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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Minute :
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7J
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[G] [E]
C/
[L] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[N] [K], auditeur de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [U] veuve [E]
née le 07 Avril 1968 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [T],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 25 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7J et plaidée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2020, M. [I] [E] a donné à bail à M. [L] [T] un logement meublé situé [Adresse 8], à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 360,00 euros outre 20,00 euros de provision sur charge.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Mme [G] [U] veuve [E] a fait signifier à M.[L] [T] un congé pour vente du bien avec date d’effet au 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Mme [G] [U] veuve [E] a fait citer M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer , lui demandant de :
— constater la validité du congé délivré le 20 septembre 2024 ;
— prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de M. [L] [T] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire ;
— condamner M. [L] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 1140,00 euros au titre de l’arrièré des loyers et charges, arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [T] aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas de [Localité 12] le 14 février 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 05 juin 2025 où elle a été retenue.
Mme [G] [U] veuve [E], comparante en personne, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1520,00 euros. Elle ajoute que M. [L] [T], toujours présent au sein du logement, est malade et refuse toute aide alors que le logement est devenu insalubre en raison d’un défaut d’entretien et qu’il est l’auteur de diverses nuisances.
M. [L] [T], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions. (porte close)
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 afin de permettre à Mme [G] [E] de verser aux débats :
— le décompte locatif justifiant l’arriéré de loyers et des charges impayés,
— l’acte de décès de M. [I] [E],
— tous documents et notamment une attestation notariée permettant de justifier la qualité à agir de Mme [G] [E] aux lieu et place de M. [I] [E].
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience 25 septembre 2025, où elle a été retenue.
Mme [G] [U] veuve [E], comparante en personne, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4560,00 euros arrêtée au 1er septembre 2025. Elle ajoute que le locataire est toujours dans les lieux et qu’elle produit les documents sollicités par le tribunal en précisant qu’elle dispose de l’usufruit de tous les biens de son défunt mari en vertu de la donation entre époux régularisée entre eux.
M. [L] [T], régulièrement convoqué par les services du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 juillet 2025, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce il ressort de la copie de l’acte de décès de M. [Z] [E], daté du 26 mars 2022 et de l’acte de dévolution de la succession de celui-ci dressé par Me [F] [D], notaire à [Localité 15], produits par Mme [G] [U] veuve [E], que celle-ci a accepté le bénéfice de la donation entre époux reçue par ce même notaire le 02 septembre 2021, portant sur l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, laquelle comprend notamment l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 9], donné à bail à M. [L] [T].
Il en résulte que Mme [G] [U] veuve [E] est recevable et bien fondée en son action tendant à obtenir la validité du congé notifié à M. [L] [T] d’un bien dépendant de la succession de son mari dont elle est usufruitière.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce Mme [G] [U] veuve [E] a donné congé à M. [L] [T] du logement qu’il occupe situé au rez-de-chaussée du [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1], par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, plus de trois mois avant le terme du bail et reproduisant les termes des dispositions précitées.
Ce congé est régulier en la forme.
Il est motivé par l’intention de vendre le logement lequel est un juste motif.
En conséquence le tribunal valide le congé notifié à M. [L] [T] à la date du 31 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce le congé délivré au preneur a été validé pour la date du 31 janvier 2025 à partir de laquelle M. [L] [T] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, de sorte que Mme [G] [U] veuve [E] est bien fondée à solliciter son expulsion dans la mesure où il se maintient dans les lieux.
La demanderesse est également bien fondée à obtenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, depuis cette date, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 1er février 2020 et un décompte de sa créance arrêté au 1er septembre 2025 pour un montant débiteur de 4560,00 euros.
Au vu de ces justificatifs, M. [L] [T] sera condamné au paiement de la somme de 4560,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025.
Cette somme portera intérêts judiciaires à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le sort du mobilier
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer Mme [G] [U] veuve [E] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que [L] [T], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M. [L] [T] est condamné à payer à Mme [G] [U] veuve [E] la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE le congé notifié par Mme [G] [U] veuve [E] le 20 septembre 2024 à M. [L] [T] à la date du 31 janvier 2025.
CONSTATE que M. [L] [T] est devenu à compter de cette date occupant sans droit ni titre des locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 7] à [Localité 11] ;
ORDONNE à M. [L] [T] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut Mme [G] [U] veuve [E] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, celle de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période de trève hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE Mme [G] [U] veuve [E] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [G] [U] veuve [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges et indexations éventuelles qui auraient été dus en cas de maintien du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [G] [U] veuve [E] la somme de 4560,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [T] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification en préfecture.
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [G] [U] veuve [E] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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