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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 févr. 2024, n° 23/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Février 2024
RG N° RG 23/04216 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBRQ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [E] épouse [G]
C /
[D] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL [9], vestiaire : 595
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2022 par Madame [S] [E],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S] [E] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (TUNISIE)
et
Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande de fixation des effets du divorce au 20 octobre 2021,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [E] et Monsieur [D] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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