l’espèce le certificat médical dressé le 5 septembre 2025 est suffisant à permettre au juge d’apprécier la nécessité de la décision d’hospitalisation ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B], médecin de l’établissement, en date du 05.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 11 Septembre 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/03265 N Portalis DB2HWB7J3G3O
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BOUMEDIENE Nadia le 11 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [X] [I] le 11 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 11 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 11 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Septembre 2025.
Le Greffier,
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