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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 22/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 22/04527 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORUK
Affaire : S.A.R.L. GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26]
C/ [S] [L] épouse [D] – S.C.I. COLLINES DE TERRON
S.C.I. [N] [K] [G] – [C] [M] [U] – [Z] [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [C] [M] [U]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [S] [L] épouse [D]
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillant
S.C.I. COLLINES DE TERRON
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. [N] [K] [G]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Z] [O]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie GUIRAUDIOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 25 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Jean-louis DEPLANO
Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE
Le
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 25] 02.10.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 9, 10 et 16 novembre 2022, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SCI LES COLLINES DE TERRON, la SCI [N] [K] [G], Mme [T] [V], M. [C] [U] et M. [B] [O].
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [C] [U] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée d’une part d’un défaut de qualité et intérêt à agir, d’autre part de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de Mme [T] [V].
Par acte du 10 janvier 2024, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a dénoncé l’assignation à Mme [S] [L]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/312.
Par conclusions du 22 janvier 2024, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a sollicité la reprise de la procédure initiale, n° RG 22/4527.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le seul n° RG 22/4527.
Suite à la reprise de la procédure, l’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2024, renvoyé à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, M. [C] [U] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, aux termes desquelles il demande, au visa des articles 6, 9, 31, 32, 122 et suivants, 145 et suivants, 488, 789-6 du code de procédure civile, 682 et suivants, 685, 690, 1341-1 du code civil, de :
I – Sur les demandes de la SARL GOLF COUNTRY CLUB :
A – A titre liminaire,
1 – A titre principal, sur la parfaite compétence du juge de la mise en état pour apprécier des fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la nouvelle demande d’interdiction de passage sur les parcelles cadastrées BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] formulées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] :
a – Sur la parfaite compétence du juge de la mise en état :
— juger que dans ce dossier le juge de la mise en état dispose d’une parfaite compétence pour apprécier les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] au titre de l’interdiction de passage alléguée ;
b – Sur l’irrecevabilité de la demande d’interdiction de passage formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
— juger que la SCI [N] [K] [G] et Madame [S] [L], venant aux droits de Madame [T] [V], décédée, sont propriétaires des parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— en conséquence, juger la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] irrecevable en sa demande d’interdiction de passage sur les parcelles cadastrées BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont elle n’est pas propriétaire ;
— la DEBOUTER d’autant plus de sa demande d’interdiction de passage, que celle-ci, en sa qualité de locataire, n’a ni qualité, ni intérêt à agir, en droit, dans le cadre des présentes ;
— juger par ailleurs que la SCI [N] [K] [G] et Madame [T] [V], ont parfaitement reconnu (pièce n°4) l’existence d’une servitude de passage sur leurs parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (fonds servant) au profit de la parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 3] (fonds dominant) propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— en conséquence, juger de plus fort la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] irrecevable en sa demande d’interdiction de passage liée à un droit de propriété qu’elle n’a pas ;
— la débouter dès lors de l’ensemble de ses demandes d’interdiction de passage, celle-ci n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir, en droit, dans le cadre des présentes ;
c – Sur l’irrecevabilité de la demande d’interdiction de passage formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du fait de son impossibilité juridique à se substituer au propriétaire des parcelles objets des présentes :
— juger à nouveau, que dans ce dossier la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] tente d’exercer un droit qu’elle n’a pas ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] était parfaitement informée de l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 20] à [Cadastre 7] au profit du fonds dominant, la parcelle [Cadastre 19] ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] était d’autant plus informée de l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 20] à [Cadastre 7] au profit du fonds dominant, la parcelle [Cadastre 19] que la mention de cette servitude figure dans son contrat de bail ;
— juger par ailleurs, que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE ne démontre, par ailleurs, aucune carence de la part de la SCI [N] [K] [G], et de Madame [L] venant aux droits de Madame [V] dans l’exercice de leurs droits ;
— débouter, en conséquence, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de sa demande d’interdiction de passage pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre des présentes ;
— débouter de plus fort la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] qu’elle n’a aucun droit à se substituer au propriétaire du fonds servant, ce dernier ayant reconnu par ailleurs, la parfaite validité de la servitude de passage plus que centenaire ;
d – Sur l’irrecevabilité de la demande d’interdiction de passage formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en raison de l’existence d’une prescription plus que trentenaire de l’assiette de la servitude :
— juger que dans ce dossier nous sommes en présence d’une servitude de passage plus que trentenaire, pour ne pas dire plus que séculaire, entre les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à la SCI [N] [K] [G] et à Madame [S] [L] venant aux droits de Madame [T] [V], et la parcelle [Cadastre 19], appartenant désormais à la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— juger que la prescription trentenaire sur l’assiette de ladite servitude est dès lors juridiquement opposable à la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] ;
— juger irrecevable la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en sa demande d’interdiction de passage ;
— débouter, une nouvelle fois, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en sa demande, celle-ci n’étant pas factuellement justifiée et, encore moins, fondée en droit ;
e – Sur l’irrecevabilité de la demande d’interdiction de passage formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en raison de l’existence de l’appartenance historique de la parcelle [Cadastre 19] à un tènement plus grand comprenant également les parcelles BD [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] :
— juger que la parcelle [Cadastre 19] provient indiscutablement d’un tènement plus grand issu du même auteur comprenant les parcelles BD [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— juger que de ce fait la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] sera déclarée irrecevable en sa demande d’interdiction de passage au titre de la parcelle [Cadastre 19] ;
2 – A titre subsidiaire, sur la parfaite compétence du juge de la mise en état pour apprécier des fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes formulées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] au titre de l’expertise sollicitée :
a – Sur la parfaite compétence du juge de la mise en état, juger que dans ce dossier le juge de la mise en état dispose d’une parfaite compétence pour apprécier les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] au titre de l’expertise sollicitée interdiction ;
b – Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
— juger que la SCI [N] [K] [G] et Madame [S] [L], venant aux droits de Madame [T] [V], décédée, sont propriétaires des parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— juger en conséquence la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] irrecevable en sa demande d’expertise liée à un droit de propriété qu’elle n’a pas ;
— la débouter d’autant plus de sa demande d’expertise, que celle-ci, en sa qualité de locataire, n’a ni qualité, ni intérêt à agir, en droit, dans le cadre des présentes ;
— juger par ailleurs que la SCI [N] [K] [G] et Madame [T] [V], ont parfaitement reconnu l’existence d’une servitude de passage sur leurs parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (fonds servant) au profit de la parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 3] (fonds dominant) propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— juger également que tout comme la SCI LES COLLINES DE TERRON, la SCI [N] [K] [G], propriétaire des terrains donnés à bail à la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, reconnaît officiellement l’existence de ladite servitude (pièce n°4) ;
— juger que la SCI LES COLLINES DE TERRON s’oppose à ce que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE formule une quelconque réclamation pour son compte ;
— en conséquence, juger la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] irrecevable en sa demande d’expertise au titre d’un prétendu désenclavement, par ailleurs, inexistant, sur la base d’un droit de propriété qu’elle n’a pas ;
— la débouter dès lors de l’ensemble de ses demandes d’expertise au titre d’un prétendu désenclavement, celle-ci n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir, en droit, dans le cadre des présentes ;
c – Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du fait de son impossibilité juridique à se substituer au propriétaire des parcelles objets des présentes :
— juger, à nouveau, que dans ce dossier la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] tente d’exercer un droit qu’elle n’a pas ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] était parfaitement informée de l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 20] à [Cadastre 7] au profit du fonds dominant, la parcelle [Cadastre 19] ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] était d’autant plus informée de l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 20] à [Cadastre 7] au profit du fonds dominant, la parcelle [Cadastre 19] que la mention de cette servitude figure dans son contrat de bail ;
— juger par ailleurs, que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE ne démontre, par ailleurs, aucune carence de la part de la SCI [N] [K] [G], et de Madame [L] venant aux droits de Madame [V] dans l’exercice de leurs droits ;
— débouter, en conséquence, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de sa demande d’expertise pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre des présentes ;
— débouter de plus fort la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] qu’elle n’a aucun droit à se substituer au propriétaire du fonds servant, ce dernier ayant reconnu par ailleurs, la parfaite validité de la servitude de passage plus que centenaire
d – Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en raison de l’existence d’une prescription plus que trentenaire de l’assiette de la servitude :
— juger que dans ce dossier nous sommes en présence d’une servitude de passage plus que trentenaire, pour ne pas dire plus que séculaire, entre les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à la SCI [N] [K] [G] et à Madame [S] [L] venant aux droits de Madame [T] [V], et la parcelle [Cadastre 19], appartenant désormais à la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— juger que la prescription trentenaire sur l’assiette de ladite servitude est dès lors juridiquement opposable à la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] ;
— juger irrecevable la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en sa demande d’expertise ;
— débouter, une nouvelle fois, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en sa demande, celle-ci n’étant pas factuellement justifiée et, encore moins, fondée en droit ;
e – Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] en raison de l’existence de l’appartenance historique de la parcelle [Cadastre 19] à un tènement plus grand comprenant également les parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] :
— juger que la parcelle [Cadastre 19] provient indiscutablement d’un tènement plus grand issu du même auteur comprenant les parcelles BD [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— juger que de ce fait la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] sera déclarée irrecevable en sa demande d’expertise au titre de la parcelle [Cadastre 19] ;
B – Sur le débouter des demandes formulées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] du fait de l’existence de contestations sérieuses :
1 – A titre principal, sur le débouter de la demande d’interdiction de passage sur les parcelles cadastrées BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] formulées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] :
a – Sur le débouter de la demande d’interdiction de passage sur les parcelles BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] appartenant à la SCI [N] [K] [G] :
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] tente de contester l’existence d’une servitude de passage plus que centenaire sur des parcelles ne lui appartenant pas ;
— juger que l’existence de cette servitude de passage passant par les parcelles BD [Cadastre 4] à [Cadastre 7] et conduisant à la parcelle [Cadastre 19] a été reconnue tant les titulaires du fonds servants, la SCI [N] [K] [G] et Madame [S] [L] venant aux droits de Madame [T] [V], que par le titulaire du fonds dominant, la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] était parfaitement informée de l’existence de cette servitude de passage, tant dans le contenu de son bail (pièce adverse n°2), que dans les écrits qui lui ont été adressés par ses bailleresses (pièce dossier n°4) ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE a signé le contrat de bail contenant la mention de ladite servitude avec la SCI [N] [K] [G] en toute connaissance de cause ;
— en conséquence, débouter la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de sa demande d’interdiction de passage ;
— débouter la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de sa réclamation, celle-ci n’étant pas justifiée en fait, ni fondée en droit
b – Sur le débouter de la d’interdiction de passage sur les parcelles BD numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] appartenant à la SCI [N] [K] [G] du fait de l’absence d’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 19] appartenant à la SCI LES COLLINES DE TERRON :
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE tente de voir dire que la parcelle [Cadastre 19] propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON est enclavée afin d’essayer de faire modifier l’assiette de la servitude alors qu’elle n’a ni droit, ni titre pour engager une telle démarche ;
— juger en effet que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] n’est nullement propriétaire des parcelles concernées et, n’a donc en droit, aucune qualité pour faire constater une interdiction de passage lié un prétendu état d’enclave, par ailleurs inexistant, qui plus est chez un tiers ;
— juger que la SCI LES COLLINES DE TERRON s’oppose à ce que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE formule une quelconque réclamation pour son compte au titre d’un prétendu état d’enclave qu’elle reconnaît comme inexistant ;
— débouter, en conséquence, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de cette demande totalement irrecevable ;
— débouter, avec d’autant plus de vigueur, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, qu’il est totalement faux de soutenir que la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], appartenant à la SCI LES COLLINES DE TERRON, serait enclavée, ce qui est contesté par son propriétaire lui-même ;
— débouter dès lors la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de cette nouvelle demande d’interdiction de passage formulée pour la première fois le 18 septembre 2024 après plusieurs années de procédure, celle-ci étant factuellement non justifiée, et, qui plus est, juridiquement infondée ;
2 – A titre subsidiaire, sur le débouter de la demande d’interdiction d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] :
a – Sur le débouter de la demande d’expertise judiciaire concernant la servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 4] à [Cadastre 7] appartenant à la SCI [N] [K] [G] :
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] tente de contester l’existence d’une servitude de passage plus que centenaire sur des parcelles ne lui appartenant pas ;
— juger que l’existence de cette servitude de passage passant par les parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 4] à [Cadastre 7] et conduisant à la parcelle [Cadastre 19] a été reconnue tant les titulaires du fonds servants, la SCI [N] [K] [G] et Madame [S] [L] venant aux droits de Madame [T] [V], que par le titulaire du fonds dominant, la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] était parfaitement informée de l’existence de cette servitude de passage, tant dans le contenu de son bail, que dans les écrits qui lui ont été adressés par ses bailleresses ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE a signé le contrat de bail contenant la mention de ladite servitude avec la SCI [N] [K] [G] en toute connaissance de cause ;
— en conséquence, débouter la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de sa demande d’expertise judiciaire en vue de contester l’existence de la servitude objet des présentes, dans la mesure où celle-ci n’est pas fondée en sa demande ;
— débouter la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de sa réclamation, celle-ci n’étant pas justifiée en fait, ni fondée en droit ;
b – Sur le débouter de la demande d’expertise judiciaire du fait de l’absence d’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 19] appartenant à la SCI LES COLLINES DE TERRON :
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE tente de voir dire que la parcelle [Cadastre 19] propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON est enclavée afin d’essayer de faire modifier l’assiette de la servitude alors qu’elle n’a ni droit, ni titre pour engager une telle démarche ;
— juger en effet que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] n’est nullement propriétaire des parcelles concernées et n’a donc en droit, aucune qualité pour faire constater un prétendu état d’enclave, par ailleurs inexistant, qui plus est chez un tiers ;
— juger que la SCI LES COLLINES DE TERRON s’oppose à ce que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE formule une quelconque réclamation pour son compte au titre d’un prétendu état d’enclave qu’elle reconnaît comme inexistant ;
— débouter, en conséquence, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de cette demande totalement irrecevable ;
— débouter, avec d’autant plus de vigueur la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, qu’il est totalement faux de soutenir que la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], appartenant à la SCI LES COLLINES DE TERRON serait enclavée, ce qui est contesté par son propriétaire lui-même ;
— débouter dès lors la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de cette énième demande d’expertise, celle-ci étant factuellement non justifiée, et, qui plus est, juridiquement infondée ;
C – A titre très subsidiaire, sur le débouter de la demande d’expertise formulée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et de détermination de la valeur locative du bien donné à bail :
— débouter la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de sa demande d’expertise au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et de détermination de la valeur locative du bien donné à bail formulées à l’encontre de Monsieur [C] [U], ce dernier, n’étant nullement concerné par ces demandes ;
— débouter toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [U] ;
— en toute hypothèse, mettre en conséquence hors de cause Monsieur [C] [U] de ce chef ;
II – Sur les demandes de la SCI [N] [K] [G] formulées pour la première fois après des années de procédure l’avant-veille de l’audience :
A – A titre principal, sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SCI [N] [K] [G] sur la propriété d’autrui pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
— débouter la SCI [N] [K] [G] de toute demande d’expertise sur les propriétés d’autrui à savoir notamment : sur la propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON cadastrée [Cadastre 19] ainsi que sur les parcelles [Cadastre 23] (propriété de Monsieur [U]) et [Cadastre 21] (propriété de Monsieur [O]) … faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouter en conséquence la SCI [N] [K] [G] de toute demande que ce soit pour « visiter les lieux », ou encore « recueillir les explications des parties » sur ladite parcelle, « décrire les lieux, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles… » sur les propriétés d’autrui ;
— débouter par ailleurs la SCI [N] [K] [G] de sa demande d’expertise pour savoir si ladite parcelle cadastrée [Cadastre 19] appartenant à la SCI LES COLLINES DE TERRON est enclavée ;
— débouter ainsi de plus fort la SCI [N] [K] [G] de l’intégralité de ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir ;
B – A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de la contestation de la servitude formulée par la SCI [N] [K] [G] au titre de l’estoppel :
— juger que la SCI [N] [K] [G] a toujours soutenu l’existence de la servitude historique de passage entre les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (fonds servants) et la parcelle [Cadastre 19] (fonds dominant) ;
— juger que cette reconnaissance figure dans de nombreux documents et actes officiels ;
— débouter la SCI [N] [K] [G] de toute demande de contestation de la servitude historique existante au titre de l’estoppel ;
— débouter d’autant plus la SCI [N] [K] [G] que cette dernière est parfaitement au courant de cette servitude historique du fait de son usage régulier et continu jusqu’à ce jour ;
C – En toutes hypothèses, sur l’existence et l’opposabilité de la servitude historique à la SCI [N] [K] [G] :
1 – Sur l’existence d’une servitude dûment opposable à la SCI [N] [K] [G] :
— juger que la SCI [N] [K] [G] a toujours reconnu l’existence de la servitude historique de passage sur sa propriété pour desservir la parcelle cadastrée [Cadastre 19] appartenant à la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— juger que ses écrits et reconnaissance lui sont directement opposables ;
2 – Sur l’existence d’une prescription plus que trentenaire de l’assiette de la servitude :
— juger que dans ce dossier nous sommes en présence d’une servitude de passage plus que trentenaire, pour ne pas dire plus que séculaire, entre les parcelles [Cadastre 18] [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à la SCI [N] [K] [G] et à Madame [S] [L] venant aux droits de Madame [T] [V], et la parcelle [Cadastre 19], appartenant désormais à la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
— juger que la prescription trentenaire sur l’assiette de ladite servitude est dès lors juridiquement opposable à la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE ainsi qu’à la SCI [N] [K] [G] ;
— en conséquence, débouter la SCI [N] [K] [G] de ses assertions, celle-ci n’étant pas factuellement justifiée et, encore moins, fondée en droit ;
— débouter en conséquence de plus fort la SCI [N] [K] [G] de l’ensemble de ses nouvelles conclusions, fins et prétentions ;
— débouter d’autant plus la SCI [N] [K] [G] que celle-ci n’est en aucune façon fondée en droit à réclamer une expertise sur la propriété d’autrui ;
III – A titre infiniment subsidiaire, sur les plus vives protestations et réserves, si par extraordinaire la juridiction de céans devait ne pas retenir les exceptions procédurales et arguments de fond ci-dessus exposés, Monsieur [C] [U] entend formuler ses plus vives protestations et réserves aux éventuelles opérations d’expertises qui pourraient être retenues ;
IV – En toutes hypothèses :
— débouter la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE ainsi que la SCI [N] [K] [G] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, celles-ci n’étant pas factuellement justifiées, ni fondées en droit ;
— condamner, par un parallélisme des demandes, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI [N] [K] [G] à la somme de 3 500 € au titre dudit même article ;
— condamner in solidum la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, ainsi que la SCI [N] [K] [G] et, d’une manière générale tous succombant aux entiers dépens.
La SCI LES COLLINES DE TERRON a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1341-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— juger la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— la débouter d’autant plus de sa demande d’expertise, que celle-ci, en sa qualité de locataire, n’a ni qualité, ni intérêt à agir, en droit, dans le cadre des présentes ;
— vu la règle nul ne plaide par procureur, juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] n’a pas qualité pour demander à la place de la concluante un désenclavement imaginaire ;
— condamner la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de l’incident.
M. [O] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 682, 684, 685, 1341-1 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, et de la SCI [N] [K] [G] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouter la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] de ses fins, conclusions et demandes, dirigées envers Monsieur [H] [O], propriétaire de la parcelle [Cadastre 21] et prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter la SCI [N] [K] [G] de ses fins, conclusions et demandes dirigées envers Monsieur [H] [O], propriétaire de la parcelle [Cadastre 21] et prononcer sa mise hors de cause ;
A titre encore plus subsidiaire, si une expertise était néanmoins ordonnée au contradictoire de Monsieur [O] :
— prononcer la mise hors de cause de Monsieur [O] concernant les demandes d’évaluation du préjudice de jouissance allégué par la demanderesse et de la valeur actuelle du bien loué, et à tout le moins, prononcer leur absence d’opposabilité au concluant ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE et la SCI [N] [K] [G] à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner également solidairement aux dépens de l’incident.
La SCI [N] [K] [G] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145, 488 et 771 du code de procédure civile, 682, 88, 691 et 1341-1 du code civil, de :
— voir désigner tel expert judiciaire avec la mission suivante :
∙ se rendre sur les lieux litigieux ;
∙ visiter les lieux, savoir, les parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 3], propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON), section BD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (propriété de la SCI [N] [K] [G]), section BD n°[Cadastre 7] (propriété de Mme [A] [L] épouse [D]), section BE n°[Cadastre 8] (propriété de M. [U]), section BD n°[Cadastre 16] (propriété de M. [O]), et [Adresse 24] ;
∙ recueillir les explications des parties et de tous sachants, et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
∙ décrire les lieux, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles ;
∙ vérifier s’il existe ou non une servitude de passage sur les parcelles appartenant à la SCI [N] [K] [G] ainsi qu’à Mme [A] [L] épouse [D], louées à la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, cadastrées section BD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3], propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON ;
∙ dire si la propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON, cadastrée section BD n°[Cadastre 3], est enclavée, dans l’affirmative fournir tous éléments d’appréciation permettant utilement de déterminer l’assiette de passage à emprunter pour désenclaver le fonds et y accéder en voiture ;
∙ donner tous éléments utiles sur le chemin qui serait le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et le moins dommageable, et fixer l’indemnité à régler par le fonds dominant ;
— juger qu’il n’existe aucune prescription, en l’absence de toute servitude légale et de toute servitude conventionnelle dûment publiée au service de la publicité foncière qui serait opposable à la SCI [N] [K] [G] ;
— condamner tout succombant à payer à la SCI [N] [K] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure incidente.
La SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 682, 688, 691 et 1341-1 du code civil, 143, 144 et 488 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger que la saisine du juge de la mise en état est prématurée et que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de la prescription seront examinées à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [C] [U], la SCI LES COLLINES DE TERRON et M. [B] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] par assignation délivrée en date des 9, 10 et 16 novembre 2022 ;
— juger que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a intérêt et qualité à agir, sur le fondement de l’action oblique ;
— juger qu’il n’existe aucune prescription, en l’absence de toute servitude légale et de toute servitude conventionnelle dûment publiée au service de la publicité foncière, qui serait opposable à la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] ;
En toute hypothèse :
— condamner in solidum M. [C] [U], la SCI LES COLLINES DE TERRON, M. [B] [O] à payer à la concluante la somme de 5 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure incidente.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à l’interdiction du passage pour défaut de qualité et intérêt à agir de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26]
La SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE sollicite qu’il soit fait interdiction à la SCI LES COLLINES DE TERRON, ses locataires et visiteurs, ses acquéreurs éventuels et leurs locataires, de passer sur les parcelles qu’elle loue, cadastrées section BD n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour accéder à la parcelle BD n°[Cadastre 3].
M. [U] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir. Il soulève en effet l’irrecevabilité de cette demande au motif que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] n’est pas propriétaire mais locataire des parcelles concernées.
Toutefois la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] se plaint de multiples passages qu’elle estime illégitimes sur les parcelles qu’elle occupe, lui créant ainsi un préjudice. Etant locataire et occupant les parcelles litigieuses, elle a qualité et intérêt à agir en vue de solliciter que des tiers ne s’introduisent sur le terrain qu’elle occupe.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à l’interdiction du passage tirée de la prescription
M. [U] soulève une fin de non-recevoir de cette demande, tirée de la prescription trentenaire. Il se fonde sur l’article 685 du code civil, aux termes duquel l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Il relève à ce titre que la servitude de passage litigieuse est plus que trentenaire. Toutefois cet article suppose d’établir au préalable l’existence d’un état d’enclave. Or en l’état de la procédure, l’enclave n’est pas démontrée, de sorte que l’article sur lequel M. [U] fonde cette fin de non-recevoir ne peut s’appliquer. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à l’interdiction du passage, tirée de l’appartenance historique de la parcelle [Cadastre 22] à un tènement plus grand
M. [U] expose que la parcelle cadastrée [Cadastre 22] provient d’un tènement plus grand issu du même auteur que les parcelles occupées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26].
Il ne s’agit toutefois pas d’une fin de non-recevoir mais d’un moyen tendant au rejet de la prétention au fond. Ainsi, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur l’appartenance ou non d’une parcelle à un tènement plus grand issu du même auteur, cette question relevant de la juridiction appelée à statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26]
La SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert aux fins de se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, vérifier s’il existe ou non une servitude de passage et si la parcelle cadastrée section [Cadastre 22] est enclavée.
M. [U], M. [O] et la SCI LES COLLINES DE TERRON soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE, au motif que cette dernière est locataire et non propriétaire des parcelles concernées et qu’elle ne peut dès lors solliciter une expertise relative à un droit de passage sur une parcelle qui ne lui appartient pas.
En réponse, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] indique se fonder sur l’article 1341-1 du code civil, aux termes duquel lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. La SARL expose en effet que les bailleurs, en cette qualité, doivent lui assurer une jouissance paisible des lieux loués. Ainsi créancière de cette obligation, elle conclut avoir qualité et intérêt à agir en vue de solliciter une expertise puisqu’elle subit les passages réguliers sur les parcelles qu’elle loue sans aucune action de ses bailleurs.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des écritures des parties que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a sollicité son bailleur concernant le passage utilisé pour accéder à la parcelle cadastrée section [Cadastre 22]. La SARL en sa qualité de locataire a fait connaître les difficultés qu’elle rencontrait dans l’exploitation des parcelles louées, en raison du chemin litigieux et des passages réguliers. Rien n’a été mis en place par le bailleur afin de résoudre cette difficulté. Par un courrier officiel du 16 mai 2017, le conseil des bailleurs s’adressait au conseil du preneur en lui indiquant notamment que des vérifications sur les actes étaient en cours, que la voie de desserte était bien plus que trentenaire et issue d’un auteur commun, qu’il n’appartenait pas au locataire de s’immiscer dans ce problème de propriété et qu’enfin, le locataire avait été parfaitement informé de l’existence de la servitude puisque celle-ci était mentionnée au contrat de bail.
La SCI [N] [K] [G] n’a ainsi mis en place aucune démarche en vue de régler cette difficulté relative au chemin litigieux. Le désaccord s’est poursuivi notamment entre la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE et la SCI LES COLLINES DE TERRON et plusieurs procédures ont été diligentées. Il ressort de l’ordonnance de référé du 26 février 2019 que la SCI [N] [K] [G] sollicitait alors qu’il soit constaté qu’aucun acte constitutif de servitude n’a été produit aux débats mais qu’elle entendait autoriser la SCI LES COLLINES DE TERRON à utiliser le chemin carrossable pour conserver des relations de bon voisinage, sous réserve que soient respectés les droits du locataire et notamment les limitations de vitesse et de tonnage qu’il a prévues sur ce chemin et uniquement pour les besoins du débroussaillement du terrain qui sont urgents. Il apparaît ainsi que ce n’est qu’au cours de l’évolution du litige et des procédures que le bailleur a entendu solliciter une limitation de l’accès, limitation qui par ailleurs n’a pas été retenue par la Cour d’appel d’Aix en Provence en l’absence de toute restriction antérieure.
Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 5 septembre 2019, le passage sur le chemin litigieux s’est poursuivi. La SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a ainsi saisi le juge des référés, qui a déclaré ses demandes irrecevables par ordonnance du 13 décembre 2021 au motif qu’elle est locataire, et non propriétaire des parcelles, et qu’elle n’établissait pas la carence des bailleurs.
Dès lors et sans se prononcer sur le fond, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a intérêt et qualité à agir pour solliciter une expertise judiciaire puisqu’elle estime subir un préjudice résultant de passages réguliers sur son chemin, relatifs à une servitude de passage dont elle conteste l’existence mais que ses bailleurs ne semblaient pas souhaiter remettre en question. Au surplus, l’irrecevabilité de cette demande entraînerait pour la SARL GOLF COUNTRY CLUB de [Localité 26] l’impossibilité de voir trancher la difficulté qu’elle soulève et qu’elle estime être à l’origine de son préjudice.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt pour solliciter une expertise judiciaire sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] tirée de la prescription
Tout comme pour la demande relative à l’interdiction du passage, M. [U] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l’article 685 du code civil, selon lequel l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Or, comme il l’a été précédemment relevé, l’état d’enclave n’est pas démontré à ce stade de la procédure. M. [U] lui-même conteste l’existence d’un état d’enclave aux termes de ses écritures.
En conséquence l’article 685 du code civil ne trouve pas à s’appliquer et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] tirée de l’appartenance historique de la parcelle [Cadastre 22] à un tènement plus grand
Tout comme pour la demande tendant à l’interdiction du passage, M. [U] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que la parcelle cadastrée [Cadastre 22] provient d’un tènement plus grand.
Comme il l’a été précédemment relevé, il s’agit toutefois d’un moyen tendant au rejet de la prétention au fond, et non d’une fin de non-recevoir.
Dès lors, cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les demandes tendant au débouté des demandes de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26]
M. [U] formule un certain nombre de demandes tendant au débouté des demandes formulées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26], correspondant au I. B. de ses écritures. Ces demandes concernent le fond et ne relèvent dès lors pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la SCI [N] [K] [G]
La SCI [N] [K] [G] demande au juge de la mise en état la désignation d’un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, vérifier s’il existe ou non une servitude de passage, dire si la propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON est enclavée, donner tous éléments utiles sur le chemin qui serait le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et le moins dommageable, et fixer l’indemnité à régler par le fonds dominant.
M. [U] et M. [O] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la SCI [N] [K] [G], estimant que la SCI ne peut solliciter une expertise qui concerne une parcelle qui ne lui appartient pas, à savoir la parcelle [Cadastre 22].
Toutefois, la SCI [N] [K] [G] est propriétaire des parcelles [Cadastre 18] n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur lesquelles se trouve le chemin litigieux. La SCI relève qu’il n’est produit aucun titre relatif à une servitude de passage et sollicite une expertise judiciaire afin d’apporter des éléments d’une part sur l’état d’enclave qui justifierait l’existence d’un droit de passage et d’autre part sur les chemins à envisager le cas échéant.
Etant propriétaire du fonds traversé pour accéder à la parcelle [Cadastre 22], la SCI [N] [K] [G] a qualité et intérêt à agir en vue de solliciter une expertise.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la servitude formulée par la SCI [N] [K] [G] au titre de l’estoppel
M. [U] soulève une fin de non-recevoir au titre de l’estoppel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Tout d’abord, il soulève ainsi « l’irrecevabilité de la contestation de la servitude », de sorte que les demandes pour lesquelles il soulève cette fin de non-recevoir ne sont pas clairement définies. En tout état de cause, la SCI [N] [K] [G] n’a pas encore conclu au fond, de sorte qu’aucune demande n’a encore été formalisée au fond.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le principe de l’estoppel ne peut être invoqué que si les positions contraires sont adoptées par une partie au cours d’une même instance. Or ce n’est pas le cas en l’espèce. M. [U] se fonde sur un plan de bornage de 1956, un contrat de bail du 26 mars 2015, un courrier du 16 mai 2017. Il n’existe ainsi aucune contradiction au cours de la présente instance.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la mise hors de cause de M. [O]
M. [O] sollicite le débouter demandes formulées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE et par la SCI [N] [K] [G] à son encontre, ainsi que sa mise hors de cause, y compris dans le cadre d’une expertise si elle était ordonnée.
Toutefois le rejet des demandes au fond ainsi que la mise hors de cause d’une partie ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
La SCI [N] [K] [G] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire aux fins de se rendre sur les lieux litigieux, les visiter, les décrire, vérifier s’il existe ou non une servitude de passage, dire si la propriété de la SCI LES COLLINES DE TERRON est enclavée, donner tous éléments utiles sur le chemin qui serait le plus court du fonds enclavé à la voie publique, et le moins dommageable, et fixer l’indemnité à régler par le fonds dominant.
Il sera précisé que la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] a également formulé cette demande au fond, à titre subsidiaire, mais ne l’a pas formulée dans le cadre des incidents soulevés. Dès lors, seule la SCI [N] [K] [G] formule cette demande à ce stade de la procédure.
La SCI [N] [K] [G] est propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouve le chemin emprunté pour l’accès à la parcelle [Cadastre 22]. Dans la mesure où il existe un désaccord sur le droit d’accès à ce chemin, il appartient à la SCI LES COLLINES DE TERRON, propriétaire de la parcelle [Cadastre 22], d’apporter les éléments de nature à démontrer l’existence de son droit de passage. Elle ne formule cependant aucune demande d’expertise, sollicitant au contraire que cette demande formulée initialement par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] soit déclarée irrecevable et rejetée. Elle a expressément indiqué ne pas souhaiter qu’une telle expertise soit mise en œuvre, or c’est elle qui a intérêt à cette mesure pour apporter des éléments relatifs à son droit de passage.
En conséquence et compte tenu du désaccord de la SCI LES COLLINES DE TERRON, il n’apparaît pas opportun de mettre en œuvre cette expertise.
Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] concernant la demande tendant à l’interdiction du passage sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire concernant la demande tendant à l’interdiction du passage sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] concernant la demande d’expertise ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande d’expertise formulée par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE [Localité 26] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI [N] [K] [G] concernant la demande d’expertise ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel concernant la contestation de la servitude par la SCI [N] [K] [G] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la question de l’appartenance de la parcelle [Cadastre 22] à un tènement plus grand, pour statuer sur les demandes tendant au débout au fond des demandes formulées par la SARL GOLF COUNTRY CLUB DE NICE et la SCI [N] [K] [G], pour statuer sur la demande de mise hors de cause de M. [B] [O] ;
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 Octobre 2025 pour conclusions des défendeurs au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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